Texte intégral
N° RG 22/04419 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OLU5
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
16/04917du 03 mars 2022
[L]
C/
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[H]
S.A.S. BPCE ASSURANCES
S.A.S.U. IMMOBILIER CECILE ROBIN
Compagnie d'assurance MMA IARD
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M.J
Compagnie d'assurance SMA SA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Février 2023
APPELANTE :
Mme [S] [L] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
INTIMÉS :
1- M. [E] [I]
[Adresse 13]
[Localité 9]
2- Mme [R] [I]
[Adresse 13]
[Localité 9]
3- S.A.S. BPCE ASSURANCES
Société par actions simplifiée, au capital de 61 996.212 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 350 663 860, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis [Adresse 12]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
La société IMMOBILIER CECILE ROBIN, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 439 444 589, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurance SMA SA
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La compagnie MMA IARD SA, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureur de Monsieur [O].
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
M. [Y] [H]
Chez Madame [M] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M.J en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « DALLE COFFRAGE BATIMENT »
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
La compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au Regstre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], ès-qualités alléguées de co-assureur de Monsieur [O]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Février 2023 ;
ORDONNANCE :
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, le conseil d'[S] [L] épouse [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer la somme de 1 320 euros à [E] et [R] [I] au titre du désordre affectant le placo intérieur du logis, la somme de 10 780 euros pour le surplus des désordres, puis à payer in solidum la somme de 5 068,31 euros au titre du solde de son marché de travaux à la SAS Immobilier [N] Robin et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'exécution provisoire du jugement a été prononcée.
L'affaire a été orientée à la mise en état. L'appelante a conclu au fond le 15 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, [E] et [R] [I] et la SAS BPCE Assurances ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'appel en la condamnant à leur verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont valoir qu'elle n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire. Elle n'a pas réglé la moindre somme.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au conseiller de la mise en état, les articles 514 et 524 du Code de procédure civile, de juger qu'en tant que co-assureurs de Monsieur [O], qu'elles s'en rapportent sur la demande de radiation et de se prononcer ce que de droit sur les dépens. Elles s'associent aux observations des demandeurs à l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la SAS Immobilier [N] Robin demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation, de débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions en la condamnant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société SA SMA venant aux droits de la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de prendre acte qu'elle s'en rapporte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, [S] [L] épouse [H] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de condamner solidairement [E] [I], [R] [I] et la société immobilière [N] Robin à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de l'incident.
Elle fait valoir que sa situation l'empêche de s'exécuter en tout ou partie. Elle vit seule avec trois enfants à charge. Elle a été au chômage et vit maintenant de contrats en intérim. Elle perçoit essentiellement des allocations familiales. Ses charges contraintes sont de l'ordre de 1 500 euros ce qui lui reste 500 euros par mois pour vivre. La demande de radiation est déplacée et disproportionnée. Il n'est d'ailleurs pas justifié de la signification préalable de la décision.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par RPVA, la société Immobilier [N] Robin demande au conseiller de la mise en état de considérer que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour démontrer une impossibilité de s'exécuter que cela aurait des conséquences manifestement excessives.
L'incident a été plaidé le 1er février 2023 à 14h15. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023.
Une signification du jugement en date du 20 juin 2022 a été produite par le conseil de la SAS Immobilier [N] Robin. Elle a été faite en l'étude à l'égard de [S] [H] née [L].
Il a été demandé en cours de délibéré au conseil des consorts [I] et de la BPCE la preuve de la signification du jugement pour leur propre compte à Madame [H]. Cela a été fait le 15 décembre 2022 par dépôt en l'étude. Il en est justifié le 6 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est antérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 526 ancien du Code de procédure civile s'applique.
Selon cette disposition applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré avant le 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. L'appelante a conclu au fond le 15 septembre 2022. Les demandeurs à l'incident sont donc recevables.
Par ailleurs, une condition générale pour solliciter la radiation d'une affaire est d'avoir fait signifier à son profit le jugement dont on souhaite obtenir l'exécution quand bien même il serait revêtu de l'exécution provisoire. Il s'agit d'une condition générale pour l'exécution de tous les jugements sauf si le débiteur a commencé à exécuter spontanément les condamnations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Immobilier [N] Robin a démontré avoir fait signifier le jugement à son profit à Madame [H] et ce quelques jours avant sa déclaration d'appel. Elle est donc recevable à demander la radiation de l'affaire.
Les consorts [I] ou la BPCE ont également démontré avoir fait signifier le jugement à Madame [H] par dépôt en l'étude le 15 décembre 2022. Ils sont donc recevables en leur demande de radiation.
Suivant l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient à l'appelante, intimée à l'incident sur la radiation, de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de l'appel.
En l'espèce, Madame [H] démontre suffisamment qu'elle n'est pas en capacité de s'exécuter compte tenu de sa situation financière et familiale rapporté à l'importance des sommes dues.
Elle produit les justificatifs utiles : la saisie-attribution infructueuse.
Elle s'est vue attribuer le logement conjugal à titre gratuit en complément d'une pension alimentaire sous réserve de payer les échéances de crédit. Elle a trois enfants mineurs à charge. La pension alimentaire et de 150 euros pour les trois enfants. Les allocations familiales sont de 1 135,82 euros. Elle a perçu des ressources de 900 euros dans le cadre d'un travail temporaire et n'a pas d'impôt à la source.
Ainsi, elle remplit les conditions pour faire échec à la demande de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident sont mis à la charge des consorts [I], de la BPCE et de la société Immobilier [N] Robin.
En équité, il y a lieu de condamner la société Immobilier [N] Robin d'une part et les consorts [I] d'autre part à payer chacun à Madame [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile dans le cadre de l'incident.
Corrélativement, les autres demandes relatives aux demandes accessoires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Karen STELLA, Conseiller de la mise en Etat,
Constatons la recevabilité des demandes de radiation de [E] et [R] [I], de la BPCE SAS d'une part et de la société Immobilier [N] Robin,
Disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire,
Disons que les dépens de l'incident sont mis à la charge des consorts [I], de la BPCE SAS et de la société Immobilier [N] Robin,
Condamnons la société Immobilier [N] Robin d'une part et les consorts [I] d'autre part à payer chacun à Madame [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile dans le cadre de l'incident,
Rejetons toutes les autres demandes au titre des demandes accessoires.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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