Texte intégral
Arrêt n° 23/00148
14 Février 2023
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N° RG 21/01226 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4U
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
16 Avril 2021
F 20/155
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze février deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005296 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Metz)
INTIMÉE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a été embauché à compter du 7 novembre 2015 par la société Derichebourg propreté en qualité d'agent de service.
Selon avenant du 1er octobre 2016 au contrat à durée indéterminée et à temps partiel, les horaires contractuels de M. [O] sont devenus les suivants': les vendredis et les samedis, de 7h00 à 15h00, sur le site de l'entreprise Faurecia.
Sa rémunération était fixée à un montant de 689,17 euros brut par mois.
La société Derichebourg propreté et son salarié ont ensuite conclu divers avenants intitulés «'complément d'heures'» prenant chacun effet pendant un à plusieurs jours.
La convention collective nationale des entreprises de propreté a été applicable à la relation de travail.
A compter du 1er septembre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société GSF.
Estimant que la société Derichebourg propreté restait lui devoir notamment un rappel de salaire pour des heures travaillées le dimanche et que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet, M. [O] a saisi le 25 août 2020 la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société Derichebourg propreté.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment':
- condamné la société Derichebourg propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 931,85 euros brut au titre des heures de travail du dimanche et la somme de 93,18 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 686,83 euros brut au titre des heures de nuit';
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 521,25 euros brut ;
- débouté la société Derichebourg propreté de sa demande reconventionnelle';
- condamné la société Derichebourg propreté, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris ceux liés à l'exécution du jugement.
M. [O] a interjeté appel par voie électronique le 17 mai 2021, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le 11 mai 2021.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2021, M. [O] requiert la cour':
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé';
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Derichebourg propreté à lui verser un rappel au titre des heures de travail du dimanche et des congés payés y afférents, en ce qu'il a condamné la société Derichebourg propreté à lui payer la somme de 686,83 euros net au titre des heures de nuit et en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à 1 521,25 euros brut ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus';
statuant à nouveau,
- de débouter l'employeur de l'intégralité de ses prétentions ;
- de condamner la société Derichebourg propreté à lui verser les sommes suivantes :
* 1 199,13 euros brut au titre du rappel d'heures de dimanche ;
* 119,91 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 3 600 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance';
- de prononcer la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet à compter du 1er avril 2017 ;
- de condamner la société Derichebourg propreté à lui verser une somme de 25 959,06 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et une somme de
2 595,91 euros brut au titre des congés payés y afférents';
À défaut,
- de condamner la société Derichebourg propreté à lui verser une somme de 8 308,82 euros brut au titre des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi qu'une somme de 830,88 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de condamner la société Derichebourg propreté à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros à hauteur de cour.
À l'appui de ses prétentions, il expose qu'un transfert étant assimilable à une rupture s'agissant de la prescription, ses demandes pour la période postérieure au 1er septembre 2016 sont recevables.
Il explique que le travail du dimanche était exceptionnel, de sorte qu'en application de l'article 4.7.4. de la convention collective, les heures du dimanche auraient dû être rémunérées avec une majoration de 100'%, ce qu'a d'ailleurs fait la société repreneuse, GSF. Il souligne que la régularisation effectuée par l'intimée à hauteur de 772,69 euros concerne seulement la période allant du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2017, alors qu'elle aurait dû être effectuée à compter du mois de septembre 2016. Il précise qu'il ne sollicite que la majoration afférente aux heures travaillées le dimanche.
Il indique que l'employeur n'a majoré les heures de nuit qu'à hauteur de 20'%, alors que l'article 6.3 de la convention collective prévoit 100'%.
Il considère qu'il n'y a pas de réelle contestation du non-respect des délais par la société Derichebourg propreté et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve sur ce point.
Il soutient que la société Derichebourg propreté ne lui remettait pas de planning prévisionnel tous les mois et surtout ne respectait pas le délai de prévenance de 3 jours ouvrés imposé par la convention collective. Il ajoute que l'intimée notifiait les changements d'horaires par SMS, parfois seulement la veille. Il estime que la société Derichebourg propreté ne peut pas lui opposer l'organisation imposée par le client de l'entreprise.
Il affirme que l'employeur lui demandait d'effectuer plus d'heures que celles mentionnées au contrat et que les modalités de communication des plannings n'étaient pas prévues contractuellement, de sorte qu'il se trouvait à disposition permanente de la société Derichebourg propreté. Il ajoute que les modifications n'étaient pas choisies, mais lui étaient imposées. Il expose qu'il devait réaliser des heures complémentaires qui allaient au-delà des durées légales et qui n'avaient pas toutes fait l'objet d'un avenant au contrat. Il souligne qu'au vu du tableau récapitulatif, ses horaires variaient tous les mois, souvent avec une grande amplitude.
Il expose que l'employeur s'est contenté de produire le détail des plannings ainsi que les heures payées, mais jamais un tableau récapitulatif des heures travaillées. Il estime qu'il n'a presque jamais été payé à un niveau correspondant à celles-ci.
Il rappelle que, si la limite des heures complémentaires est dépassée et qu'un salarié accomplit une durée de travail équivalente à temps complet, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il souligne qu'il a dépassé la durée légale de travail d'abord au mois d'avril 2017, puis aux mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017.
Il ajoute que, dès lors que les horaires ont été régulièrement modifiés sans prévenance et qu'un salarié a régulièrement dépassé l'horaire de travail contractuel, voire la durée légale du travail, il était à la disposition permanente de l'employeur et peut prétendre à la requalification en contrat de travail à temps complet.
Il en déduit qu'il peut bénéficier du paiement de la différence entre les heures à temps complet et celles réalisées.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Derichebourg propreté sollicite'que la cour :
- rejette l'appel';
- confirme le jugement':
- sur les heures de travail le dimanche et de nuit, constate qu'elle accepte d'effectuer une régularisation à hauteur de 931,85 euros brut et 93,18 euros brut de congés payés y afférents, soit 1 025,03 euros brut pour les heures de travail le dimanche, ainsi qu'à hauteur de 686,83 euros brut pour les heures de travail de nuit ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de rappel au titre des heures de travail du dimanche, des heures de nuit et des congés payés y afférents, juge que les demandes du salarié antérieures à septembre 2017 sont prescrites';
- sur le délai de prévenance, constate qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au salarié des dommages-intérêts pour absence du respect du délai de prévenance';
- sur la requalification à temps complet, constate qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait procéder à la requalification, juge que la période antérieure au 25 août 2018 est prescrite';
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes';
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique, s'agissant des heures de travail le dimanche, que le contrat de travail n'a pas été rompu, mais transféré, et que le délai de prescription de trois ans doit se décompter depuis l'introduction de l'instance prud'homale le 25 août 2020.
Elle rappelle que la convention collective prévoit que les heures de dimanche sont majorées à 20'% pour le travail habituel de dimanche et à 100'% pour le travail «'exceptionnel'». Elle affirme que le taux de 20'% est applicable quand il y a eu signature d'un avenant au contrat de travail et que, de ce fait, les calculs de M. [O] sont erronés. Elle indique qu'elle a établi un nouveau décompte conforme aux avenants qu'elle a pu récupérer et que la régularisation porte sur un montant de 931,85 euros brut, outre 93,18 euros brut de congés payés afférents.
Concernant les heures de nuit, elle propose une régularisation à hauteur de 686,83 euros brut.
S'agissant du délai de prévenance, elle expose que le client lui indiquait tous les jeudis les besoins complémentaires pour la fin de semaine et qu'ainsi, les agents affectés sur le site pouvaient être amenés à effectuer des horaires plus importants les vendredis, samedis, voire travailler certains dimanches. Elle souligne qu'elle préférait proposer les augmentations horaires aux agents déjà présents sur le site. Elle affirme que les interventions les dimanches et les modifications de planning n'étaient aucunement imposées au salarié. Elle estime que M. [O] est dans l'incapacité de démontrer qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, étant souligné que l'organisation du travail mise en place depuis de nombreuses années n'a jamais été contestée par les salariés.
A titre subsidiaire, elle considère que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice découlant d'un manquement au délai de prévenance.
Sur la requalification en temps complet, elle oppose le délai de prescription biennal en matière d'exécution du contrat de travail. Elle estime que le transfert du contrat de travail ne constitue pas une rupture et que le délai de prescription a couru à compter de la date à laquelle M. [O] a eu connaissance des faits qu'il entend contester.
Elle fait valoir que la convention collective prévoit que des heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu'à un tiers au-delà de la durée de travail contractuellement prévue. Elle en déduit que le seuil des heures complémentaires était fixé à 21,28 heures hebdomadaires, soit 92,15 heures par mois. Elle ajoute que, lorsqu'un avenant pour complément d'heures est conclu entre le salarié et l'employeur, les heures effectuées ne constituent pas des heures complémentaires. Elle estime qu'en tout état de cause, le dépassement des seuils légaux et conventionnels d'heures complémentaires n'entraîne pas la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Elle considère qu'il faut distinguer temps de travail effectif et temps de travail rémunéré. Elle affirme que, dans le tableau qu'il présente, l'appelant n'a pas systématiquement intégré ses congés payés ou absences aux heures payées, de sorte qu'il sollicite un double règlement et que le tableau est inexploitable.
Le 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la majoration des heures travaillées le dimanche.
M. [O] produit un tableau (pièce n° 6) qui débute au mois de mai 2017 et qui donne le détail du montant de 1 199,13 euros brut qu'il sollicite au titre des heures travaillées le dimanche.
L'appelant reconnaissant que l'employeur a déjà procédé à une régularisation pour les mois d'avril 2017 à novembre 2017 inclus, sa demande ne peut plus porter que sur la période courant à partir du mois de décembre 2017.
La juridiction prud'homale ayant été saisie le 25 août 2020, la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail relative à l'action en paiement ne fait pas obstacle à la demande.
Pour la période en litige, c'est-à-dire les mois de décembre 2017 à juillet 2019, le décompte établi par M. [O] et celui de l'employeur (pièce n°4) concordent sur le fait que le salarié a travaillé des dimanches pour un total entre 223 et 230 heures.
M. [O] applique systématiquement une majoration de 100 %, étant rappelé que l'employeur ne l'a rémunéré que sur la base d'une majoration de 20'%.
La société Derichebourg propreté effectue en cause d'appel une distinction selon que les heures ont été travaillées le dimanche avec avenant -ce qui n'ouvrirait droit qu'à une majoration de 20%- ou sans avenant ' ce qui ouvrirait droit à une majoration de 100'%.
Cette distinction est bien fondée, l'article 4.7.4. de la convention collective des entreprises de propreté prévoyant que':
«'En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
' heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;
' heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.'»
Au vu des deux avenants au contrat de travail qui prévoient une intervention du salarié un dimanche, la société Derichebourg propreté n'a, à juste titre, appliqué qu'une majoration de 20'% pour les dimanches 25 mars 2018 et 27 mai 2018, en conformité avec la convention collective.
La régularisation qu'elle propose à hauteur de 931,85 euros brut assure au salarié une majoration à 100'% pour les autres dimanches travaillés ' non prévus au planning ni au contrat de travail- de la période en litige.
Dès lors, confirmant le jugement sur le quantum, la société Derichebourg propreté est condamnée à payer à M. [O], à titre de rappel de majoration des heures de dimanche travaillées pendant la période allant du mois de décembre 2017 au mois de juillet 2019 inclus, la somme de 931,85 euros brut, outre la somme de 93,18 euros brut de congés payés y afférents.
Sur les heures de travail de nuit
Les parties s'accordent à dire que l'employeur reste devoir un montant de 686,83 euros au titre des heures de travail de nuit.
M. [O] exprime cette somme en net, mais sollicite la confirmation du jugement qui l'a exprimée en brut, ce qui est exact s'agissant d'une somme de nature salariale.
Le jugement est donc confirmé sur le rappel de la majoration due au titre des heures de nuit.
Sur le délai de prévenance
Les parties ont stipulé dans l'avenant du 1er octobre 2016 au contrat de travail qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail et/ou des horaires de travail, le salarié en serait avisé au moins huit jours ouvrés à l'avance.
La société Derichebourg propreté ne justifie pas du respect du délai de prévenance en cas de modification.
Bien au contraire, l'appelant produit divers SMS l'informant le mercredi ou le jeudi, voire une fois le vendredi, de la modification des horaires de fin de semaine. La société Derichebourg propreté reconnaît plus généralement que le client ne l'informait que le jeudi des «'besoins complémentaires'» pour la fin de semaine, ce qui est inopposable au salarié.
L'attestation de M. [E] [R], chef de section, qui indique que «'Les heures qui étaient travaillées par les équipes le week-end et les dimanches étaient basées uniquement sur le volontariat et étaient formalisées par des avenants de complément d'heures'» est isolée et trop peu circonstanciée pour emporter la solution du litige.
Les avenants que la société Derichebourg propreté verse aux débats et qui seraient susceptibles d'établir l'accord du salarié pour intervenir certains dimanches, alors que son contrat ne le prévoyait pas, ne couvrent en réalité que deux dimanches travaillés.
Le manquement de l'employeur à son obligation de respect d'un délai de prévenance pendant deux années a eu pour effet de perturber la vie personnelle du salarié qui doit recevoir indemnisation, étant toutefois observé que M. [O] ne détaille pas son préjudice.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société Derichebourg propreté condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance.
Sur la prescription de l'action en requalification du contrat
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire et se prescrit donc par trois ans.
En l'espèce, M. [O] ne peut pas valablement assimiler le transfert du contrat de travail le 1er septembre 2019 à une rupture permettant de fixer le point de départ de la prescription au 1er septembre 2016.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 25 août 2020, la période antérieure au 1er août 2017 est prescrite, étant rappelé que les sommes nées de l'exécution du contrat de travail pendant le mois d'août 2017 étaient exigibles seulement au début du mois de septembre 2017 échappant ainsi à la fin de non-recevoir.
La demande de requalification est donc recevable, mais uniquement à compter du 1er août 2017.
Sur la requalification du contrat
L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-11 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.
En l'espèce, l'absence de respect du délai de prévenance a été établie ci-avant.
Alors que l'avenant du 1er octobre 2016 prévoyait le vendredi et le samedi comme jours de travail, M. [O] a travaillé à au moins vingt-cinq reprises le dimanche pendant une période de vingt mois (décembre 2017 à juillet 2019), étant observé que l'employeur ne justifie de l'acceptation du salarié que pour deux de ces dimanches.
À la lecture du relevé d'heures établi par l'employeur, M. [O] a fréquemment travaillé d'autres jours que ceux de fin de semaine.
Le même document démontre que le nombre mensuel d'heures de travail fixé dans le contrat à 69,33 heures était souvent largement dépassé et variait (exemple année 2017 hors congés payés': 143 heures au mois d'août 2017, 146 heures au mois de septembre 2017, 93 au mois d'octobre 2017, 143 heures au mois de novembre 2017 et 112 heures au mois de décembre 2017).
Il résulte de ces observations que M. [O] était à la disposition constante de la société Derichebourg propreté, de sorte que, la cour infirmant le jugement, le contrat de travail à temps partiel est requalifié, à compter du 1er août 2017, en contrat de travail à temps complet.
M. [O] produit un décompte du montant qu'il sollicite du fait de la requalification (pièce N°9).
L'employeur verse aux débats un relevé, à compter du mois d'août 2018 seulement, des heures travaillées et payées qui divergent, pour plusieurs mois, des colonnes «'heures travaillées'» et «'heures payées'» du tableau du salarié.
Il y a lieu d'observer à ce sujet':
- que le nombre d'heures réellement travaillées importe peu pour le calcul, puisqu'en raison de la requalification du contrat, il faut partir d'un temps complet de 151,67 heures par mois,'ce que M. [O] effectue d'ailleurs dans son décompte, y compris pour les mois pendant lesquels il prétend avoir travaillé davantage';
- que les bulletins de paie sont difficilement compréhensibles quant au nombre d'heures rémunérées, de sorte qu'ils n'établissent aucune présomption de paiement';
- que le salarié indique, mois par mois, le nombre précis d'heures qui doivent lui être payées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Derichebourg propreté à payer à M. [O], à titre de rappel de salaire pour la période requalifiée, non prescrite et antérieure au transfert du contrat de travail, soit les mois d'août 2017 à août 2019, la somme de 23 230,95 euros brut, ainsi que la somme de 2 323,09 euros brut de congés payés y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de rappel de majoration d'heures travaillées le dimanche';
Déclare recevable, pour la période postérieure au 1er août 2017, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet';
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a':
- condamné la SAS Derichebourg propreté à payer à M. [G] [O] la somme de
931,85 euros brut à titre de rappel de majoration des heures travaillées le dimanche, la somme de 93,18 euros brut de congés payés y afférents'et la somme de 686,83 euros brut au titre des heures de nuit ;
- condamné la SAS Derichebourg propreté aux dépens de première instance';
- rejeté la demande de la SAS Derichebourg propreté et celle de M. [G] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie, à compter du 1er août 2017, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet';
Condamne la SAS Derichebourg propreté à payer à M. [G] [O]'les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de prévenance';
- 23 230,95 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la requalification';
- 2 323,09 euros brut au titre des congés payés y afférents';
Condamne la SAS Derichebourg propreté aux dépens d'appel';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,