Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2024
Ordonnance n° 152
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAUK
PV
[J] [K] / [I] [O]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-408
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME et demandeur à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 mars 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 2BJM, représentée par M. [I] [O], a consenti le 1er septembre 2017 à M. [J] [K], exerçant la profession de sculpteur, un bail précaire sur un bâtiment situé à [Localité 3], pour les besoins de son activité, jusqu'au 31 décembre 2021.
Une convention d'occupation précaire a été conclue entre les mêmes parties le 15 décembre 2021 pour l'occupation d'un autre local de 150 m2 du 1er janvier au 30 juin 2022. A l'issue de cette période, M. [K] a quitté les lieux.
A la demande du bailleur, un procès-verbal de constat a été dressé par acte du 15 novembre 2022 de commissaire de justice, faisant état de dégradations et de la présence de plusieurs sculptures appartenant au locataire. De son côté, M. [K] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [O] le 23 septembre 2022 afin que ce dernier lui restitue une sculpture de bronze représentant une danseuse,'signée Demanca 2/8 à la cheville'. M. [O] a répondu au commissaire de justice dans les termes suivants : ' J'ai fait une avance de 6.000 euros sur les travaux. Dès que votre réquérant m'aura rendu cette somme, je lui remettrai la statue, que je détiens encore dans les locaux profesionnels'.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, M. [K] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Vichy afin de le condamner, au visa des articles 1353, 2666 du Code civil et L.111-1 du code de propriété intellectuelle, à :
- restituer la sculpture susmentionnée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours, après la signification du jugement ;
- lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier ;
-lui verser une indemnité de 1.213 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG/11-22-000408 rendu le 31 mai 2023, le tribunal de proximité de Vichy a :
- condamné M. [O] à restituer à M. [K] la statue de bronze 2/8 susmentionnée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à charge pour M. [K] de venir récupérer la sculpture à ses frais ;
- débouté M. [K] de sa demande en réparation de préjudice financier ;
- condamné M. [K] à transmettre à M. [O] un acte de cession des oeuvres plastique P1 et de la statue de bronze 1/8, ainsi qu'une facture acquittée, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
- condamné M. [K] à verser à M. [O] la somme de 6.000 € en remboursement de l'avance consentie par ce dernier ;
- condamné M. [K] à verser à la SCI 2BJM une somme de 17.138,68 € TTC au titre des réparations des dégradations des locaux et une somme de 3.267 € TTC au titre des travaux de remise en état des murs ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [K] à régler à M. [O] et à la SCI 2BJM une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2023, le conseil de M. [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant uniquement à l'encontre de M. [O].
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité
déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incidents notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, le conseil de M. [O] a demandé de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- débouter M. [K] de ses demandes et prétentions, ce dernier n'étant ni dans l'impossibilité d'exécuter la décision et ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives occasionnées par le prononcé de la radiation ;
- en tout état de cause ,
- condamner M. [K] à une indemnité de 1.200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incidents de défense notifiées par le RPVA le 28 décembre 2023, et le 9 février 2024, le conseil M. [K] a demandé de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- constater que la radiation de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives;
- constater que M. [K] a réglé partiellement le montant des condamnations ;
- par conséquent, rejeter la demande de radiation faite par M. [O] ;
- condamner M. [O] à verser à M. [K] 1.213 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 22 janvier 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
M. [O] déclare que sur les condamnations pécuniaires prononcées en première instance avec exécution provisoire à l'encontre de M. [K] à hauteur de la somme de 6.000 € en principal et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des frais à hauteur de 743,41, seule la somme de 1.800 € a été versée par ce dernier.
M. [K], qui n'a que partiellement exécuté ses obligations de paiement, ne justifie pas en quoi il serait dans l'impossibilité de continuer d'exécuter le jugement de première instance ou en quoi cette mise à exécution occasionnerait des conséquences manifestement excessives. En effet, force est de constater que ce dernier ne fait aucune communication utile permettant d'apprécier utilement et contradictoirement l'état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d'assumer le paiement de cette condamnation pécuniaire de première instance. A l'appui de son argumentation, M. [K] verse seulement un relévé CAF et un avis d'imposition, alors qu'aucun relevé de compte bancaire n'a été communiqué. Par ailleurs, il lui aurait été aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de cette condamnation pécuniaire principale, ce qu'il s'abstient de faire. À ce sujet, son allégation suivant laquelle il verse 300 € par mois est insuffisante pour constituer une contre-proposition sérieuse d'apurement de sa dette. La radiation ne peut en aucune manière constituer une conséquence manifestement excessive dans la mesure où il peut solliciter à tout moment la réinscription de l'affaire au rôle avec un paiement réglant l'ensemble du solde de ces condamnations pécuniaires de première instance ou à tout le moins d'une contre-proposition sérieuse et dûment renseignée d'apurement progressif de sa dette.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [O].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [K] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 26 juin 2023 par le conseil de M. [J] [K] à l'encontre du jugement n° RG-11-22-000408 rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposant M. [J] [K] et M. [I] [O] .
CONDAMNE M. [J] [K] à payer au profit de M. [I] [O] une indemnité de 800 € en dédommagement des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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