Texte intégral
ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAT4
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 4] (CARSAT)
C/
[P] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
08 mars 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00181
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 4] (CARSAT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] [I] en vertu d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 et a fait l'objet d'une prorogation au 15 mars 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) [Localité 4] a rejeté la demande de Monsieur [P] [T] de bénéficier d'une retraite anticipée carrière longue, au motif que la condition de durée d'assurance cotisée n'était pas remplie.
Il a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui, par décision du 13 juillet 2020 l'a confirmé.
Par requête enregistrée le 15 septembre 2020 au greffe, il a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, cette juridiction a :
- dit que Monsieur [P] [T] était placé en période de chômage indemnisé durant la période du 22 mars 1982 à septembre 1983 ainsi que le mois de juillet 1984 et que ces deux périodes doivent être prises en compte dans le cadre du relevé de carrière de ce dernier,
- ordonné à la CARSAT du [Localité 4] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en procédant un recalcul de ses droits à pension,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CARSAT du [Localité 4] aux dépens.
Par courrier recommandé enregistré au greffe de la cour le 6 avril 2021, la CARSAT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures déposées le 11 mars 2022, réitérées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'organisme de retraite sollicite :
- qu'il soit reconnu qu'il s'est livré à une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse,
en conséquence,
* à titre principal,
- l'infirmation du jugement déféré,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit déclaré que le régime général est incompétent pour la validation des trimestres litigieux,
* à titre infiniment subsidiaire,
- le constat que les trimestres correspondant aux périodes de chômage indemnisé ne peuvent pas être prises en compte pour un départ en retraite anticipé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles la cour renvoie également, Monsieur [T] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- la condamnation de la partie appelante au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la partie appelante aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) [Localité 4] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L 351-2 2° du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] sollicite de la CARSAT, afin de pouvoir bénéficier du régime de retraite anticipé carrière longue, la prise en compte des trimestres correspondant à la période écoulée entre le 11 avril 1982 et le 31 décembre 1984 au cours de laquelle il s'est trouvé à deux reprises au chômage indemnisé, déduction faite de la durée d'un stage de formation professionnelle suivi de septembre 1983 à juin 1984.
Il indique dans ses conclusions ainsi que le confirme son relevé de carrière, qu'il a exercé l'emploi de marin de commerce au cours des années 1977 à 1982 et qu'il a cessé ses activités le 7 mars 1982 suite à son licenciement par la [3].
L'article D 173-21-3-1 4° du code de la sécurité sociale prévoit que le régime compétent pour prendre en compte les périodes de chômage indemnisé est le régime dont relevait la dernière activité professionnelle salariée précédant la période de perception de l'allocation chômage.
En conséquence, l'appelant ayant été affilié au régime spécial de l'ENIM juste avant sa période de chômage, c'est donc à cette caisse et non à la CARSAT de valider les périodes de chômage indemnisé.
Il sera donc, en l'état, débouté de sa demande et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [T] succombant, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour le même motif, il supportera les dépens de première instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail [Localité 4],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONSTATE, qu'en l'état, [P] [T] ne justifie pas de la validation par l'ENIM de sa période de chômage indemnisé,
LE DÉBOUTE de l'ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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