Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/06523 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7X
Société [3]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 04 Septembre 2017
RG : 20122484
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SCA [3]
RCS Clermont-Ferrand [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me JACOTOT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE - ALPES
6 rue du 19 mars 1962
[Localité 2]
représentée par monsieur [S], inspectezur de contentieux muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle des cotisations et contributions sociales portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a adressé le 30 mai 2011 une lettre d'observations à la société [3] (la cotisante), aux termes de laquelle étaient envisagés 17 chefs de redressement, des observations pour l'avenir sur 7 points de législation et 3 régularisations créditrices.
Le 21 novembre 2011, l'URSSAF adressait à la cotisante une mise en demeure de régler la somme de 33 039 129 euros en principal, outre celle de 5 520 425 euros au titre des majorations de retard.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable de la caisse sur les chefs de redressements portant sur la réduction Fillon, le supplément d'intéressement versé en 2008, le plan d'épargne d'entreprise, la retraite supplémentaire, la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières pour la retraite des salariés expatriés, la rupture du contrat de travail, les primes de salissures et l'abattement d'assiette plafonné des cadres en forfait jours.
Par décision du 3 décembre 2012, la commission de recours amiable a pris acte qu'après justification des indemnités spéciales de licenciement versées, l'URSSAF procédera à une nouvelle évaluation des seuils d'exonération et a rejeté l'ensemble des autres prétentions.
Le 12 décembre 2012, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours concernant les chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon (n° 1), au supplément d'intéressement (n° 2), au régime de retraite supplémentaire (n° 6), à la prise en charge des cotisations ouvrières pour la retraite pendant les périodes d'expatriation (n° 7), aux indemnités de rupture de contrat de travail (n° 10), et aux primes de salissures (n° 13).
Par jugement du 4 septembre 2017 (N° RG 20122484), le tribunal a :
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 5 520 425 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statué sans frais ni dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 25 septembre 2017, la cotisante relevait appel de cette décision.
Le 27 novembre 2018, l'affaire était retirée du rôle par ordonnance du même jour.
Par lettre du 20 novembre 2020, la cotisante demandait la réinscription de l'affaire qui était réinscrite sous le n° 20/06523.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 22 février 2022, oralement soutenues, la cotisante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives au chef de redressement n° 1 relatif à la réduction Fillon au 1er octobre 2007, d'un montant de 16 554 232 euros, uniquement en ce que l'URSSAF conteste les données retenues par la cotisante au titre du montant mensuel du SMIC ;
- minorer en conséquence ce chef de redressement à la somme de 5 579 510 euros au lieu de 16 554 232 et condamner l'URSSAF au remboursement de la somme acquittée à ce titre, soit 10 974 722 euros, avec intérêts au taux légal à compter du date du paiement ;
- rejeter les demandes de l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 8 février 2022, oralement soutenues, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la cotisante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de la cotisante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 1 : réduction Fillon
A titre infirmatif, la cotisante précise que sa contestation porte seulement sur le montant mensuel du SMIC devant être pris en compte dans la formule de calcul de la réduction, telle qu'elle est prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, et les dispositions réglementaires.
Elle indique que, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction est celle du montant du SMIC déterminé sur la base de la durée légale de travail. Elle fait valoir que, en application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel du SMIC doit être proratisé lorsque la rémunération du salarié est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.
Elle entend souligner ainsi que ce n'est pas la durée du travail effectuée par le salarié qui implique une proratisation du montant du SMIC mais la durée du travail sur la base de laquelle le salarié est rémunéré. Elle indique qu'un salarié peut être rémunéré sur la base d'une durée de travail supérieure à sa durée de travail effective.
Elle considère ainsi que, selon ce dernier texte, c'est la rémunération contractuelle qui doit être prise en compte, ce qui rend sans objet la question de savoir si les temps rémunérés correspondent ou non à du temps de travail effectif pour déterminer le montant du SMIC.
Elle souligne que la pondération du montant mensuel du SMIC ne doit intervenir que lorsque la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale du travail et qu'elle ne doit dès lors intervenir, non pas en fonction de la durée du travail réalisée par le salarié mais en fonction de la durée du travail sur la base de laquelle il est rémunéré.
Elle fait valoir, en l'espèce, que dans l'entreprise, les salariés sont payés 157,3 heures par mois, comprenant 132 heures par mois de travail effectif et 25,3 heures correspondant aux congés annuels, jours fériés et pauses, soit au-delà de la durée légale mensuelle du travail fixée à 151,67 heures, en application de l'article 5 de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail, la réduction du temps de travail, l'emploi et les salaires du 19 décembre 2000.
Elle en déduit qu'elle n'avait donc pas à pondérer le montant du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction Fillon et devait retenir pour les salariés à temps complet, un montant mensuel du SMIC fixé sur la base de la durée légale du travail (1607 heures annuelles).
Elle souligne que cette application des textes a reçu l'adhésion de différents organismes de recouvrement et de différentes commissions de recours amiable.
Elle souligne que la rémunération contractuelle des salariés est bien fixée sur la base de 157,3 heures mensuelles, comprenant 132 heures de travail effectifs et 25,3 heures au titre des congés payés, pauses et jours fériés et rappelle que la notion de travail effectif ne doit pas être prise en compte, puisque seule la rémunération contractuelle doit être prise en compte.
Elle soutient que l'URSSAF et le tribunal, en se fondant sur la notion de travail effectif pour justifier le redressement, tandis que la prise en charge de la rémunération contractuelle rend par définition sans objet la question de savoir si les temps rémunérés correspondent ou non à du temps de travail effectif pour déterminer le montant du SMIC, ont ajouté une condition aux textes.
A titre confirmatif, l'URSSAF soutient que, lors du contrôle, les inspecteurs ont relevé deux anomalies en vérifiant le calcul du coefficient de la réduction litigieuse, dont une seule est encore en litige. Elle indique qu'il a été ainsi constaté au numérateur de la formule de calcul de la réduction que le montant du SMIC retenu était celui correspondant à 1607 heures par an alors que la durée effective de travail dans l'entreprise était inférieure.
Elle souligne que, en considérant ce seul point de litige, le montant du chef de redressement litigieux ne saurait être inférieur à la somme de 10 974 722 euros, et non à celle de 8 716 441 euros, comme le demande la cotisante.
Elle fait valoir que, selon l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, les différents horaires collectifs applicables dans l'entreprise sont tous inférieurs à 1 607 heures par an.
Elle considère qu'il résulte de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que lorsque la durée collective du travail de l'entreprise est inférieure à la durée légale du travail, le montant mensuel du SMIC est réduit à proportion de la durée entre la durée de la semaine travaillée et la durée légale hebdomadaire du travail ou la durée mensuelle prévue au contrat et le durée légale du travail, soit 151,67 heures.
Elle indique que la notion de rémunération contractuelle visée par le texte susvisé est celle correspondant à la durée du travail inscrite dans le contrat et ne résulte pas du calcul opéré par l'employeur lors de la mise en place de l'accord RTT pour maintenir le salaire.
La cour retient qu'il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures.
Dans la lettre d'observations du 30 mai 2011, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que la durée annuelle du travail déterminée par l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 relatif notamment à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, qui organise un décompte annuel du temps de travail, était inférieure à 1 607 heures, tant pour les salariés postés que non-postés.
Il résulte en effet de l'article 2 de cet accord que les salariés non-postés sont tenus annuellement à l'accomplissement de 1 584 heures de travail effectif tandis que les salariés postés sont tenus à l'accomplissement d'un nombre d'heures variant entre 1 348 et 1534 heures annuelles de travail effectif.
Dans la mesure où seules les heures de travail effectivement exécutées doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, il doit être retenu, en l'espèce, que les salariés effectuaient en application de l'accord d'entreprise susvisé un horaire effectif inférieur à l'horaire légal annuel prévu par l'article L. 3121-10 du code du travail.
Le fait que, en application de l'article 5 de l'accord, et comme l'indique la cotisante, celle-ci rémunérait chaque mois 132 heures de travail effectif et 25,3 heures correspondant à une fraction du travail effectif moyen annuel, ce qui conduit à assurer aux salariés une rémunération à temps plein selon une quotité horaire mensuelle supérieure à 151,67 heures, est dès lors sans emport sur l'application des règles résultant des textes susvisés.
En conséquence, la cotisante ne pouvait appliquer, au numérateur de la formule de calcul de la réduction, un montant de SMIC correspondant à 1 607 heures par an, et les règles de pondération dans le calcul du montant de cette réduction, telles qu'elles résultent de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, devaient être appliquées par la cotisante, comme le soutient l'URSSAF.
Le redressement est dès lors justifié.
Le jugement sera confirmé.
La cotisante, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il y a lieu de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] à payer à la l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE