Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 250/23
N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOUG
OB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
15 Janvier 2021
(RG 19/00301 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CHROMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
[V] [B]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[H] [D]
: CONSEILLER
[E] [I]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [V] [B], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 3 septembre 2012 par la société Chroma (la société) en qualité de 'Responsable de fabrication senior', statut cadre.
La convention collective applicable était celle, nationale, du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 étendue.
La salariée a été licenciée, selon lettre du 19 octobre 2018, pour motif économique et a conclu un contrat de sécurisation professionnelle ayant pour effet une sortie des effectifs le 31 octobre 2018.
Elle a saisi en mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lille au titre, en premier lieu, d'une classification conventionnelle au poste de 'Chef de fabrication', du reliquat afférent sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et le préavis ainsi qu'en dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels.
Elle a sollicité, en deuxième lieu, le paiement d'une compensation au titre de ses déplacements à l'étranger en 2018, en troisième lieu, des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, pour violation des critères d'ordre et, en quatrième lieu et dernier lieu, une indemnité pour manquement à l'obligation de loyauté.
Par un jugement du 15 janvier 2021, la juridiction prud'homale l'en débouté.
Par déclarations des 18 et 24 février 2021, Mme [R] en a fait appel et les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Sur la classification conventionnelle, elle expose les dispositions conventionnelles applicables et en déduit que ses fonctions, tant en leur titre qu'en leur exercice, relevaient de celles de 'Chef de fabrication' de sorte que, sur la base du salaire de base afférent, elle calcule un rappel de salaire.
Elle conteste également, pour l'essentiel, l'existence d'une cause économique.
Elle soutient avoir été licenciée alors qu'elle venait de réclamer une augmentation salariale de sorte que la véritable cause du licenciement résiderait, selon elle, dans la volonté de la punir.
Sur la cause économique en elle-même, elle conteste l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement tant au niveau de la société qu'au niveau du groupe, soutient que son poste n'a pas été supprimé, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que l'employeur n'a pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale.
Elle soulève, par ailleurs, l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
En réponse, la société demande, pour l'essentiel, la confirmation du jugement tout en excipant de l'irrecevabilité, d'une part, pour tardiveté d'une partie de la demande de rappel salarial et, d'autre part, pour nouveauté de la demande subsidiaire pour violation des critères d'ordre.
Elle se propose de démontrer que les fonctions exercées ne correspondaient pas à celles de 'Chef de fabrication' et, sur le forfait 'voyage et déplacements' dont se prévaut l'appelante, qu'il ne repose sur aucun fondement juridique.
Sur le licenciement, elle prétend pour l'essentiel, sur la base des éléments financiers qu'elle produit aux débats, que la baisse importante de l'activité et la régression constante depuis plusieurs années de plusieurs indicateurs économiques, y compris s'agissant des trois autres sociétés composant le groupe, ne laissent aucun doute sur le bien-fondé du licenciement.
MOTIVATION :
1°/ Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle :
A - Sur le moyen tiré de la prescription :
C'est à juste titre que la société soutient, sur la base de l'article L.3245-1 du code du travail, que la demande en rappel de salaire pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, la période antérieure au 31 octobre 2018 est prescrite.
B - Sur le moyen tiré de la reclassification :
L'article 502 de la convention collective définit, en A, les fonctions des agents de maîtrise, en B, celles des cadres et, en C, celles des agents assimilées aux catégories A et B.
Mme [R] a été engagée en qualité de cadre et l'employeur admet d'ailleurs, dans ses conclusions, qu'elle était cadre.
L'article 502 dispose notamment :
'B. - Cadres
Sont cadres :
Les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation). [...]'.
C. - Agents assimilés aux catégories A et B
1.Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou chefs de fabrication ; ils bénéficient des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont assimilés'.
Il doit être souligné, d'une part, que Mme [R] a été engagée en qualité de 'Responsable de fabrication senior', qualification qui n'existe pas au sein de la convention collective, de ses avenants ou des accords annexés et, d'autre part, que l'article 502 C. - procède par équivalence.
Par un courriel du 15 septembre 2017, l'employeur a, par ailleurs, précisé à l'attention du groupe de sociétés que Mme [R] était 'responsable de la gestion du Print Management', soit littéralement la gestion de la maîtrise d'oeuvre des imprimés.
C'est donc à juste titre que la salariée soutient que l'employeur lui a reconnu, par la qualification de 'Responsable de fabrication', celle revendiquée et, en réalité, synonyme de 'Chef de fabrication'.
En outre, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats par l'appelante que celle-ci était chargée de la gestion et de l'entière supervision des catalogues et impressions commandés par les clients, ce qui s'accorde avec la définition que donnent les annexes du 'Chef de fabrication', et notamment l'annexe II-6 inséré au sein de l'annexe V relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié du 19 janvier 1993.
C'est donc à bon droit que, sur le fondement de ces textes, Mme [R] calcule l'arriéré salarial conformément au salaire attachée à la reclassification, déduction faite du salaire perçu.
Il lui reste dû, déduction faite de la période prescrite pour un montant de 14 571,3 euros, celle de 39 160,96 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts au titre des minima conventionnels :
Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice distinct et qui ne serait pas réparé au titre de la classification conventionnelle accordée de sorte que cette demande sera rejetée.
3°/ Sur le solde d'indemnité conventionnelle et de préavis :
Du fait de la reclassification, le salaire qui aurait dû être perçu en dernier lieu s'élevait à la somme de 4 074,09 euros en brut.
Le reliquat d'indemnité conventionnelle a été à bon droit calculée conformément à l'article 509 de la convention collective et le préavis de trois mois l'a été sur la base de l'article 508, déduction faite des sommes déjà perçues.
Les soldes réclamés seront, en conséquence, accordés et le jugement infirmé.
L'appelante demande que l'indemnité conventionnelle, issue d'un salaire brut, soit en net et non en brut mais cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire, est susceptible d'exonération de diverses cotisations, et cela sous diverses conditions, de sorte que la condamnation sera ordonnée, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables.
4°/ Sur le remboursement forfaitaire au titre des déplacements et voyages :
Mme [R] soutient que, lors de la conclusion du contrat de travail, l'employeur lui avait proposé une contrepartie en compensation de ses déplacements à l'étranger et qui consistaient, indépendamment du remboursement des frais, en une prime forfaitaire de 250 euros ou en des jours de congés
Elle prétend n'en avoir bénéficié qu'au cours des années 2015 et 2016, selon mentions sur les bulletins de salaire, et en avoir été privée pour les voyages effectués entre août 2017 et août 2018.
C'est toutefois à juste titre que la société observe que la prime invoquée ne repose sur aucune disposition légale ou conventionnelle et n'a aucun fondement contractuel.
Il appartient à la salariée, demanderesse au paiement et à qui incombe en conséquence la charge de la preuve, de justifier du bien-fondé de sa réclamation.
Compte tenu des éléments qui précèdent, seul un engagement unilatéral ou un usage pourrait, par exemple et le cas échéant, être utilement invoqué, ce que ne fait pas l'intéressée, étant ajouté que, tant les voyages allégués en 2017 et 2018 que la correspondance entre l'avantage et des voyages en 2015 et 2016 n'apparaissent pas établis.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
5°/ Sur la contestation du licenciement :
Comme l'observe judicieusement l'appelante, la lettre de licenciement devait, conformément à l'article L.1233-16 du code du travail, préciser l'incidence des motifs sur l'emploi de façon individualisée, ce qui, ainsi qu'il résulte de sa lecture, n'apparaît pas être le cas, l'employeur se bornant à faire état de difficultés économiques ayant 'une conséquence sur le maintien de votre emploi'.
Il s'ensuit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
6°/ Sur l'indemnisation du préjudice de perte d'emploi :
L'appelante remet en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d'invoquer les décisions du Comité européen des droits sociaux rendue en 2002 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il s'ensuit que, compte tenu de son ancienneté de six années révolues, Mme [R], qui réclame une indemnité égale à dix mois de salaire, en a droit à une mais comprise entre trois et sept mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge, comme étant née en 1962, de sa qualification, de sa rémunération moyenne mensuelle brute, de la durée de la relation de travail, et en l'absence d'éléments davantage circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale, il lui sera accordé la somme de 13 000 euros au titre du préjudice de perte d'emploi.
L'appelante demande que cette somme, issue d'un salaire brut, soit en net et non en brut.
Mais outre le fait qu'au-delà d'un certain montant, les dommages-intérêts sont assujettis à prélèvements et cotisations, l'article L.1235-3 ne prévoit le calcul des dommages-intérêts qu'en brut.
La condamnation sera donc ordonnée, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables.
7°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté:
Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice distinct et qui ne serait pas réparé au titre des sommes précédemment allouées de sorte que cette demande sera rejetée.
8°/ Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il sera fait droit à cette demande qui porte sur les documents de sortie au sens des article D. 1234-6 du code du travail, soit le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte.
Il y sera ajouté un bulletin de salaire, le tout rectifié conformément au présent arrêt mais sans astreinte dès lors que la nature de l'affaire ne le justifie pas.
9°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
La société ne justifiant pas ne pas remplir les conditions de ce texte sera condamnée à ce titre, dans les conditions du dispositif.
10°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société Chroma, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond, à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros.
Le jugement qui condamne Mme [R] sera infirmé.
11°/ Sur le droit de recouvrement direct :
Dès lors que le bénéfice de ce droit a été à juste titre réclamé par l'avocate de Mme [R], il lui sera accordé mais seulement sur les dépens d'appel, la représentation n'étant pas obligatoire en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande au titre 'de sa demande de compensation pour les déplacements à l'étranger' ainsi que de celle au titre du manquement à l'obligation de loyauté et ce qu'il rejette la demande de frais irrépétibles de la société Chroma ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne la société Chroma à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 39 160,96 euros à titre de rappel de salaire pour la classification conventionnelle au titre de 'Chef de fabrication', outre congés payés afférents ;
* 2 227,99 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 304 euros au titre du solde du préavis, outre congés payés afférents ;
* 13 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- précise que le montant des condamnations s'entend déduction à faire des éventuelles cotisations applicables ;
- la condamne à délivrer à Mme [R] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un seul de bulletin de salaire, le tout rectifié conformément au présent arrêt ;
- la condamne à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois ;
- la condamne également à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
- condamne la société Chroma aux dépens de première instance et d'appel, dont droit de recouvrement direct sur ceux d'appel au bénéfice de Mme Duriez, avocate au barreau de Lille.
LE GREFFIER
[S] [M]
LE PRESIDENT
[V] [B]