Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01555
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6YN
AFFAIRE :
Société GCA SUPPLY PACKING
C/
[Z] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/03793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadira CHALALI
Me Jérôme HOCQUARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GCA SUPPLY PACKING (anciennement dénommée SOFLOG)
N° SIRET : 352 533 921
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [G]
né le 11 décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0087, substitué à l'audience par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé en qualité de directeur des ventes, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2014, à effet au 1er juin 2014 par la société Soflog-Telis.
Cette société, devenue la société Soflog, a pour activité principale l'emballage et le conditionnement et applique la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois et employait, à la date de la rupture, plus de 10 salariés.
Par lettre du 22 novembre 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 décembre 2016.
Par lettre du 5 décembre 2016, la société Soflog a rappelé à M. [G] le motif économique sur lequel repose le projet de licenciement le concernant, le fait que des propositions de reclassement allaient lui parvenir dans les jours suivants et également la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 9 décembre 2016, la société Soflog lui a proposé deux postes de reclassement de catégorie professionnelle équivalente, à savoir responsable de site et directeur de site, postes refusés par le salarié.
Le salarié a été licencié par lettre du 20 décembre 2016 pour motif économique dans les termes suivants :
"Dans le cadre de votre activité de Directeur des ventes, vous avez comme mission d'encadrer l'équipe des commerciaux régionaux qui constitue la force de vente responsable de la prospection commerciale de notre activité "Packing" c'est-à-dire d'emballage industriel. La prospection commerciale de notre activité Logistique est, dans sa quasi-totalité, quant à elle, assurée par nos Directeurs Grands Comptes, qui me sont directement attachés. La part de l'activité commerciale "packing" portée pour son intégralité par la société Soflog, représente, ainsi 95% de votre activité et celle de votre équipe.
Or, comme vous le savez, nous subissons une perte significative et durable de chiffre d'affaires sur nos offres d'emballage industriel.
Ainsi, le niveau de production vendue chez Soflog est en diminution constante par rapport à l'année précédente.
Nous constatons malheureusement cette baisse aux bornes de chacun des trimestres suivants par rapport à l'année dernière :
- de décembre 2105 à février 2016 : baisse de 556 000 euros soit 4,4% par rapport à la période décembre 2014 à février 2015
- de mars 2016 à mai 2016 : baisse de 1 157 000 euros soit 7,0% par rapport à la période mars 2015 à mai 2015
- de juin 2016 à août 2016 : baisse de 1 055 000 euros soit 9,7 % par rapport à la période de juin 2015 à août 2015
- de septembre 2016 à novembre 2016 : baisse de 557 000 euros soit de 5,5% par rapport à la période de septembre 2015 à novembre 2015
Sur la même période, le "pipe" commerciale sur les rubriques "packing" et "services" est passé de 25 millions d'euros à 18 millions d'euros, soit une baisse de 28%. Ce niveau historiquement bas n'indique pas la possibilité de "retourner" la situation conjoncturelle.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de revoir notre organisation commerciale. Nous avons décidé de maintenir en poste les commerciaux régionaux "packing" sur le terrain pour tenter de maintenir notre activité localement, et ce, malgré les mauvaises perspectives pour l'année 2017. mais nous sommes dans l'obligation de réduire notre structure de management et avons donc pris la décision de supprimer le poste de Directeur des ventes, qui vous occupez. Les commerciaux régionaux me seront donc désormais directement rattachés, sans niveau intermédiaire.
Nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique en raison de la baisse de notre chiffre d'affaire sur les 4 derniers trimestres.
Nous avons donc recherché toutes les propositions de reclassement dans le groupe (...)"
Par lettres du 18 janvier 2017 et du 28 avril 2017, le salarié a enjoint son employeur de procéder au règlement de sa rémunération variable.
Par lettre du 15 mai 2017, la société Soflog a indiqué qu'aucun bonus ne lui était dû au titre de l'année 2016.
Le 21 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) :
- a dit les demandes de M. [Z] [G] recevables,
- a débouté la société Soflog Supply Packing de sa demande de prescription de l'action,
- a dit que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse économique,
- a condamné la société Soflog Supply Packing à verser à M. [G] les sommes de :
. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20 479,78 euros au titre de la rémunération variable prévue à son contrat de travail pour l'année 2016, faute de justificatifs détaillés apportés par l'employeur,
- a débouté la société Soflog Supply Packing de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné la société Soflog Supply Packing à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas prononcé l'exécution sauf celle de droit,
- condamné la société Soflog Supply Packing aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2020, la société GCA Supply Packing, anciennement dénommée Soflog, a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société GCA Supply Packing, anciennement dénommée Soflog, demande à la cour de :
- infirmer / réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau de,
à titre principal,
- dire que le licenciement de M. [G] est fondé sur un motif économique réel et avéré,
- rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [G] comme étant infondées et injustifiées,
à titre subsidiaire et en cas de condamnation,
- limiter l'indemnisation au titre de l'indemnité "légale" de licenciement à la somme de 20 550 euros au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- condamner M. [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes conclusions et son appel incident,
- l'y déclarer bien fondé,
y faisant droit,
- confirmer en tous point le jugement de première instance rendu par le conseil des prud'homme de Nanterre le 9 juillet 2020 (RG n° F 17/03793), sauf en ce qu'il a limité d'une part le montant de l'indemnité due par la société Soflog au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros et d'autre part le montant alloué à ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros,
statuant de nouveau sur ces quantum,
- condamner la société Soflog à lui régler les sommes de :
. 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
en tout état de cause,
- débouter la société Soflog de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- ordonner que toutes les sommes auxquelles la société Soflog sera condamnée porteront intérêt au taux légal à partir du jour du licenciement.
MOTIFS
Sur la prime variable pour l'année 2016
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, l'article 6 "Rémunération" du contrat de travail prévoit que :
« Rémunération variable : Objectif de signature 5.000,000 euros de « new biz » annuel
.
. de 80 à 100 % de l'objectif, soit entre 4.000.000 euros et 5.000.000 euros :
0,30% de la valeur contractuelle annuelle signée, soit un bonus compris entre 12.000 et 15.000 € brut,
. de 100 à 150% de l'objectif, soit entre 5.000.000 et 7.500.000 euros :
0.40% de la valeur contractuelles annuelles signées, soit un bonus compris entre 20.000 et 30.000 euros brut
. >150% de l'objectif : 40.000 euros ».
Il n'est pas contesté que l'objectif de chiffre d'affaires mentionné dans le contrat de travail incluait uniquement le chiffre généré par les nouveaux clients ou les nouveaux dossiers des clients déjà présents.
L'employeur produit sous sa pièce 18 une liste des affaires réalisées par le salarié qu'il a prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires total et ainsi vérifier son éligibilité au bénéfice de la prime convenue. Selon cette pièce, le salarié a réalisé un chiffre d'affaires de 3 987 691 euros.
Pour sa part, le salarié verse aux débats sa pièce 9 comportant elle aussi une liste des affaires qu'il a réalisées, cette liste totalisant un chiffre d'affaires de 5 119 946 euros.
Les deux listes, à de nombreux endroits similaires, présentent toutefois des différences : celle produite par le salarié comporte davantage de dossiers ce qui explique la différence de chiffre d'affaires.
L'employeur ne présente pas d'argument utile propre à contester les lignes ajoutées par le salarié et donc ne justifie pas du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le montant calculé par le salarié, pour un chiffre d'affaires de 5 119 946 euros, au titre de la prime variable, n'étant pas contesté par l'employeur, il sera fait droit à la demande du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 20 479,78 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016.
Y ajoutant, il conviendra de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur la rupture
Le salarié conteste la réalité du motif économique de son licenciement, faisant valoir que les chiffres avancés par l'employeur ne concernaient pas exclusivement l'activité « Packing » emballage industriel et l'équipe de commerciaux dirigée par le salarié qui a au contraire dépassé ses objectifs, qu'il a perçu une participation au bénéfice pour l'année 2016 et qu'il a été le seul salarié licencié pour motif économique de sorte que son licenciement n'était pas de nature à endiguer la baisse alléguée.
L'employeur réplique que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation et interprétation de la situation économique en retenant les chiffres du secteur logistique du groupe en lieu et place du secteur de l'emballage industriel, que ce secteur d'activité a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires et qu'il a proposé des postes de reclassement conformes à ses obligations refusés par le salarié.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques au moment où il licencie.
Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3 1°, a) à d) du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Par ailleurs, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le secteur d'activité du groupe pertinent était celui de l'emballage industriel, activité exercée au sein du groupe uniquement par les sociétés GCA Supply Packing (anciennement Soflog), Logistique globale européenne (LGE) et Velay Bernard.
Si l'employeur, qui employait plus de 300 salariés lors du licenciement, produit un tableau relatif à la production vendue par la société Soflog trimestre par trimestre en 2015 et en 2016 démontrant une baisse constante du chiffre d'affaires pendant quatre trimestres consécutifs, il ne justifie pas d'un document financier équivalent pour les sociétés LGE et Velay Bernard de sorte que la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires sur les 4 derniers trimestres ne peut être établie au sein du secteur d'activité du groupe par ce seul document.
Toutefois, s'il ressort du bilan comptable de la société Soflog que son résultat d'exploitation est passé de 898 664 euros en 2015 à 562 266 euros en 2016 soit une baisse de 336 398 euros, le compte de résultat fait état d'un chiffre d'affaires qui est passé de 79,7 millions d'euros en décembre 2015 à 76,32 millions d'euros en décembre 2016.
L'annexe aux comptes consolidés du groupe 2016 établit que la société LGE a connu une baisse de son résultat d'exploitation de 1 350 764 euros en 2015 à 1 245 257 euros en 2016 soit une baisse de 150 507 euros et qu'elle a, elle aussi, connu une baisse de son chiffre d'affaires de 1,29 millions d'euros entre décembre 2015 et décembre 2016.
Quant à la société Velay Bernard, elle a, elle aussi, connu une baisse de son résultat d'exploitation de 1 387 180 euros en 2015 à 993 315 euros en 2016 soit une baisse de 393 865 euros et une baisse de son chiffre d'affaires de 0,53 millions d'euros sur la même période d'un an.
Ainsi, le résultat d'exploitation du secteur d'activité de l'emballage industriel au sein du groupe a régressé de 3 636 608 euros en 2015 à 2 800 838 euros en 2016, subissant ainsi une baisse de 835 770 euros soit une baisse de près de 23%, ce qui constitue une baisse significative du résultat d'exploitation.
Par ailleurs, le bénéfice de la société Soflog est passé de 80 777 euros en 2015 à - 66 770 euros en 2016, celui de la société LGE de 782 738 euros en 2015 à 726 657 euros en 2016 et celui de la société Velay Bernard de 684 816 euros en 2015 à 445 949 euros en 2016 soit une baisse totale de bénéfice de 442 495 euros entre décembre 2015 et décembre 2016 pour l'ensemble des sociétés appartenant au même secteur d'activité du groupe.
Ces éléments caractérisent les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique du salarié.
La suppression du poste de travail n'est pas contestée par le salarié.
A cet égard, le fait que le salarié ait été le seul salarié licencié au sein d'une entreprise de 551 salariés et d'un groupe de 1 356 salariés au 31 décembre 2016 est inopérant compte-tenu du fait qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles sauf fraude ou légèreté blâmable non alléguées en l'espèce.
Enfin, le salarié ne conteste pas le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement.
Compte-tenu de ces éléments, le licenciement pour motif économique du salarié est fondé.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur succombant, il convient de mettre les dépens de la procédure d'appel à sa charge.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et a condamné l'employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra en outre de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 20 479,78 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et condamné la société GCA Supply Packing aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de rémunération produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DIT le licenciement pour motif économique de M. [G] fondé,
DÉBOUTE M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société GCA Supply Packing à payer à M. [G] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société GCA Supply Packing aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président