Texte intégral
Arrêt n° 461
du 16/10/2025
N° RG 24/01938 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVU
FM
Formule exécutoire le :
16/10/25
à :
- [H]
- [E]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 19 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00219)
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TREFIMETAUX
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a prononcé un jugement le 19 novembre 2024 dans une affaire opposant Mme [J] [G] à la société Trefimetaux.
Mme [J] [G] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme [J] [G] recevable mais mal fondée en ses demandes, a dit la rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, et a mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Trefimetaux à payer à Mme [J] [G] les sommes suivantes :
. 30 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à son obligation de gérer les emplois et les compétences au sein de la société Trefimetaux;
. 4 048,78 € de complément de compensation financière prévue à l'article 5.5 du plan de sauvegarde de l'emploi de Procédure Civile ;
. 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, la société Trefimetaux demande à la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Mme [J] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [J] [G] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, Mme [J] [G] demande à la cour de :
Constater son désistement de l'appel dirigé contre le Jugement et de l'instance et de l'action qui en sont le support;
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que chaque partie conservera ses propres dépens.
MOTIFS
En application de l'article 384 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [G], à la charge de laquelle les dépens sont mis.
La société Trefimetaux est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [G] ;
Rejette la demande formée par la société Trefimetaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [G].
La Greffière Le Président
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