Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CANCHEL
C.C.C.
délivrée le :
à Me MONTOYA
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/12808
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNLR
N° MINUTE : 6
Assignation du :
19 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOULEIADO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0605, Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V], venant aux droits de Mme [V] [N], ayant pour mandataire la S.A.S. JUNEGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
Décision du 07 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/12808 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 06 avril 2017, Madame [N] [V], aux droits de laquelle vient Monsieur [I] [V], a consenti à la demande de la S.A.S. SOLEIADO, présentée par acte extrajudiciaire du 17 février 2017, tendant au renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2016 et moyennant un loyer annuel de 28 306 € HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 6 884,68 €, dont 6 704,94 € au titre d'un arriéré de loyers et charges des premier et deuxième trimestres 2020, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d'huissier du 19 novembre 2020, la S.A.S. SOLEIADO a assigné Monsieur [I] [V] en opposition audit commandement devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières écritures du 07 septembre 2022, la S.A.S. SOLEIADO sollicite :
-que le commandement de payer du 12 novembre 2020 soit déclaré nul et de nul effet,
-à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement pour le règlement de la somme de 10 362,16 € dont elle demeure débitrice,
-en tout état de cause, que le défendeur soit condamné à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,
-de juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est incompatible avec la nature de l'affaire.
Dans ses dernières écritures du 13 mars 2023, Monsieur [I] [V] sollicite :
-le rejet des demandes de la S.A.S. SOLEIADO,
-la condamnation de celle-ci à payer une somme de 10 599,70 € au titre des loyers et charges dus au 13 mars 2023 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2020 pour la somme de 6 884,68 € et à compter du jugement pour le surplus,
-outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,
-le rappel que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le commandement de payer est nul et de nul effet
La demanderesse fonde en premier lieu sa prétention à ce titre sur les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ainsi que sur l'article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, faisant valoir qu'il était interdit aux bailleurs d'engager des démarches précontentieuses pendant la période juridiquement protégée.
Il y a lieu de constater que les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne sauraient fonder une demande d'annulation d'un commandement de payer, s'agissant de mesures de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juin 2020.
L'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dispose notamment que :
« I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. »
Le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 fixe les critères d'éligibilité au bénéfice de cette mesure :
« I. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;
3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.
II. - Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :
- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020
III. - Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
IV. - Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes mentionnées au I ont au moins un salarié.
V. - Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
En l'espèce, force est de constater que la locataire se contente de viser les textes précités et d'en conclure que le commandement de payer qui lui a été délivré le 12 novembre 2020 est nul, sans aucunement préciser, comme il lui incombe, en quoi elle remplirait les conditions pour en bénéficier.
Il ne peut donc être fait droit, sur ce fondement, à sa demande tendant à faire déclarer le commandement de payer nul et de nul effet.
La demanderesse fait en second lieu valoir que le commandement est imprécis, en ce qu'il ne précise pas à quelle période la somme réclamée correspond.
Cependant, il ressort très clairement du décompte et des avis d'échéance joints au commandement litigieux, éléments qu'elle a elle-même produits aux débats, que la somme réclamée correspondait au solde des loyers des premier et second trimestres 2020, respectivement de 1 469,51 € et de 5 235,43 €.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Elle fait valoir, en dernier lieu, que la somme réclamée n'était pas due, se prévalant des moyens suivants, dans le contexte des fermetures administratives ordonnées pour lutter contre la pandémie de covid-19 :
-l'exécution de son obligation de paiement est devenue impossible en raison d'un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil,
-le bailleur n'ayant pas exécuté son obligation de délivrance, elle est fondée à invoquer une exception d'inexécution de son obligation de payer son loyer pendant la période durant laquelle la boutique a été fermée en application de l'article 1217 du code civil,
-elle a perdu temporairement la chose louée, ce qui lui permet d'opposer à son bailleur le mécanisme de la perte partielle sur le fondement de l'article 1722 du code civil,
-disproportion manifeste (article 1221 du code civil),
-imprévision (article 1195 du code civil).
L'article 1218 du code civil dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Il est constant que le débiteur d'une obligation contractuelle de payer une somme d'argent ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure et que celle-ci ne profite pas au créancier d'une obligation qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit du fait d'un événement de force majeure ayant empêché son cocontractant de respecter ses engagements.
Le moyen fondé sur ce texte ne peut donc prospérer, dès lors que la demanderesse est débitrice du paiement de sommes d'argent et que ce n'est pas l'exécution de son obligation que la force majeure aurait empêchée mais celle due par le bailleur, en contrepartie.
Selon l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Néanmoins, il est constaté que les locaux ont bien été mis à disposition de la locataire par le bailleur et que l'impossibilité d'exploiter liée à l'interdiction de recevoir du public ou les restrictions d'exploitation dues aux mesures sanitaires sont le seul fait du législateur.
Il n'est donc pas justifié d'une inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur.
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut donc qu'être rejeté.
L'article 1722 du code civil dispose que :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, selon les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »
Il est admis que la perte peut ne pas être matérielle mais « juridique » et résulter de l'impossibilité dans laquelle se trouve le preneur de jouir de la chose conformément à sa destination.
Mais il est maintenant constant que les mesures d'interdiction de recevoir du public et les restrictions sanitaires, mesures de police administrative générales et temporaires, décidées selon les catégories d'établissement recevant du public, sont sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peuvent donc être assimilées à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Le moyen tiré de la perte de la chose louée ne permet donc pas davantage d'exonérer la locataire de son obligation de paiement des loyers.
Enfin, il convient de constater que la locataire se prévaut d'une disproportion manifeste au sens de l'article 1221 du code civil et de l'imprévision prévue par l'article 1195 dudit code, moyens qu'elle évoque toutefois sans aucunement préciser en quoi ils seraient fondés en fait ; les conditions de mise en œuvre de ces textes ne sont donc pas établies.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que la locataire échoue à démontrer qu'elle n'était pas tenue de payer les loyers et charges dont le règlement du solde lui a été réclamé dans le commandement du 12 novembre 2020.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande tendant à juger que le commandement litigieux est nul et de nul effet.
Sur la demande reconventionnelle de paiement
En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, ou d'indemnités d'occupation, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
En l'espèce, le bailleur réclame une somme de 10 599,70 € correspondant au solde d'un arriéré de loyers et charges selon un décompte du 13 mars 2023 arrêté au 31 décembre 2022.
La locataire réplique que sa dette s'élève en réalité à 10 362,16 €, faisant valoir que son bailleur facture des frais de relance, même lorsque le loyer a été payé.
Il est effectivement constaté que de tels frais sont facturés à la locataire, alors qu'ils ne sont pas prévus par le bail et que la bailleresse n'établit pas à quel titre leur règlement peut être réclamé.
Il convient en conséquence de fixer la dette de la demanderesse au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 13 mars 2023 à 10 362,16 €.
Les divers règlements de la locataire effectués postérieurement au commandement de payer s'étant imputés sur la partie la plus ancienne de la dette, ont apuré ce qui était dû au moment de celui-ci, de sorte que la somme restant due, de 10 362,16 € ne produira des intérêts au taux légal qu'à compter du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l'espèce, force est de constater que la locataire a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais pour apurer sa dette ; il n'apparaît donc pas opportun de lui permettre d'en différer encore le règlement.
La demande de délai de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 2 500 € à la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la S.A.S. SOLEIADO,
CONDAMNE la S.A.S. SOLEIADO à payer à Monsieur [I] [V] une somme de dix-mille-trois-cent-soixante-deux euros et seize centimes (10 362,16 €) au titre des loyers et charges locatives arrêtés au 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la S.A.S. SOLEIADO aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 €) à Monsieur [I] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Éric CANCHEL à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [V],
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA