Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2022
N° 2022/ 00791
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4CD
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2022 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (05000)
de nationalité Française
comparant en personne,
assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Mme [P] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [R] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à 17 H 00,
Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°22130388M portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un départ volontaire dans le délai de 30 jours pris le 06 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour;
Vu l'arrêté révoquant le délai de départ volontaire pris le 07 juin 2022 notifié le 28 juin 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h19;
Vu l'ordonnance du 07 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [H] [S] ;
Monsieur [H] [S] a comparu à l'audience et a déclaré : 'oui je confirme mon appel. Je pourrai être assigné à résidence chez une connaissance à l'Estaque à [Localité 2] Je souhaite sortir du centre pour faire mes papiers, régulariser ma situation et pouvoir rester en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu : 'Je m'en rapporte au mémoire notamment sur l'erreur d'appréciation de la part de l'administration car il a une adresse stable régulière a [Localité 2] et un passeport en cours de validité. Il y a eu une absence d'assignation à résidence , il n'y a en réalité pas eu de démarches pour vérifier si cela été possible alors que c'est la solution qui doit être privilégiée.
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et le remettre en liberté, à défaut de l'assigner à résidence'.
Le représentant du préfet a été régulièrement entendu : 'Sur l'assignation à résidence, la confiance pour bénéficier de cette mesure ne peut lui être accordée. Il n'y a aucun élément nouveau depuis la 1ère prolongation, ces moyens ont été purgés par l'ordonnance de la CA. Il n'a pas de volonté de quitter le territoire, pas de passeport. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation
Monsieur [S] demande qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et à défaut demande le bénéfice d'une assignation à résidence aux motifs que la décision de placement en rétention qui n'était pas strictement nécessaire au vu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement , pourra être considérée comme irrégulière .
Il considère qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation dans la mesure où il dispose d'un passeport valable et d'une adresse à [Localité 2] dont il justifie et qu'il y a eu absence d'examen réelle de la possibilité d'une assignation à résidence.
Doit être relevé que la décision critiquée est une ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative.
Or, les éventuelles irrégularités qui affecteraient la procédure ayant abouti à la première prolongation ne peuvent plus être examinées dans le cadre de la présente instance par application de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ' .
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé n'a remis aucun passeport valable et la possibilité d'hébergement chez une 'connaisance' n'apparaît, en tout état de cause, pas une garantie de représentation suffisante, l'appelant n'ayant pas l'intention de quitter le territoire français.
L'ordonnance ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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