Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBFC
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société ELORIAN, SAS
C/
Madame [T] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la société ELORIAN, SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martin SALÉ-MONIAUX
Madame [T] [M]
Expédition délivrée à :
Madame [M] [T] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] des lots n°18, 62 et 115.
Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 13/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société ELORIAN, a fait assigner la défenderesse en paiement des sommes de :
- 3619,84 avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 06/10/2022, date du commandement à payer, avec capitalisation des intérêts qui sera ordonnée ;
- 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer signifié par huissier ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
Que lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, se désiste de sa demande de dommages et intérêts mais maintient le reste des demandes.
Madame [M] [T] comparait et indique qu’elle reconnait la dette mais que la situation n’est pas facile en raison des travaux effectués d’un coût onéreux et démesurés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
La présidente a autorisé la transmission du relevé de compte actualisé de Madame [M] en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires. Ce document a été transmis par note en délibéré, reçue au greffe du tribunal le 29/05/2024, avec les pièces justificatives, faisant apparaitre une dette de 984,94€ au titre des charges de copropriété impayées incluant un versement de 3139,98€ le 13/03/2024 et les frais d’huissier pour l’assignation pour la somme de 52,62€, qui sont à déduire du principal, soit un solde dû de 896,32€.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Appels de fonds de 2017 à 2024 ;
- PV AG 2019/2021/ 2022/2023 et attestations de non recours ;
- Relevé de compte actualisé au 02/04/2024 ;
- Mises en demeure ;
- Commandement de payer ;
- Factures ;
- Règlement de copropriété ;
- Contrat de syndic.
Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme sollicitée de 896,32€ au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 15/05/2024.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Madame [M] [T] au paiement de cette somme avec intérêts légal à compter du 06/10/2022, date de la sommation de payer, et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires sur cette demande.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [M] [T], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires sur sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société ELORIAN, les sommes de :
- HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (896,32€) au titre des appels de charges et travaux impayés arrêtés au 15/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06/10/2022, date de la sommation de payer ;
- DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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