Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°333/2022
N° RG 20/03558 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3RW
MS/KB
Décision déférée du 22 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/15528
[O] [V]
S.A.S. [5]
C/
CPAM EURE ET LOIRE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM EURE ET LOIRE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, Mme M.SEVILLA , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [J] [Y] , salarié de la Société [5], a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2016.
Selon la déclaration établie par l'employeur : « Après avoir pris la palette sous le rack, en sortant de l'allée en marche arrière, la victime se serait fait mal au dos avec un faux mouvement ».
Le certificat médical initial a été établi le 6 juin 2016 et mentionne: « lombosciatique droite ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 10 juin 2016.
La CPAM a reçu un certificat médical de prolongation du 24 juin 2016 indiquant « sciatalgie gauche, hernie discale ».
La CPAM d'EURE ET LOIRE a refusé la prise en charge de ces nouvelles lésions et a considéré que les séquelles de l'accident du travail étaient consolidées au 3 novembre 2017.
Le médecin conseil a conclu à un taux d'IP de 18% mentionnant : « persistance d'importantes douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire et névrite sciatique droite ».
Par jugement du 22 octobre 2020, le TJ deToulouse après avoir ordonné une consultation médicale sur le champ a considéré qu'un taux de 10% était justifié et opposable dans les relations caisse/employeur.
Le 17 novembre 2020, la SAS [5] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'appelant demande:
-d'infirmer le jugement entrepris
-de constater que le médecin conseil de la CPAM n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,
-à titre subsidiaire de dire que le taux d'IPP opposable doit être ramené à 5%
-à titre infiniment subsidiaire ordonner une consultation médicale sur pièces
-condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de son appel la SAS [5] considère que le médecin conseil a relevé l'existence d'un état antérieur sans en tirer les conséquences au regard de la fixation de l'IPP.
*********************
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer, la CPAM d'EURE ET LOIRE qui a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée, demande à la Cour de:
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 22 octobre 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10%,
-Débouter la société [5] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes la CPAM considère que le médecin assermenté a bien pris l'état antérieur en considération, qu'en outre s'il existe bien un état antérieur, celui-ci n'empêchait pas le salarié de travailler, qu'ainsi la limitation indemnisée est bien consécutive à l'accident du travail et non à l'état antérieur.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin doit se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d'IP de 18% au regard de 'la persistance d'importante douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire et névrite sciatique droite'.
Le Docteur [E] médecin assermenté a indiqué dans son rapport de consultation du 9 septembre 2020, qu'au vu d'un probable état antérieur les séquelles ne peuvent pas être totalement imputables au seul accident du travail et qu' au regard des pièces médicales un taux d'IP de 10% paraît justifié.
Dans son rapport privé, le Docteur [K], intervenant à la demande de l'employeur soutient qu'il est difficile d'attribuer un taux d'IPP en rapport avec l'accident puisque le salarié avait et a encore des lombalgies, que l'enraidissement pouvait être déjà présent, au moins en partie. Il conclut en préconisant un taux maximal de 5%.
Le barême indicatif d'invalidité prévoit un taux de 5 à 15% pour les douleurs et gênes lombaires limitées et un taux de 10 à 20% en cas de névrites séquellaires.
Les pièces médicales du dossier sont suffisantes et étayées et justifient de ne pas faire droit à la demande de nouvelle mesure d'instruction formulée.
Au vu des éléments susvisés, il convient de relever que le Docteur [E] a bien tenu compte de l'état antérieur du patient pour minorer le taux retenu par la CPAM et indiqué par le barême d'invalidité. En outre, les constatations du Docteur [U] ne sont que partiellement corroborées par les pièces médicales. En effet si l'existence d'un état antérieur n'est pas contesté, il est constant que seul l'accident du travail a privé Monsieur [Y] de sa capacité de travailler, les douleurs précédents cet évènement n'ayant pas occasionné d'arrêt de travail.
Par conséquent, il convient de considérer que le Tribunal a trés justement déterminé un taux d'IP de 10% prenant en compte l'état antérieur du patient.
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la Société [5] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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