Texte intégral
C1
N° RG 20/01213
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMWY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BAUDELET PINET
Me Alain COLLOMB-REY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00069)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 11 février 2020
suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
né le 01 Janvier 1979 à Casablanca (Maroc)
de nationalité Française
27, Rue de la Luire
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. CIBOX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4, Rue Descartes
26800 ETOILE SUR RHONE
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Jacques DEUS de la SCP GPDS, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
M. [O] été embauché par la SAS CIBOX à compter du 4 août 2003 en qualité d'ouvrier tôlier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 15 octobre 2013 il a été victime d'un accident du travail.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 5 novembre 2013.
Le salarié est resté en arrêt de travail du 15 octobre 2013 ou 28 février 2017 date à laquelle il a été déclaré consolidé par la Caisse primaire d'assurance-maladie. Par décision du 12 mai 2017 la Caisse primaire a fixé le taux d'incapacité permanente à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel.
À l'issue des visites médicales de reprise du 28 février 2017 et du 09 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste et apte à un autre avec réserves.
Par courrier du 19 avril 2017, M. [O] a été licencié pour inaptitude physique définitive avec impossibilité de reclassement.
Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête en date du 25 février 2019, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence de la contestation de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 février 2020 le conseil des prud'hommes de Valence a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O].
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] a interjeté appel.
Par jugement du 29 septembre 2020 le pôle social de Valence a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 15 octobre 2013 et ordonné une expertise médicale.
La SAS CIBOX a interjeté appel de cette décision le 05 novembre 2020.
Par conclusions du 4 mars 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de :
- D'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS CIBOX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en date du 19 avril 2017 est imputable aux manquements de la société à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
- Dire et juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude professionnelle et sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise technique est désignée à cet effet tel expert compétent en matière d'organisation des process de sécurité en entreprise avec notamment pour mission de :
'décrire le fonctionnement des différents ateliers de l'établissement concernant notamment les appareillages de levage mécaniques mises en 'uvre pour éviter le recours à la manutention ;
'dire s'il existait à l'époque de l'accident du 15 octobre 2013, des appareils de levage mécaniques approprié permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle des ouvrants collés, lors de la phase de dépresseurs, par les opérateurs de l'atelier collage/pressage/des pressages ;
'dire si les appareils de levage mécaniques ayant permis d'éviter la manutention manuelle des ouvrants dans les autres ateliers (table élévatrice mobile basculante à l'atelier montage et palan équipé d'une pince à l'atelier emballage, etc.) auraient pu également être mis en 'uvre à l'atelier collage/pressage/des pressages pour éviter opérations de manutention manuelle des ouvrants collés, lors de l'opération de dépressage ;
'dire s'il existait, à l'époque de l'accident du 15 octobre 2013, des dispositifs d'aide mécanique à la manutention manuelle, permettant de limiter au maximum les risques dorsaux'lombaire liée à la manutention manuelle des ouvrants collés par les opérateurs de l'atelier collage/pressage/dépressages, lors de la phase de dépressage ;
Sur les conséquences d'un licenciement sans cause et sérieuse, condamner la SAS CIBOX à lui payer la somme de 13 777,26 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la SAS CIBOX lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens de l'instance.
Par conclusions du 1er septembre 2020, la SAS CIBOX demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris et :
De relever l'absence de manquement à son obligation de sécurité,
De dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas privé de cause réelle et sérieuse,
De rejeter la demande de M. De dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeter la demande d'expertise formulée par M. [O] ;
Subsidiairement de constater qu'il est défaillant dans la justification de son préjudice et qu'il ne peut notamment pas réclamer devant la cour, dans le cadre de la présente instance, la réparation d'un préjudice relevant de la réparation prévue par l'article L. 452'trois du code de la sécurité sociale ;
- Qu'en tout état de d'indemnisation, et conviendra de procéder à la déduction de l'indemnité de licenciement versé.
- Rejeter la demande de M. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamné au paiement de la somme de 3800 €, dès lors qu'elle a dû recourir à l'assistance d'un avocat, ne saurait être reçue en-deçà du barème d'aide juridictionnelle soit, selon article 90 du décret du 19 décembre 1991 modifié, un montant de (30 unités de valeur * 32 € HT =) 960 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 Mars 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur le respect de l'obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [O] fait valoir que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Il expose que :
L'accident du 15 octobre 2013 qui a été reconnu en tant qu'accident du travail par la Caisse primaire d'assurance-maladie, a eu lieu alors qu'il se trouvait en binôme avec un autre salarié pendant la phase dite de dépressage, opération qui sollicite fortement le dos en raison du poids des portes, de la répétition et du mouvement de torsion lombaire.
Le poste occupé avait donné lieu à une visite de poste par le médecin du travail le 29 août 2013 en présence de représentants de la SAS et l'employeur qui avait connaissance du risque de blessure au dos auquel il exposait les ouvriers de cet atelier n'a pas utilisé les moyens appropriés pour leur éviter d'avoir à manipuler en torsion de lourdes portes les exposants au risque de survenance de TMS.
Des tables élévatrices mobiles pivotantes ont été installées à l'atelier montage pour éviter le port de charges lourdes par les monteurs et ce même équipement aurait pu être mis en 'uvre à l'atelier collage/pressage/dépressages pour permettre aux ouvriers d'effectuer en sécurité l'opération consistant à basculer les portes d'un plan horizontal plan vertical.
Cette manipulation répétitive aurait pu de même être réalisée sans danger pour les ouvriers de cet atelier ou avec l'aide d'un palan équipé d'une pince comme à l'atelier emballage.
L'employeur ne démontre pas avoir procédé à une évaluation approfondie des risques que font courir les opérations de manutention manuelle des ouvrants collés lors du dégraissage.
Le DUER fait simplement état d'un risque de TMS sans évoquer les dangers spécifiques liés à la manutention de charges lourdes, encombrantes, difficiles à saisir et nécessitant un effort de torsion du tronc.
L'employeur a en outre manqué à son obligation d'information et de formation en matière de manutention des charges et ne l'a ainsi jamais été informé des caractéristiques de poids des ouvrants ni des risques résultants de leur manipulation manuelle.
A titre subsidiaire, M. [O] sollicite une expertise.
La SAS CIBOX conteste les manquements à l'obligation de sécurité et expose que :
Les conditions de sécurité de l'atelier de collage ne peuvent pas être calquées sur celles de l'atelier de montage, au regard de la spécificité de chaque tâche.
Les solutions proposées par le salarié sont impossibles à mettre en 'uvre : s'agissant de la table élévatrice basculante, elle ferait nécessairement basculer la porte et la planche de presse et l'opération de dissociation de ces deux éléments serait alors reportée sur l'atelier de montage alors que la porte montée affiche un poids nettement supérieur à celui de la porte issue du collage. Il en est de même pour le palan équipé d'une pince qui serait mis en 'uvre pour l'opération d'emballage. Un essai a été réalisé de mise en 'uvre d'une pince pour la manutention mécanique de l'opération d'emballage. La technique a dû être abandonnée dès l'essai.
S'agissant de la prévention des risques, des mesures de préventions ont été prises concernant la manutention entre les ateliers, opérée sur convoyeurs à rouleaux ou de la manutention des planches de presse manipulées à l'aide de palans.
L'organisation retenue limite au maximum la manutention manuelle et la manutention résiduelle entrant dans l'organisation de la production, l'atelier collage comptant deux postes pour deux tables élévatrices, ce qui permet la manutention manuelle en équipe lorsqu'elle est requise.
L'impossibilité de faire disparaitre toute opération de manutention manuelle est confirmée par le cabinet conseil dans le domaine de la réorganisation des ateliers suite à l'étude sur la mise en place d'un outil d'aide à la manutention pour le poste de collage, entre 2008 et 2011,« pour éviter d'avoir à soulever manuellement chaque ouvrant collé posé à plat sur sa planche de bois »
Le salarié était parfaitement informé des conditions de manutention, s'agissant du produit et de ses caractéristiques par une formation spécifique gestes et postures dispensée aux opérateurs affectés au collage.
Une première étape d'équipement technique d'aide à la manutention a été réalisée dès 2002, par installation d'un pont roulant suite à une phase d'études, il en résulte un parc d'équipement de l'atelier collage des plus significatifs, à base de palans et de tables élévatrices.
Au terme d'une analyse de poste menée le 29 août 2013, après un arrêt de travail du salarié pour lumbago, dont l'origine professionnelle n'a pas été reconnue, le même médecin du travail dresse la liste des équipements d'aide à la manutention disponible au poste de collage/dépressage/réception : palan, pont, tables élévatrices, tapis à rouleaux, chariot élévateur, transpalette manuel. A cette occasion, et suite à cet inventaire, le médecin du travail a considéré la manutention manuelle comme résiduelle et conclut à l'aptitude à la reprise
Lors du CHSCT du 16 octobre 2013, il a été rappelé que le poste avait fait l'objet d'une étude par la médecine du travail afin de vérifier que les moyens de manutention mis en place étaient en adéquation avec les tâches réalisées au poste, le médecin du travail ayant conclu que « oui, difficile de faire mieux »
Le rappel sur les risques et la formation adéquate à la sécurité dispensée par la société CIBOX répond aux attentes règlementaires, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, et ne peuvent pas être regardées comme des mesures dérisoires ;
Le DUER traite de la manutention de charges lourdes qui est parfaitement identifiée au poste collage et cette analyse conduit à des actions de prévention des ateliers de montage et de collage.
La SAS CIBOX fait enfin valoir que le salarié ne peut prétendre à l'octroi d'une double indemnisation ayant saisi le Pôle social d'une demande et qu'en cas de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un plafond sera appliqué et l'indemnité de licenciement devra être déduite.
Sur ce,
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il découle encore des dispositions de l'article R.4514-4 du même code que « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ».
L'article R.4541-5 du même code dispose que l'employeur doit:
- évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité,
- organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L'article R.4541-8 du code du travail fait peser sur l'employeur une obligation d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter.
Sur la compétence,
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En revanche, le conseil de prud'hommes ne peut réparer les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et inclure dans les dommages-intérêts alloués au salarié des chefs de préjudice relevant du livre IV du code de la sécurité sociale ou de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
Sur la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, il est constant que le Pôle social de Valence a jugé que l'employeur avait commis un faute inexcusable à l'origine de l'accidente du travail du salarié par décision du 29 septembre 2020 et qu'il a été fait appel de ce jugement sans que la cour d'appel n'ait encore statué.
Toutefois, M. [O] qui sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude aurait pour origine un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et non l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, doit être déclaré recevable en son action.
Sur le respect de l'obligation de prévention et de sécurité :
Le caractère professionnel de l'accident du travail du salarié intervenu le 05 octobre 2013 n'est pas discuté.
Il ressort du dossier médical de la Médecine du travail produit par M. [O] qu'il a été, précédemment à cet accident du travail, placé en arrêt de travail pour un lumbago du 02 juillet 2013 au 30 septembre 2013 sans déclaration d'accident de travail.
Le médecin du travail relève lors de la visite du 22 août 2013 les éléments suivants:« poste à voir », « employeur à appeler ».
Le médecin du travail note, lors de la visite du 29 août 2013 que le poste a été vu et qu'une « reprise à TPT ok avant reprise à temps plein compte tenu de nb moyens d'aide à la manutention actuellement en place et des possibilités d'exécuter les bons gestes et postures pour les manutentions qui restent : palan, pont, tables élévatrices, tapis à rouleaux, chariot élévateur' ».
Il n'est pas contesté que le poste occupé par M. [O] présentait des risques dorso-lombaires liés aux travaux de manutention lourdes et répétés s'agissant du poste de collage/dépressage auquel était affecté le salarié. Il est ainsi évoqué un risque de TMS dans le DUER versé au débat.
S'il est exact que lors du CHSCT du 16 octobre 2013, postérieur à l'accident du 05 octobre 2013, il a été noté que le poste avait fait l'objet d'une étude par la Médecine du travail afin de vérifier que les moyens de manutention mis en place étaient en adéquation avec les tâches réalisées au poste, le médecin du travail ayant conclu que « oui, difficile de faire mieux », l'étude de poste, dont la réalisation n'est pas contestée n'est pas produite dès lors ce constat attribué au médecin du travail ne peut être vérifié au-delà des mentions qui figurent au dossier médical produit par le salarié précédemment évoqué.
Concernant les moyens techniques de prévention des risques sur le poste occupé par le salarié, il est établi que ce poste ne comporte pas les mêmes outils d'aide à la manutention que ceux utilisés aux postes de montage et d'emballage (table élévatrice mobile et palan équipé d'une pince) et comporte donc une part de manutention manuelle résiduelle.
En réponse aux arguments du salarié qui expose que les outils mis en place aux ateliers montage et emballage auraient pu être utilisés à l'atelier collage/dépressage, la société fait tout d'abord valoir que ces équipements n'étaient pas utilisables sur ce poste.
Sans avoir à se prononcer sur ces points techniques, il convient de relever que la société qui argue notamment d'essais sur l'utilisation d'une pince pour la manutention mécanique, se limite à produire une attestation d'un ancien chef d'équipe du département expédition faisant état d'essais non concluant en 2011 et 2012. Cette seule attestation ne permet pas de s'assurer qu'un tel essai concernait le poste occupé par le salarié.
La société qui fait encore état d'une étude portant cette fois sur la « mise en place d'un outil d'aide à la manutention pour le poste de collage entre 2008 et 2011 » ne produit pas le rapport rendu par le cabinet conseil, se limitant à verser une attestation de M.[F], consultant dudit cabinet.
S'agissant des investissements financiers en matériel qui seraient intervenus pour le poste occupé par le salarié, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas à la cour de déterminer la destination des équipements acquis mais surtout ne permettent pas de comparer les conditions de travail des salariés affectés au poste de collage/dépressage avant et après lesdits investissements en matériel.
Sur le respect de l'obligation mise à la charge de l'employeur d'évaluation mais encore d'information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter, au-delà du DUER qui fait état de risque de TMS, il n'est justifié d'aucune évaluation concrète des risques à ce poste notamment en lien avec la Médecine du travail, le CHSCT ou encore les délégués du personnel. Il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'actions de formation des salariés s'agissant de la prévention des risques ou portant sur les postures à adopter ou encore même de formations générales à la sécurité.
En conséquence, la cour de céans relève que, malgré les dispositions légales en matière de prévention des risques pour les salariés exposés à la manutention manuelle de charges lourdes, la société CIBOX est défaillante à démontrer les mesures prises que ce soit par la formation ou encore l'aménagement du poste.
Il convient donc par voie d'infirmation de la décision déférée de dire que la société CIBOX a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle suite à l'accident du travail du 15 octobre 2013. Le respect de l'obligation de reclassement n'est pas contesté.
La cour de céans a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité exposant ainsi le salarié à un risque pour sa santé qui a été victime d'un accident du travail.
L'inaptitude de M. [O] trouvant ainsi sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dès lors privé de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant intervenu le 19 avril 2017, les demandes indemnitaires formulées par M. [O] ne sont pas soumises aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 1235-3 du code du travail.
Tenant compte de l'ancienneté de plus de 13 ans de M. [O] dans l'entreprise et du fait qu'il justifie d'une situation d'invalidité, il convient donc de condamner la SAS CIBOX à verser à M. [O] la somme de 13 777, 26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS CIBOX, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [O] recevable en son appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité,
DIT que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS CIBOX à lui payer la somme de 13 777,26 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CIBOX à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et outre les dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,