Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01951 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500864
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [L] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me DIAZ avocat pour Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [L] épouse [G] a exercé la profession de notaire en qualité de travailleur indépendant affilié à l'URSSAF jusqu'au 27 janvier 2012, date de son départ en retraite.
L'URSSAF Languedoc Roussillon a fait délivrer une contrainte le 26 février 2013 pour un montant de 4992€ de cotisations impayées pour le 2ième trimestre 2012 outre 269€ de majorations de retard.
Madame [S] [L] épouse [G] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales qui le 10 février 2015 a :
- fait droit à l'opposition à contrainte de Madame [S] [L] épouse [G],
- dit que celle-ci n'est pas redevable des cotisations sociales afférentes au 2ième trimestre 2012,
- annulé la contrainte de l'URSSAF Languedoc Roussillon du 8 février 2013 notifiée le 26 février 2013,
- condamné l'URSSAF Languedoc Roussillon à payer à Madame [S] [L] épouse [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2015, L'URSSAF Languedoc Roussillon a fait délivrer une nouvelle contrainte à Madame [S] [L] épouse [G] pour la période « régul 2012 » suite à une mise en demeure notifiée le 18 septembre 2015.
Madame [S] [L] épouse [G] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales a :
- fait droit à l'opposition à contrainte de Madame [S] [L] épouse [G],
- annulé la contrainte de l'URSSAF Languedoc Roussillon du 16 novembre 2015 signifiée le 27 novembre 2015 à Madame [S] [L] épouse [G],
- condamné l'URSSAF Languedoc Roussillon à payer à Madame [S] [L] épouse [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a relevé appel le 3 avril 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 3 aout 2020 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable,
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamner Madame [S] [L] épouse [G] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 5082,97 €, outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure,
- Condamner Madame [S] [L] épouse [G] à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 9 juillet 2020 et soutenues oralement, Madame [S] [L] épouse [G] demande à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet la signification en date du 25 novembre 2015 ainsi que la contrainte prise par l'URSSAF à son encontre,
En tout cas,
- la dire infondée,
- débouter l'URSSAF Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon aux entiers dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte du 16 novembre 2015 signifiée le 27 novembre 2015
Selon l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif aux cotisations des travailleurs indépendants dans sa version applicable au présent litige :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »
Au soutien de son appel, l'URSSAF Languedoc Roussillon précise que le présent litige n'a pas le même objet que celui ayant donné lieu au précédent jugement du 10 février 2015 dans la mesure où la contrainte du 16 novembre 2015 est afférente à la régularisation annuelle de l'année 2012 et que les premiers juges ont confondu l'appel de cotisations provisionnelles et la régularisation provisionnelle. Elle présente un détail de calcul pour justifier les sommes réclamées.
Madame [S] [L] épouse [G] rappelle que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 février 2015 a spécifié qu'elle n'était pas redevable de cotisations pour le 2ième trimestre 2012 de sorte qu'il ne peut être intégré dans les cotisations de l'année 2012. Elle conteste le calcul de l'organisme social pour l'année 2012 rappelant qu'elle a cessé son activité le 27 janvier 2012.
Il est constant que la contrainte adressée à Madame [S] [L] épouse [G] le 26 février 2013 concerne les cotisations provisionnelles de l'année 2012 et qu'elle se réfère à la mise en demeure du 29 mai 2012. Cette contrainte a été annulée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales le 10 février 2015.
Il n'est pas contesté que Madame [S] [L] épouse [G] a transmis ses revenus définitifs de l'année 2012 par l'intermédiaire de son expert-comptable le 17 avril 2013.
Si la contrainte adressée le 26 février 2013 a été effectivement annulée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales du 10 février 2015, lequel a bien précisé que la cotisante n'était pas redevable des cotisations sociales afférentes au 2ième trimestre 2012 en l'état de sa cessation d'activité, elle concernait des cotisations provisionnelles.
Or, suite à la transmission de ses revenus définitifs, l'URSSAF Languedoc Roussillon a procédé au calcul de ses cotisations définitives conformément au texte précité et détaillé dans ses écritures. Madame [S] [L] épouse [G] ne conteste pas les modalités de calcul mais s'étonne de leur montant alors même qu'elle n'a exercé son activité que jusqu'au 27 janvier 2012. Pour autant, son revenu professionnel de l'année 2012 tel qu'il figure dans la déclaration de son comptable est de 59350€.
L'organisme social justifie des modalités de calcul des cotisations sur la base de ce revenu réel.
Il s'en suit que la contrainte émise par l'URSSAF le 27 novembre 2015 était parfaitement fondée.
La décision de première instance sera dès lors infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S] [L] épouse [G].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 13 février 2018 en son entier dispositif,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [S] [L] épouse [G] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 5082,97 €, au titre de la contrainte du 16 novembre 2015, outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [L] épouse [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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