Texte intégral
N° RG 20/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQNK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02360
Tribunal de grande instance du Havre du 01 août 2019
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le 13 septembre 1976 à le [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du [Localité 7] substitué par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [D]
née le 22 juin 1978 à le [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du [Localité 7] substitué par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [D]
né le 21 novembre 1974 à le [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du Havre substitué par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [B] [D]
né le 25 août 1979 à le [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du [Localité 7] substitué par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [R] [D]
né le 05 septembre 1980 à le [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du Havre substitué par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [A] est décédée le 14 avril 2009 au [Localité 7] laissant pour lui succéder :
- M. [C] [D], son époux, suivant mariage célébré le 17 août 1974 sans contrat, au [Localité 7],
- M. [Z] [D], son fils,
- Mme [S] [D], sa fille,
- M. [B] [D], son fils,
- Mme [V] [D], sa fille,
- M. [R] [D], son fils.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er août 2019, le tribunal de grande instance du Havre a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [A] décédée le 14 avril 2009 désigné la Scp Fouche Lévêque Lanfranchi pour procéder aux opérations de liquidation, désigné M. [C] [D] pour représenter sa fille jusqu'à la réalisation complète des opérations de liquidation et dit que les dépens seraient employés en frais priviligés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [V] [D] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a désigné la Scp Fouche Lévêque Lanfranchi notaire pour procéder aux opérations de liquidation, et désigné M. [C] [D] pour représenter sa fille jusqu'à la réalisation complète des opérations de liquidation.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020, Mme [V] [D] demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et de :
- désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de la Scp Foucher Lévêque Lanfranchi pour procéder aux opérations de liquidation de la succession,
- débouter les consorts [D] de leur demande de désignation de
M. [C] [D] afin de représenter Mme [V] [D] jusqu'à réalisation complète des opérations de succession,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais honoraires et dépens, dispenser Mme [V] [D] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de cette charge.
Elle indique qu'elle n'a jamais été informée des raisons ayant abouti au remplacement de Me [T] [W] par la Scp Foucher Lévêque Lanfranchi ni obtenu de réponse à ses questions portant sur la consistance de l'actif successoral, ainsi que la preuve de l'apport de fonds propres revendiqué par son père pour l'acquisition des biens communs, sans toutefois l'établir.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, les consorts [D] concluent à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
La cour a invité l'appelante à faire part de ses observations sur le retrait éventuel du bénéfice de l'aide juridictionelle au vu du caractère abusif de l'appel par message adressé le 27 avril 2022.
Elle a indiqué par note en date du 29 avril 2022 qu'elle résidait à la Réunion ce qui rendait ses démarches difficiles dans le cadre d'une succession ouverte en Seine-Maritime.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.
MOTIFS
Mme [V] [D] n'était pas représentée devant le tribunal de grande instance du Havre, qui a notamment fait droit à la demande de désignation de l'étude Scp Foucher Lévêque Lanfranchi.
Elle conteste aujourd'hui cette désignation, mais n'établit sa position par aucun élément de preuve. Il ne résulte d'aucune pièce qu'elle aurait effectivement contacté l'étude désignée, rencontré des difficultés à obtenir des informations de sa part, ou aurait des raisons de douter de sa diligence ou de sa neutralité. La seule demande justifiée en pièce n° 2 a été adressée à l'étude [W] anciennement saisie du dossier.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef déféré.
L'appelante conteste en outre le chef du jugement par lequel le tribunal a désigné son père M. [C] [D] pour la représenter en cas de défaillance dans les opérations de partage, conformément à l'article 841-1 du code civil.
Elle n'établit toutefois pas davantage, au-delà de ses allégations, un manquement de son père à l'honnêteté. En outre, ce dernier n'est désigné par le tribunal qu' 'en cas de défaillance' de l'appelante au cours des opérations, si bien que la désignation contestée n'est pas susceptible de lui porter grief, mais vise simplement à éviter des blocages éventuels de sa part en lui substituant son père le cas échéant. Elle apparaît d'autant plus nécessaire que Mme [V] [D] indique elle-même, par voie de conclusions qu'elle 'n'a pas répondu aux demandes du nouveau notaire' pourtant désigné par le tribunal.
Mme [V] [D], qui n'a pas opté sur la succession de sa mère, et ne s'est pas fait représenter en première instance, n'apporte aucune pièce pertinente au soutien de son appel. Elle reconnait elle-même qu'elle n'a pas répondu au notaire désigné, ce qui confirme le caractère fautif de son positionnement. La cour estime dans ces conditions l'appel abusif.
Il y a donc lieu, en application combinée de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 699 du code de procédure civile, d'ordonner le retrait de l'aide juridicitonnelle et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Ordonne le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle total accordé le 31 août 2020 au titre de la procédure d'appel,
Condame Mme [V] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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