Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/362
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/03045 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7JJ
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[X] [Y] [G]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-004645 du 15 janvier 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître MERCIER, avocat au barreau de BAYONNE, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DELBERGUE loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00122
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] épouse [Y] [G] bénéficiait d'une pension de retraite que lui versait la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV, la caisse ou l'organisme social) par virement bancaire.
Elle est décédée le 10 juin 2013.
La caisse a postérieurement au décès, indûment versé huit échéances de pension, de juillet 2013 à février 2014, pour un montant total de 5 690,96 €.
Par notification du 18 juin 2014, et mise en demeure postérieure, elle en a demandé remboursement à l'époux de l'assurée, M. [M] [Y] [G], sans recevoir paiement.
Par requête du 28 mars 2019, la caisse a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, d'une action en répétition de l'indu formée contre M. [X] [Y] [G], aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 5 690,96 €.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable, comme non prescrit, le recours formé par la caisse en récupération d'indû,
- rejeté la demande de M. [Y] [G] de sursis à statuer,
- constaté que le trop-perçu, correspondant à la période des mois de juillet 2013 à février 2014, évalué à hauteur de 5 690,96 €, est fondé en droit,
- condamné M. [Y] [G] au paiement de la somme de 5690,96 € au titre des arrérages de pension versés à tort sur la période des mois de juillet 2013 à février 2014,
- condamné M. [Y] [G] aux éventuels dépens,
- rejeté la demande de M. [Y] [G] au titre des frais irrépétibles,
- rappelé les modalités de notification de la décision par le greffe, en application de l'article 1142 du code de procédure civil.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue de M. [Y] [G] le 14 août 2021.
M. [Y] [G] en a régulièrement interjeté appel à deux reprises, les procédures ayant été jointes par ordonnance du 4 novembre 2021, ainsi qu'il suit :
-par son conseil, par voie électronique, le 13 septembre 2021,
-par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021.
Selon avis de convocation du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle la caisse, intimée a comparu.
L'appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 août 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [Y] [G], appelant, dispensé de comparution, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- dire qu'il est établi par le rapport d'enquête d'un agent assermenté de la caisse que celle-ci avait connaissance du décès de Madame [Y] [G] le 20 mars 2014,
- juger irrecevable, comme prescrite, la requête de la caisse en répétition d'indu, déposée le 28 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Pierre Mercier avocat au barreau de Bayonne, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la caisse nationale d'assurance vieillesse, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de l'appelant à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable sur l'objet de la saisine
La cour est saisie par la caisse, d'une demande de remboursement d'indu , et non d'une contestation de la décision par laquelle elle a notifié cet indu à l'appelant, nonobstant les éléments du dossier, selon lesquels cette notification n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme social.
Sur la prescription
Au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'appelant estime l'action prescrite, au motif qu'un délai de plus de cinq ans se serait écoulé entre la connaissance par la caisse, du décès de Mme [Y] [G], et la citation en justice du 28 mars 2019, estimant, de façon contraire à ce qui a été jugé par le premier juge, que :
-le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de transmission de l'acte faisant état du décès, mais la date à laquelle la caisse a connu le décès de l'assurée, telle que visée par le rapport d'enquête de la caisse, soit le 20 mars 2014,
-une mise en demeure n'est pas un acte interruptif de prescription,
-en effet, l'article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en recouvrement de cotisations, ou en versement de prestations, et selon lequel la prescription peut être interrompue par un simple courrier recommandé, n'est pas applicable à une action en répétition de l'indu.
La caisse s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
L'action en répétition de l'indu contre une autre personne que le titulaire de la pension de retraite relève du régime de prescription des quasi-contrats et est soumise à la prescription de droit commun .
Cette action obéit donc aux règles du droit commun en matière de prescription posées par l'article 2224 du code civil, selon lequel «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, constituent des causes d'interruption de la prescription, la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
S'agissant d'une liste limitative, une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure ne constitue pas une cause interruptive de prescription.
Au cas particulier, le point de départ du délai de prescription, est constitué par la date à laquelle la caisse a eu connaissance du décès de l'assurée.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de cette date est faite par tous moyens.
Il résulte des pièces du dossier, que si suite à une information informelle, la caisse a demandé dès le 20 mars 2014 à un officier d'État civil français de la commune de naissance de l'assurée, que lui soit justifié le décès de l'assurée, elle n'a eu connaissance de la date du décès de l'assurée, de façon certaine, que par le courrier du 12 avril 2014, par lequel l'époux de l'assurée lui a transmis un extrait d'acte de naissance de cette dernière, portant mention de son décès survenu le 10 juin 2013, au Maroc.
Les seules mentions du rapport d'enquête, par lesquelles il est indiqué sans autre précision que la caisse a été informée le 20 mars 2014 du décès de l'assurée, alors même qu'à cette date, aucun élément du dossier n'atteste de la certitude d'une telle information, sont insuffisants à contredire cette analyse.
Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé au 12 avril 2014.
La caisse a saisi le premier juge, par une requête réceptionnée le 28 mars 2019, ce qui démontre que l'action a été introduite dans le délai de prescription de cinq ans posé par l'article 2224 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action n'est pas fondée.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a jugé que l'action n'était pas prescrite.
Sur la demande de remboursement de l'indu
Le premier juge n'est pas contesté, en ce qu'il a retenu, notamment au visa de l'article 1376 du code civil, selon lequel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », que les sommes versées par la caisse, postérieurement au décès de l'assurée, ont été reçues par l'appelant, par virement sur un compte d'abord joint, puis dont il est devenu seul titulaire, dès le 5 novembre 2013.
Il sera confirmé, en ce qu'il a condamné l'appelant à les restituer à la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 août 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [M] [Y] [G] à supporter les dépens exposés en appel, à recouvrer s'il y a lieu au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,