Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊTSUR DEFERE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/343
Rôle N° RG 22/02203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OG
[D] [K]
C/
PROCUREUR GENERAL
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M27.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [D] [K], gérante de la SARL [D] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR DEFERE
Maître [E] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame le PROCUREUR GENERAL,
COUR D'APPEL - 13100 AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la faillite personnelle à l'égard de Mme [D] [K], gérante de la SARL [D] Construction, fixé la durée de l'interdiction à dix années et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, Mme la déléguée du premier président a rejeté la demande de Mme [D] [K] tendant à être relevée de la forclusion en application de l'article 540 du Code de procédure civile.
Mme [D] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 1er septembre 2020 par déclaration du 6 janvier 2021.
Saisi par Me [E] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] Construction, pour voir déclarer l'appel recevable, d'une part, et par Mme [D] [K], d'autre part, pour voir déclarer nulle la signification du jugement, le magistrat désigné de la chambre a, par ordonnance du 3 février 2022 :
- décliné sa compétence pour statuer sur la demande de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Antibes ;
- déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 1er septembre 2020 formé le 6 janvier 2021 par Mme [D] [K] ;
- déclaré Mme [D] [K] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [D] [K] à verser à Maître [E] [B] es qualités la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [D] [K] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 9 février 2022 et demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 3 février 2022 en ce que le magistrat délégué a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de nullité de l'acte de signification et déclaré l'appel recevable,
statuant à nouveau,
- déclarer nul l'acte de signification du jugement rendu le 1er septembre 2020,
- déclarer l'appel recevable,
- condamner Me [E] [B], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me Didier Cardon demande à la cour de :
- retenir que le principe du contradictoire a été respecté et que le moyen d'incompétence n'a pas été soulevé d'office par le magistrat délégué mais par le liquidateur judiciaire es qualités dans le cadre de ses écritures en réplique d'incident dûment signifiées aux avocats plaidant et postulant de Mme [K] ;
- débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance dont déféré pour violation du principe du contradictoire ;
- confirmer l'ordonnance du 03.02.2022 en ce qu'elle a retenu la compétence du magistrat délégué afin de statuer sur la recevabilité de l'appel en matière de procédure fixée à bref délai et, au contraire, décliné sa compétence en ce qui concerne l'incident adverse en nullité du procès-verbal de signification du jugement dont appel ;
- confirmer l'ordonnance du 03.02.2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par Mme [K] irrecevable pour avoir été formé hors délai et au besoin statuant de nouveau, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [K] à l'encontre du jugement rendu le 01.09.2020 ayant prononcé sa faillite personnelle, pour avoir été formé hors délai ;
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires comme étant injustifiées et infondées ;
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 3 février 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [K] à verser entre les mains de liquidateur judiciaire es qualités la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'incident de procédure ;
- condamner Mme [K], faisant preuve d'une particulière mauvaise foi dans cette affaire, à verser entre les mains de liquidateur judiciaire es qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la présente procédure de déféré ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'appel au fond, de l'incident et du déféré.
MOTIFS
Mme [D] [K] soutient que le magistrat délégué s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur la régularité de la signification du jugement tout en se déclarant compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel, et ce contrairement à la jurisprudence dominante qui considère que seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Elle fait valoir qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité de se défendre ce qui justifie sa demande d'annulation de l'ordonnance querellée.
Sur le fond, elle fait valoir que la signification du jugement est nulle, qu'il est incompréhensible que l'huissier ait pu établir un procès-verbal de signification en application de l'article 659 du Code de procédure civile alors qu'elle est régulièrement domiciliée à cette adresse, que l'huissier n'a donc pas accompli toutes les diligences nécessaires. Elle ajoute qu'elle n'a pu retirer la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la suite du procès-verbal de signification, que le 21 septembre 2020 et qu'elle ne disposait plus que d'un délai théorique de 24h, mais en réalité de quelques heures seulement pour formaliser son appel.
Me [E] [B], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL [D] Construction, rappelle que le magistrat de la mise en état a été saisi de deux incidents, l'un émanant de Mme [K] en nullité du procès-verbal de signification, l'autre, à sa requête, pour voir constater l'irrecevabilité de l'appel. Il conteste la violation du principe du contradictoire alléguée par Mme [K] dans la mesure où il a clairement évoqué le moyen tiré de la compétence du magistrat délégué dans ses conclusions d'incident. Il maintient que le magistrat délégué était incompétent pour statuer sur la nullité du procès-verbal de signification, mais que son propre incident en irrecevabilité de l'appel relève bien de la compétence du magistrat délégué en application du dernier alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile. Il affirme qu'en réalité la demande de nullité du procès-verbal de signification est un moyen de défense à l'irrecevabilité de l'appel qu'il a lui-même soulevée.
Sur ce, Mme [D] [K] est infondée à se prévaloir d'un non-respect du principe du contradictoire quand la question de la compétence du président- de la chambre ou du magistrat désigné était évoquée dans les conclusions d'incident de Me [E] [B], que les parties ont été avisées de ce que les deux incidents seraient évoqués à la même audience et joints.
Mme [D] [K] a donc été mise en mesure de répondre au moyen tiré de l'incompétence du magistrat désigné et l'ordonnance déférée ne saurait être annulée pour un non-respect du principe du contradictoire.
L'article 905-2 du Code de procédure civile, dernier alinéa, dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article (souligné par la cour) et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée.
L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être que celle relative à un appel incident ou provoqué non formé dans les délais, cette irrégularité n'étant pas sanctionnée par une caducité mais par une irrecevabilité.
Ainsi, faute de disposition expresse, le président de la chambre ou le magistrat désigné ne peut statuer sur la recevabilité de l'appel principal qui aurait été formé hors délai.
Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être soumise à la cour, compétente pour en connaître et qui peut même d'office relever les fins de non-recevoir d'ordre public comme l'inobservation des délais de recours.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a retenu sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et du défaut de pouvoir du magistrat désigné tant pour statuer sur la nullité d'un procès-verbal de signification que sur la recevabilité de l'appel principal, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a
- déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 1er septembre 2020 formé le 6 janvier 2021 par Mme [D] [K] ;
- déclaré Mme [D] [K] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [D] [K] à verser à Maître [E] [B] es qualités la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dit que le magistrat désigné n'a pas le pouvoir de déclarer l'appel principal irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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