Texte intégral
N°RG 24/00986 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PON2
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Me Michael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 01 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 14 novembre 2022, [Z] [E] alias [P] [B] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Valence à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Par arrêt en date du 15 mars 2023, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la peine d'emprisonnement et a prononcé une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 11 décembre 2023, le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi soit le pays dont [Z] [E] alias [P] [B] a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, décision notifiée à l'intéressé le 18 décembre 2023.
Le 03 février 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [Z] [E] alias [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire.
A sa levée d'écrou [Z] [E] alias [P] [B] a été conduit au centre de rétention de [3].
Dans son ordonnance du 05 février 2024 à 10 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 05 février 2024 à 18 heures 05, [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [Z] [E] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Drôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 06 février 2024 à 10 heures 55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 février 2024 à 14 heures 29 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations faites par la préfecture de la Drôme reçues par courriel le 06 février 2024 à 15 heures 21 aux termes desquelles elle indique qu'en complément des observations faites par son avocat, elle tient à souligner que M. [E] a refusé de se prêter aux opérations de signalisation lors du passage de l'unité d'identification au centre pénitentiaire faisant ainsi obstacle à son éloignement puisque les diligences consulaires sont forcément adressées simultanément aux trois pays du Maghreb.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [Z] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [Z] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 04 février 2024 à 14 heures 16, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Z] [E] alias [P] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E] alias [P] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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