Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°113, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00858
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/01/1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
Actuellement hospitalisée au [2]
comparante en personne, assistée deMe Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 06 mars 2023,le Directeur de l'hôpital psychiatrique [2] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [Z] [K] sur le fondement du péril imminent.
Par requête du 10 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [K].
Par courrier du 16 mars 2023 enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023 à 14h49, Mme [Z] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique [4], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Z] [K] comparante, a demandé l'infirmation de l'ordonnance, souhaitant sortir de l'hôpital pour suivre des soins à l'extérieur, puis retourner en Israel.
Par conclusions transmises au greffe le 22 mars 2023 à 22h15 et développées oralement, le conseil de Mme [Z] [K] fait valoir l'absence de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et l'absence de nécessité de poursuivre la mesure, Mme [K] n'ayant pas de traitement et ayant la faculté d'adhérer aux soins.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
S'il résulte de l'examen du dossier que ladite notification ne figure pas en procédure, il convient de rappeler que la notification a pour objet de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance des motifs de la décision et des voies de recours lui permettant de la contester, que la notification permet au juge de s'assurer que le recours a été formé dans le délai légal, qu'en l'espèce l'intéressé a formé appel, l'appel est déclaré recevable et l'intéressé a pu faire valoir ses moyens de contestation de la décision querellée, qu'il est assisté d'un conseil qui a pu régulariser des conclusions de sorte que ce moyen est inopérant pour demander la main levée de la mesure de soins sans consentement en l'absence de tout grief caractérisé, en application des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 6 mars 2023 émanant du docteur [E] de l'Infirmerie Pyschiatrique, lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [Z] [K] que celle ci s'est présentée au poste de police de l'aeroport de [Localité 5] tenant des propos incohérents ou elle a déclaré être 'persécutée par les membres d'une secte invisible affiliée à la famille [K] des casinos '. Le médecin rapporte un comportement sous tendu par un vécu persécutif et a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Les avis médicaux ultérieurs des 24 et 72 h évoquent un voyage pathologique, un contact méfiant et une verbalisation d'idées délirantes de persécution bien systématisées de thématique persécutive avec un mécanisme interprétatif avec adhésion totale au discours, des troubles du sommeil avec insomnie quasi complète, un rationalisme des troubles et un jugement altéré.
Si l'intéressée exprime clairement son souhait de mettre fin à la mesure de soins dont elle fait l'objet, elle propose,de façon contradictoire, de suivre des soins à l'extérieur et de repartir en Israel. Il convient de s'assurer avant tout éloignement, susceptible d'intervenir, de la stabilité de son état de santé.
Compte tenu du dernier certificat de situation qui souligne l'absence de conscience totale des troubles dont souffre l'intéressée et la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et l'adaptation du traitement, il s'avère nécessaire de prolonger la mesure d'hospitalisation complète au titre du péril imminent au regard des circonstances de survenance des troubles (dans un aéroport) et de l'absence de tiers identifiable, une main levée de la mesure apparait encore prématurée.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
DÉBOUTONS l'appelant du surplus de ses demandes;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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