Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/341
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDOZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 26 mars à 10h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [F]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 13 h 39 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 25 mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [F]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2024 à 16h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [F] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 21 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 13h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté portant placement en rétention administrative est entaché d'un défaut de motivation car le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il est arrivé en France en 2015 lorsqu'il était mineur avec sa famille, il réside à [Localité 1] avec ses frères et s'urs, il n'a aucune attache en Croatie et sa famille est totalement insérée en France.
- Le préfet n'a pas pris en compte son état de durabilité car ils se souffrent de troubles psychiques liés à retard de développement mental,
- il bénéficie de garanties de représentation chez sa mère à [Localité 1] et son passeport a été remis aux autorités.
- Il peut bénéficier d'une assignation à résidence chez sa mère.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de motivation
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être né à [Localité 2] en Italie est de nationalité italienne et il a été incarcéré le 20 septembre 2023 faisant l'objet d'un jugement prononcé le même jour par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive.
- A déjà été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Melun pour vol aggravé,
- a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité compte tenu du procès-verbal de son audition,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'erreur d'appréciation
L'intéressé argue de sa situation familiale stable en France pour reprocher à la décision préfectorale une erreur d'appréciation.
Il a remis à cet effet une attestation d'hébergement de Madame [O] [U], cette dernière justifiant d'une déclaration fiscale pour l'année 2022 et apparemment d'une situation stable en France.
Toutefois, lorsqu'il a été entendu le 18 mars 2023 soit la veille de sa levée d'écrou, il n'a justifié d'aucun de ces éléments et il ne peut donc pas être aujourd'hui reproché à la préfecture d'avoir ignoré des circonstances qui n'avaient pas été mises à sa connaissance.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
En outre, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint l'intéressé est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Comme déjà exposé, il ne peut pas être reproché à la préfecture une erreur quant à l'appréciation des garanties de représentation puisqu'elle ne disposait pas des documents relatifs à l'établissement en France de la mère de Monsieur [F].
Les documents versés devant le judiciaire par l'intéressé ne sont pasde nature à remettre en cause la décision préfectorale étant rappelé que Monsieur [F] a clairement exposé lors de son audition sa volonté de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
L'arrêté discuté est irréprochable à cet égard puisqu'il indique clairement qu'après son audition, l'intéressé n'apparaît pas souffrir d'un handicap ou d'une vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
Devant le judiciaire, Monsieur [Z] [F] soutient désormais que son état de santé n'a pas été pris en compte par l'administration et qu'il présente une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Toutefois, la question lui a été clairement posée lors de son audition très récente du 18 mars 2024 et il a clairement affirmé qu'il n'avait aucun problème médical de quelque sorte que ce soit.
Il ne produit en outre aucun document relatif à une quelconque affection.
Monsieur [Z] [F] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Au cas d'espèce, un passeport croate au nom de [I] [C] né le 19 mars 2003 en Italie a été remis au centre de rétention le 21 mars 2023 soit postérieurement à la décision de placement en rétention. Cet élément ne peut donc être évoqué pour contester la décision préfectorale.
Aujourd'hui, si le préfet dispose désormais d'un passeport croate valide, Monsieur [F] n'en présente toujours pas pour autant de réelles garanties de représentation alors qu'il a explicitement déclarée qu'il voulait rester en France et qu'avant la remise de son passeport il s'est présenté sous une autre identité.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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