Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE RADIATION
DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/00153 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLP
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société civile à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (LIBAN), de nationalité Française, demeurant[Adresse 2] à [Localité 9].
Madame [S] [E] [Z] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (LIBAN), de nationalité libanaise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2023 délivrée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à Monsieur [B] [V] et à Madame [S] [E] [Z] épouse [V] d’avoir à comparaître à l’audience du 10 janvier 2024 à 10h30 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation des commandements valant saisie délivrés le 26 avril 2023, publiés le 19 juin 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°67 et S n°68, et portant sur les biens et droits immobiliers sis à POISSY (78), dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section BC n°[Cadastre 3] lieudit “[Adresse 1] pour une contenance de 1ha et 61a, consitant en un appartement (lot de copropriété [Cadastre 7]) et les 390/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
À l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 31 janvier 2024 afin d’y être nouvellement évoquée.
À cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures.
Monsieur [B] [V] et Madame [S] [E] [Z] épouse [V], assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure produites aux débats que par jugement du 31 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [B] [V] et Madame [S] [E] [Z] épouse [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE :
- La somme de 150.039,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 25 août 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
- La somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
- Avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ;
- La somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les dépens.
Sur le fondement de ce titre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B] [V] et Madame [S] [E] [Z] épouse [V] deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 avril 2023, publiés le 19 juin 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2023 S n°67 et S n°68.
Il ressort des explications de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE que la signification des commandements de payer valant saisie s’est effectuée à autorité compétente étrangère, soit à l’Australian Government Attorney General’s Department. La créancière avait eu connaissance de cette adresse australienne lors de la consultation de la matrice cadastrale afférente à leur bien situé sur la commune de [Localité 9] et objet des commandements.
Par courriel du 13 juillet 2023, l’Australian Government Attorney General’s Department avait informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de l’impossibilité de délivrer lesdits actes en raison d’une adresse invalide en Australie.
L’autorité étrangère australienne n’ayant pas été en mesure de délivrer les commandements de payer valant saisie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’a pas poursuivi la procédure de saisie immobilière et n’a donc pas assigné les parties saisies à une audience d’orientation dans les délais prévus par l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Lesdits commandements sont donc caduc.
Au vu des développements qui précèdent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation des commandements valant saisie grevant les biens des débiteurs afin de diligenter une nouvelle procédure.
Dès lors, il convient de constater la caducité des commandements dont s’agit et d’ordonner la radiation de leur publication.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 26 avril 2023 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, publiés le 19 juin 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2023 S n°67 et S n°68 ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la publication desdits commandements de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ces commandements ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 09 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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