Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07224 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33L
AFFAIRE :
[H] [G] épouse [E]
C/
Etablissement [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Etablissement [20]
Chez [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [21]
Chez [31]
[Localité 5]
[32]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Société [23]
[Adresse 19]
[Localité 15]
SIP [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A. HLM [27]
Direction clientèle
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, de la SCP MENARD WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0128
[33]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [29]
[Adresse 34]
[Localité 7]
Organisme [25]
Service Aide et recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 18]
S.A. [30]
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 17]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2019, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 12 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 14 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 443 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a déclaré M. et Mme [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 novembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 novembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme et M. [E], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La SA d'HLM [27] est représentée par son conseil qui explique et justifie que M. et Mme [E] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a été déclaré recevable le 24 janvier 2022 et que nouvelles mesures ont été imposées le 19 avril 2022. Elle demande qu'il soit donc constaté que l'appel est devenu sans objet.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 10] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [E] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution. La procédure est donc régulière à son égard.
La SA d'HLM [27] a demandé à la cour de statuer au fond.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l'organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d'appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
L'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 12 décembre 2019.
L'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre du jugement statuant sur ces mesures est en conséquence sans objet.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate que l'appel de Mme [H] [G] épouse [E] est devenu sans objet,
Condamne Mme [H] [G] épouse [E] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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