Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/266
N° RG 20/02976 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZKM
FCC/VM
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F19/00858)
[Z] [R]
[P] [M]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 10 juin 2022
à :
- Me LAUBIES
- Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, F. CROISILLE-CABROL, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [M] a été embauché par la SARL Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité confirmé, suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 27 mars au 11 avril 2016 pour surcroît exceptionnel.
11 autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus :
- contrat à durée déterminée à temps partiel (147,70 heures) du 9 au 30 avril 2016, pour remplacement d'un salarié absent ;
- contrat à durée déterminée à temps partiel (126,50 heures) du 2 au 9 mai 2016, pour surcroît exceptionnel ;
- contrat à durée déterminée à temps partiel (147,50 heures) du 2 au 19 juin 2016, pour surcroît exceptionnel ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 1er au 31 juillet 2016, pour surcroît exceptionnel ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 28 au 31 août 2016, pour surcroît exceptionnel ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 1er au 18 septembre 2016, pour remplacement d'un salarié absent ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 19 septembre au 2 octobre 2016, pour remplacement d'un salarié absent ;
- contrat à durée déterminée à temps partiel (107,80 heures) du 3 au 30 octobre 2016, pour surcroît exceptionnel ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 1er au 30 novembre 2016, pour remplacement d'un salarié absent ;
- contrat à durée déterminée à temps plein à terme imprécis à compter du 1er décembre 2016, pour remplacement d'un salarié absent ;
- contrat à durée déterminée à temps plein du 19 au 31 décembre 2016, pour remplacement d'un salarié absent.
Enfin, un contrat à durée indéterminée à temps plein a été conclu à compter du 1er janvier 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
M. [M] a saisi le 31 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En cours de procédure :
- par LRAR du 18 juin 2019, la SARL Sécuritas France a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sanction du 1er juillet 2019, cette procédure n'ayant finalement donné lieu à aucune sanction disciplinaire;
- le 28 juin 2019, M. [M] a été victime d'un accident du travail ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 août 2019 ;
- par LRAR du 17 octobre 2019, la SARL Sécuritas France a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sanction du 23 octobre 2019, puis lui a, par LRAR du 19 novembre 2019, notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour divers faits commis en août 2019.
En dernier lieu, M. [M] a demandé, devant le conseil de prud'hommes, l'annulation de la mise à pied disciplinaire et le paiement de l'indemnité de requalification, de salaires pendant les périodes interstitielles entre deux contrats à durée déterminée, de salaires au titre d'une revalorisation hiérarchique, de salaires pour retenue injustifiée, et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, déloyauté et harcèlement moral, ainsi que la remise des bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté la prescription extinctive de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et rejeté en conséquence la demande de M. [M],
- constaté la prescription extinctive de la demande de revalorisation hiérarchique et rejeté en conséquence la demande de M. [M],
- dit que les demandes de M. [M] au titre d'un prétendu harcèlement moral et en annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 novembre 2019 et les chefs de demandes afférents ne pouvaient être examinés dans le cadre de la présente instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par LRAR du 22 décembre 2020, la SARL Sécuritas France a adressé à M. [M] un rappel à l'ordre pour non-respect d'une consigne en novembre 2020, que M. [M] a contesté par LRAR du 7 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- entendre et juger que :
* la SARL Sécuritas France a recouru illégalement à des contrats à durée déterminée pour l'embauche de M. [M],
* la SARL Sécuritas France n'a pas respecté son obligation de sécurité, s'est montrée déloyale et a commis des faits caractérisant le harcèlement moral,
- annuler la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée à M. [M] par courrier du 19 novembre 2019,
- annuler la mesure de rappel à l'ordre notifiée à M. [M] le 22 décembre 2020,
- condamner la SARL Sécuritas France à régler à M. [M] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée selon les termes de l'article L 1245-2 du code du travail,
* les salaires relatifs aux périodes d'interruption entre deux contrats à durée déterminée :
- 98,65 € et 9,87 € de congés payés afférents pour le salaire du 1er mai 2016,
- 147,98 € et 14,80 € de congés payés afférents pour le salaire du 30 mai 2016 au 1er juin 2016,
- 1.331,81 € et 133,18 € de congés payés afférents pour le salaire du 1er au 27 août 2016,
- entendre et juger que M. [M] a droit aux rappels de salaires suivants auxquels sera condamnée la SARL Sécuritas France :
* 433,99 € à titre de rappel de salaire pour revalorisation hiérarchique au coefficient 140 du mois de mars 2016 au mois de décembre 2016 et 43,40 € à titre de congés payés afférents,
* 59,20 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018 et 5,92 € de congés payés afférents,
- condamner la SARL Sécuritas France à payer à M. [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, déloyauté et harcèlement moral,
- condamner la SARL Sécuritas France à verser à M. [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Sécuritas France à remettre à M. [M] les bulletins de salaire rectifiés pour la période de mars 2016 à décembre 2016, et octobre 2018,
- condamner la société Securitas France à verser à M. [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL Sécuritas France de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Sécuritas France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription extinctive des demandes de requalification et de revalorisation hiérarchique et rejeté ces demandes, dit que les demandes au titre d'un prétendu harcèlement moral et en annulation de la mise à pied disciplinaire et les chefs de demande afférents ne pouvaient être examinés dans le cadre de la présente instance, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [M] aux dépens,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [M] en annulation d'une sanction disciplinaire du 22 décembre 2020,
- juger irrecevable et mal fondé M. [M] en ses demandes,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
- subsidiairement, limiter l'indemnité de requalification allouée à M. [M] à la somme de 1.501,94 €,
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [M] en tous les dépens.
MOTIFS
1 - Sur la requalification des contrats à durée déterminée et les demandes afférentes relatives à l'indemnité de requalification et aux salaires interstitiels :
M. [M] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée avec effet dès le début du premier contrat à durée déterminée du 27 mars 2016, ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification et des salaires pendant les périodes interstitielles (le 1er mai 2016, du 30 mai au 1er juin 2016, du 1er au 27 août 2016). Il invoque en effet :
- un recours abusif aux contrats à durée déterminée, l'employeur ne prouvant pas la réalité des motifs de recours ;
- un non-respect des délais de carence entre les trois premiers contrats à durée déterminée ;
- un non-respect du délai de présentation au salarié des contrats à durée déterminée, de 2 jours.
La SARL Sécuritas France lui oppose la prescription de l'action en requalification et des demandes subséquentes, le dernier contrat à durée déterminée litigieux ayant pris fin au 31 décembre 2016 et l'action n'ayant été engagée que le 31 mai 2019, soit passé le délai de 2 ans. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu cette prescription.
En réponse, M. [M] affirme que la prescription n'est pas acquise car, par courrier du 4 mars 2019, la SARL Sécuritas France évoquait une ancienneté remontant au 27 mars 2016, de sorte qu'elle est redevable des salaires pendant les périodes interstitielles.
Sur ce, la cour rappelle que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail ; si l'action est fondée sur le non-respect du formalisme du contrat, le point de départ du délai court à la date de conclusion du contrat ; si l'action est fondée sur le motif du recours, le point de départ du délai court au terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, au terme du dernier contrat ; si l'action est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats, le point de départ du délai court à la date du premier jour d'exécution du second contrat. Par ailleurs, le salarié peut réclamer les rappels de salaires interstitiels sous 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail, mais sous réserve que son action en requalification ne soit pas elle-même prescrite.
En l'espèce, dans l'hypothèse la plus favorable au salarié de la contestation du motif du recours, le délai de 2 ans a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée soit à compter du 31 décembre 2016. Or, M. [M] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 31 mai 2019, soit passé le délai de 2 ans. Il importe peu que, par courrier du 4 mars 2019, l'employeur ait reconnu un début d'ancienneté au 27 mars 2016, ce courrier, qui ne valait pas reconnaissance d'un droit à demander le paiement des salaires pendant les périodes interstitielles, étant sans effet sur le délai de prescription de l'action principale qui était d'ailleurs déjà expiré depuis le 31 décembre 2018.
La cour retiendra donc la prescription de l'action en requalification, étant rappelé que la conséquence est l'irrecevabilité de la demande en requalification et des demandes afférentes relatives à l'indemnité de requalification et aux salaires interstitiels, et non le rejet comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes, le rejet supposant un examen au fond.
2 - Sur la revalorisation hiérarchique :
L'employeur a appliqué le coefficient C130 de mars à novembre 2016 et de janvier 2017 à octobre 2018, et le coefficient C140 en décembre 2016, puis à compter de novembre 2018. En décembre 2018, il a effectué une régularisation sur la base du coefficient C140 pour la période de décembre 2017 à octobre 2018. Enfin, en janvier et février 2019, il a effectué une régularisation sur la base du coefficient C140 pour la période de janvier 2017 à novembre 2017.
M. [M] réclame un rappel de rémunération sur la base du coefficient C140, sur la période de mars à décembre 2016.
Le jugement a retenu une prescription de l'ensemble des demandes compte tenu d'un délai de prescription de 2 ans.
La SARL Sécuritas France demande la confirmation du jugement sur ce point, et ajoute qu'en toute hypothèse les salaires de mars et avril 2016 sont prescrits.
Or, en l'espèce s'applique un délai de prescription, non pas de 2 ans, mais de 3 ans. Compte tenu de l'introduction de l'action par requête du 31 mai 2019, les demandes des mois de mars et avril 2016 sont effectivement prescrites.
Sur le fond, l'employeur ne conteste pas le principe d'un coefficient C140 dès le début.
Il est donc dû un rappel de salaires de mai à novembre 2016 ; en revanche, le coefficient C140 a déjà été appliqué en décembre 2016, avec le salaire afférent, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour décembre 2016.
Infirmant le jugement, la cour déclarera les demandes prescrites seulement pour les mois de mars et avril 2016, bien fondées pour les mois de mai à novembre 2016 soit à hauteur de 322,41 € bruts outre congés payés de 32,24 € bruts, et mal fondées pour le mois de décembre 2016, mois pour lequel le salarié a déjà été rempli de ses droits.
3 - Sur le rappel de salaire d'octobre 2018 :
M. [M] réclame un rappel de salaire de 59,20 € bruts outre congés payés de 5,92 € bruts, pour une retenue de salaire pour absence non autorisée pour la journée du 22 octobre 2018, en indiquant que l'employeur ne justifie pas de son absence.
Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud'hommes a retenu une prescription de 2 ans pour l'ensemble des demandes salariales y compris pour le salaire d'octobre 2018, sans toutefois, au dispositif, reprendre la prescription de la demande relative au salaire d'octobre 2018, où il se borne à débouter M. [M] du surplus des demandes.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL Sécuritas France conclut simplement à la confirmation du jugement et au caractère irrecevable ou mal fondé des demandes de M. [M], sans rien préciser, dans les motifs, sur la demande relative au salaire d'octobre 2018, ni sur la prescription ni sur le fond.
Si, dans son courrier du 4 mars 2019, la SARL Sécuritas France affirmait que M. [M] n'avait pas pu être joint le 22 octobre 2018 'par l'astreinte' de sorte que 'l'astreinte' avait assuré la prestation à sa place, elle ne produit aucune pièce en justifiant, et elle ne donne pas d'explications dans ses conclusions.
La cour juge donc bien fondée la demande en paiement de la somme de 59,20 € outre congés payés de 5,92 €, relative à une période au demeurant non prescrite au regard du délai de 3 ans de l'article L 3245-1 du code du travail.
4 - Sur la mise à pied disciplinaire :
La mise à pied disciplinaire du 19 novembre 2019 était ainsi motivée :
« Nous avons été avisés par mail de notre client en date du 28 août 2019 de faits qui se sont déroulés sur le site Basic Fit à [Localité 6] [Localité 4] sur lequel vous étiez affecté :
- Lors de votre vacation en date du 21/08/2019, vous avez eu une altercation avec Monsieur [U], le directeur de Basic Fit, devant ses clients. Or, nous vous rappelons l'article B-3 Discipline générale du règlement intérieur Securitas, qui précise : « Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tel et peuvent entraîner des sanctions, le fait de : 'se livrer à des actes d'impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l'égard de tout membre du personnel de la société ou des clients ».
- En date du 20/08/2019, vous avez débranché le réfrigérateur du site alors que cela ne fait pas parti des consignes, entraînant la perte du contenu du réfrigérateur qui appartient aux adhérents du centre, suscitant leur mécontentement.
- Or, nous vous rappelons l'article B-3 disciplines générales du règlement intérieur Securitas qui précise : « ' le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique, ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service d'affichage, sous réserve que celle-ci respecte les lois et règlements en vigueur ».
- Régulièrement lors de vos vacations et notamment le 20/08/2019, vous avez éteint les lumières de l'accueil, ce qui ne vous a pas permis d'identifier les personnes entrant dans le club, alors qu'il vous appartient, comme le précisent les consignes, de contrôler les accès du site et de pouvoir identifier chaque personne pénétrant dans le centre.
- En date du 31/08/2019 à 7h50, vous avez quitté votre poste, anticipant ainsi votre fin de service et laissant le centre ouvert, sans surveillance et donc en permettant à quiconque de pouvoir y pénétrer. Nous vous demandons expressément de respecter votre planification.
- Lors de vos vacations vous regardez des films ou des reportages. Le directeur du centre vous en a fait la remarque le 20 août 2019. Or, nous vous rappelons l'article B-3 Discipline générales du règlement intérieur Securitas, qui précise : « 'tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions, le fait de : ' visionner des images du texte pour son compte personnel, écouter de la musique, jouer, adresser des communications à des fins personnelles (sauf cas d'urgence) sur quelque support que ce soit, pendant le temps de travail».
De tels agissements sont de nature à nuire à la réputation et à l'image de marque de notre entreprise.
Votre manque de professionnalisme pénalise la crédibilité de Securitas auprès de notre client et peut mettre en danger la pérennité de notre contrat commercial. »
M. [M] demande l'annulation de la mise à pied.
Le conseil de prud'hommes a estimé ne pas pouvoir examiner cette demande, formée en cours de procédure prud'homale, car elle n'avait pas de lien suffisant avec les demandes initiales. La SARL Sécuritas France demande la confirmation du jugement sur ce point. Or, la mise à pied disciplinaire n'ayant été notifiée qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, M. [M] ne pouvait pas la contester dès cette saisine. De plus, dès la saisine M. [M] formait une demande de dommages et intérêts relative aux conditions d'exécution du contrat de travail, invoquant un manquement à l'obligation de sécurité. Il existait ainsi un lien suffisant entre les demandes initiales et la demande postérieure d'annulation de la mise à pied au sens de l'article 70 du code de procédure civile, cette dernière demande étant recevable.
M. [M] se plaint en premier lieu du non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la 'communication' (sic) au salarié de la convocation du 17 octobre 2019 et l'entretien préalable du 23 octobre 2019. Toutefois, l'article L 1232-2 du code du travail, prévoyant un délai de 5 jours, ne s'applique qu'en matière de licenciement ; l'article L 1332-2 qui s'applique aux mises à pied disciplinaires ne fixe aucun délai.
M. [M] se plaint également de ne pas avoir eu connaissance du mail du 28 août 2019 adressé par M. [U] (Basic Fit) à M. [X] (Sécuritas) 'ce qui ne permet pas de vérifier l'exactitude de la révélation qu'aurait reçue Securitas France sur les faits relevés' (sic). Or, ce mail est bien produit aux débats, peu important que M. [M] n'en ait pas été destinataire en copie ; l'identité des destinataires est sans incidence sur la réalité des faits et M. [M] est toujours en mesure de discuter les faits, ce qu'il fait d'ailleurs concernant une partie des faits.
M. [M] soutient aussi avoir déjà été sanctionné pour les prétendus faits du 21 août 2019, ayant ensuite été affecté sur un autre site de sorte que la SARL Sécuritas France ne pouvait pas le sanctionner une seconde fois par une mise à pied disciplinaire. Toutefois, la règle non bis in idem ne concerne que les sanctions disciplinaires et l'affectation sur un autre site ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Le mail du 28 août 2019 expose les faits des 20 et 21 août 2019 que le courrier du 19 novembre 2019 a repris.
M. [M] reconnaît avoir débranché le réfrigérateur le 20 août 2019 pour brancher sa bouilloire, ce qui a provoqué des dégâts sur l'appareil et son contenu.
M. [U] expose que M. [M] visionne des films pendant ses vacations, tel étant le cas par exemple le 20 août 2019, et qu'il lui a manqué de respect et l'a menacé le 21 août 2019.
Rien ne permet de remettre en doute les dires de M. [U] qui affirme que M. [M] visionne des films, de sorte que ses dénégations à ce sujet sont sans effet.
Par ailleurs, si M. [M] nie avoir eu une altercation avec M. [U] devant les clients le 21 août 2019, il ne donne pas sa version des faits.
La cour considère donc qu'au vu de ces seuls faits, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres faits, la mise à pied disciplinaire était justifiée, et il n'y a pas lieu de l'annuler.
5 - Sur le rappel à l'ordre :
La lettre de rappel à l'ordre du 22 décembre 2020 était ainsi rédigée :
« Lors de votre absence suite à votre arrêt de travail à partir du 24 novembre, vous avez envoyé le 24 novembre à 21h51 pour prévenir de votre arrêt alors que ce n'est pas la procédure.
Vous n'avez pas prévenu le CAPA alors que la consigne précise ceci:
En cas d'urgence :
Vous pouvez contacter votre agence Securitas au + 33 (0)5 61 14 69 90 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 14 heures à 18 heures, le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14 heures à 17 heures.
En heures fermées, vous pouvez contacter le CAPA Securitas au + 33 (0) 825 800 143 disponible H24 7J/7 ».
M. [M] demande l'annulation du rappel à l'ordre.
La SARL Sécuritas France soulève l'irrecevabilité de cette demande qui est nouvelle en appel et sans lien avec la mise à pied disciplinaire du 19 novembre 2019, et ajoute que déclarer cette demande recevable aboutirait à rétablir le principe de l'unicité de l'instance qui a été abrogé.
Toutefois, le rappel à l'ordre n'ayant été notifié qu'après le jugement du conseil de prud'hommes, M. [M] ne pouvait pas le contester en première instance. En première instance M. [M] formait une demande relative aux conditions d'exécution du contrat de travail, réclamant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, déloyauté et harcèlement moral, la sanction disciplinaire du 19 novembre 2019 étant selon lui un élément de fait ; en cause d'appel, il estime que le rappel à l'ordre du 22 décembre 2020 constitue un élément de fait supplémentaire, de sorte que la demande d'annulation est une demande accessoire de la demande de dommages et intérêts au sens de l'article 566 du code de procédure civile et qu'elle est recevable, nonobstant l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance.
M. [M] soutient avoir respecté la consigne donnée en prévenant le CAPA par téléphone au numéro en 0825 indiqué le 23 novembre 2020 vers 17h20. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de cet appel, tel qu'un relevé de facture téléphonique.
Le rappel à l'ordre étant bien fondé, il ne sera pas annulé.
6 - Sur l'obligation de sécurité, la déloyauté et le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d'établir le non-respect de cette obligation par l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a estimé ne pas pouvoir examiner la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, déloyauté et harcèlement moral car la demande initiale ne portait que sur l'obligation de sécurité eu égard à la durée maximale de travail, et la déloyauté et le harcèlement moral n'avaient pas de lien suffisant avec l'obligation de sécurité. La SARL Sécuritas France demande la confirmation du jugement sur ce point. Toutefois, les deux fondements juridiques invoqués en cours d'instance prud'homale avaient également trait aux conditions d'exécution du contrat de travail, même si de nouveaux éléments de fait étaient invoqués ; de plus, M. [M] ne formait pas une nouvelle demande puisqu'il demandait déjà des dommages et intérêts dans sa requête. La demande de dommages et intérêts est donc recevable.
M. [M] présente des faits dont il estime qu'ils relèvent à la fois d'un manquement à l'obligation de sécurité, d'une déloyauté et d'un harcèlement moral. Il s'agit des faits suivants :
- des non-respects des règles relatives aux durées de travail et repos:
* non-respect de l'article L 3121-16 du code du travail sur les temps de pauses de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail ;
* non-respect des dispositions conventionnelles sur l'interruption d'activité de 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement ;
* non-respect de l'article L 3131-1 du code du travail sur l'amplitude de la journée de travail (13 heures, compte tenu d'un repos quotidien de 11 heures) ;
* non-respect des dispositions conventionnelles sur les durées maximales journalières des vacations (12 heures) ;
- une absence de mesures pour préserver la santé du salarié, ayant entraîné l'accident du travail du 28 juin 2019 ; alors qu'il présentait des insuffisances respiratoires, il était affecté à la clinique de [Localité 5] où il était en contact avec des pathologies cardiaques et pulmonaires; de plus, il travaillait de nuit entre mars et décembre 2019 malgré les préconisations du médecin traitant et du médecin du travail ;
- des missions incompatibles avec la nature de ses fonctions d'agent de sécurité : rangement et nettoyage de la salle de sport ;
- l'engagement d'une procédure de licenciement le 18 juin 2019, restée sans suite, la cour ignorant le motif de cette procédure ;
- la mise à pied disciplinaire infondée du 19 novembre 2019;
- le rappel à l'ordre injustifié du 22 décembre 2020.
Il produit le certificat de son médecin traitant du 26 septembre 2019 disant qu'il souffre d'un important syndrome anxio-dépressif, réactionnel selon le salarié à un harcèlement sur le lieu de travail.
Sur ce :
- s'agissant des durées et repos :
* M. [M] produit ses plannings prévisionnels de 2016 à 2020, qui mentionnent ses horaires de début et de fin de vacations mais non ses temps de pause, et son courrier du 13 février 2019 où il indiquait que les pauses n'étaient pas prévues ni organisées au cours des vacations de sorte qu'il était fréquent de travailler 12 heures d'affilée sans répit ; l'article 3.5.2 de l'accord collectif du 1er juillet 2010 prévoit que, lorsque le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, et que, sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site ; or, il incombe à l'employeur de prouver la réalité des temps de pause, et l'employeur qui se borne à se référer à l'accord collectif sans produire aucune autre pièce relative aux modalités effectives de prise des pauses par les salariés, ne justifie pas des pauses ;
* M. [M] justifie, par le biais de ses plannings prévisionnels, d'interruptions d'activité inférieures à 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, les 10 et 11 juillet 2016 (7h30), 13 et 14 août 2017 (7h30), 3 et 4 septembre 2017 (7h30) et 7 juillet 2018 (8h30), ce que la SARL Sécuritas France ne conteste pas ;
* M. [M] justifie, par le biais de ses plannings prévisionnels, avoir travaillé, le 14 novembre 2016 de 4h à 8h30 et de 17h30 à 23h30, le 24 avril 2017 de 4h à 8h30 et de 17h30 à 23h30, et le 18 novembre 2017 de 8h30 à 15h30 et de 19h à 22h, ce qui aboutit à des amplitudes journalières respectives de 19h30, 19h30 et 13h30, l'employeur ne pouvant pas déduire de l'amplitude les interruptions de travail en journée ;
* M. [M] justifie, par le biais de ses plannings prévisionnels, avoir travaillé, le 12 décembre 2016 puis à 35 reprises en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017, 12h30 par jour, et, le 19 juin 2017, 14h55 ;
- le 28 juin 2019, M. [M] s'est cogné la tête contre une machine de musculation ; pour autant, M. [M] ne précise pas quelle mesure la SARL Sécuritas France aurait dû mettre en oeuvre pour éviter l'accident du travail, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de réparer les conséquences d'un accident du travail relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire;
- M. [M] ne produit aucun élément sur des problèmes respiratoires l'empêchant d'être affecté sur les sites d'établissements de soins ;
- la cour ne peut pas tenir compte de l'avis du médecin traitant du 26 septembre 2019, disant que M. [M] devait éviter au maximum de travailler la nuit, dont elle ignore s'il a été transmis à la SARL Sécuritas France ; seul l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2019 contre-indiquant de manière pérenne le travail de nuit peut être pris en compte; l'article L 3122-2 du code du travail qualifie de travail de nuit le travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre 0h et 5h, la période de travail de nuit commençant au plus tôt à 21h et s'achevant au plus tard à 7h; or, M. [M] produit ses plannings prévisionnels de novembre et décembre 2019, ainsi que ceux de l'année 2020, prévoyant de fréquentes vacations répondant à la définition légale du travail de nuit, et non pas seulement jusqu'à 22h comme le prétend l'employeur ;
- M. [M] produit une note de la SARL Sécuritas France demandant de 'mettre en ordre les équipements de la salle aranger (sic) pour que la salle soit propre le matin' et deux attestations de clients affirmant avoir vu, pendant leurs séances d'entraînement, les agents de sécurité ranger le matériel ;
- il est avéré que l'employeur a adressé au salarié une convocation du 19 juin 2019 à une éventuelle sanction disciplinaire qui n'a finalement donné lieu à aucune sanction ;
- la cour vient de juger que la mise à pied disciplinaire et le rappel à l'ordre étaient fondés.
Ainsi, sont établis les faits relatifs au non-respect des dispositions relatives aux durées de travail et repos, au non-respect de la préconisation du médecin du travail sur le travail de nuit, à l'adjonction de tâches de rangement ne relevant pas de ses fonctions d'agent de sécurité et à l'engagement d'une procédure de sanction disciplinaire finalement abandonnée. Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Or, la SARL Sécuritas France ne donne aucun élément objectif justifiant que les faits seraient étrangers à tout harcèlement puisqu'elle se borne soit à nier purement et simplement l'existence des faits que la cour retient comme matériellement établis, soit à minimiser le nombre d'irrégularités relatives au temps de travail, soit à nier l'existence d'un préjudice.
La cour ne peut donc que retenir l'existence d'un harcèlement moral. Les non-respects en matière de temps de travail caractérisent également un manquement à l'obligation de sécurité. Le préjudice de M. [M] sera réparé par des dommages et intérêts de 2.000 €.
7 - Sur le surplus des demandes :
La délivrance de bulletins de paie conformes au présent arrêt sera ordonnée.
La SARL Sécuritas France succombant pour partie au principal, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [M] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement :
- en ce qu'il a constaté la prescription extinctive de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- en ce qu'il a constaté la prescription extinctive de la demande de revalorisation hiérarchique, mais seulement pour les salaires de mars et avril 2016,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnité de requalification et de salaires interstitiels,
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de revalorisation hiérarchique à compter de mai 2016 et la demande relative au salaire d'octobre 2018,
Déclare recevables les demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 novembre 2019 et du rappel à l'ordre du 22 décembre 2020 et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, déloyauté et harcèlement moral,
Déboute M. [P] [M] de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 novembre 2019 et du rappel à l'ordre du 22 décembre 2020,
Condamne la SARL Sécuritas France à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
- 322,41 € bruts au titre de la revalorisation hiérarchique des salaires de mai à novembre 2016, outre congés payés de 32,24 € bruts,
- 59,20 € bruts au titre de la retenue injustifiée d'octobre 2018, outre congés payés de 5,92 € bruts,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [M] de sa demande relative au salaire de décembre 2016,
Ordonne à la SARL Sécuritas France de remettre à M. [P] [M] les bulletins de paie conformes aux condamnations,
Condamne la SARL Sécuritas France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET .