Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/00037
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUVI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0196
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0219
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE- FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 21 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00037 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUVI
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 21 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] épouse [B] et M. [A] [B] (consorts [B])sont propriétaires des lots n° 1021 (garage à voiture dans le bâtiment B), 1030 (une cave au sous-sol du bâtiment D) et 1100 (pièces au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment c) de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les consorts [B] de lui régler la somme de 49 854, 32 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à fait assigner les consorts [B] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir leur condamnation notamment à lui verser la somme de 50 317, 73 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 11 octobre 2022, 1906 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“ Vu les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 42 paragraphe 1 et 43 de la même loi,
Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil,
- Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
- Déclarer en voie contraire irrecevables et mal fondés les époux [B] en leurs demandes,
En conséquence :
- Condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 61 148, 09 euros au titre des charges exigibles du 15 janvier 2018 au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus,
- Condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 1906 euros au titre des frais de l’article 10-1 exigibles au 11 octobre 2022,
- Condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Rejeter en particulier leurs demandes de médiation et d’amende civile,
- Condamner les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, les consorts [B] demandent au tribunal de :
“I – A titre principal,
- DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de désigner ou, à tout le moins ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur ;
II – A titre subsidiaire,
- JUGER prescrites le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en ses demandes de voir condamner les époux [B] au paiement de charges antérieurs au 28 décembre 2007 ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] n’est pas recevable à solliciter le recouvrement de charges postérieures au jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 20 mai 2022 ;
- En conséquence, JUGER irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] ; l’en DEBOUTER ;
III – A titre plus subsidiaire
- JUGER mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] en ses demandes celles-ci reposant sur des clauses de répartition de charges du règlement de copropriété qui ont été jugées non écrites par jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 20 mai 2022 ; l’en DEBOUTER ;
- JUGER mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] en ses demandes, celles-ci reposant sur des charges de copropriété qui n’ont pas été approuvées dès lors que le procès-verbal d’assemblée du 11 juin 2015 a été annulé par jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 20 mai 2022 ; l’en DEBOUTER ;
IV –
- DISPENSER les époux [B] de toute participation à la dépense commune concernant les frais d’avocat exposés par la copropriété s’agissant de la présente instance ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 5. 000 €, à titre de sommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 5. 000 € en remboursement de leurs frais et débours irrépétibles de procédure, selon l’article700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.”
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires ont soutenu oralement les demandes formées dans leurs dernières écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024, puis prorogée au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique la lettre recommandée du 7 septembre 2022 qui ne met pas en demeure les consorts [B] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d'un montant de 49 854, 32 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 7 septembre 2022 ne répondant pas à ces exigences, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, sont irrecevables.
Sur les demandes des consorts [B]
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter les consorts [B] de leur demande de désignation d’un médiateur.
En outre, le caractère abusif de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré. Par conséquent il convient de débouter les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les consorts [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dispenser les consorts [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] irrecevables ;
DEBOUTONS Mme [Z] [C] épouse [B] et M. [A] [B] de leur demande de désignation d’un médiateur et de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] aux dépens ;
DISPENSONS Mme [Z] [C] épouse [B] et M. [A] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] et Mme [Z] [C] épouse [B] et M. [A] [B] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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