Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 186 , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17770
APPELANTE
SA GENERALI IARD, Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 552 06 2 6 63
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
INTIMÉS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858
SOCIÉTÉ CPAM DES YVELINES , Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
LA CPAM DES YVELINES VENANT AUX DROITS DE LA CRAMIF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SERVICE RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Toutes deux Représentées par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2022, prorogé au 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2012, M. [G] [S] a pris en location auprès de la société Kiloutou une motobineuse afin d'effectuer des travaux de jardinage à son domicile.
Alors qu'il utilisait la machine, son système de sécurité s'est montré défaillant et la jambe gauche de M. [G] [S] a été happée par les fraises de l'appareil.
Très grièvement blessé, M. [S] a été admis en urgence à l'hôpital Georges Pompidou où étaient diagnostiquées les lésions suivantes : 'fracture ouverte de la jambe gauche accompagnée d'une ischémie du membre inférieur (une diminution de l'apport sanguin artériel sur le membre) sur dissection de 1'artère poplité gauche en regard de l'articulation fémoro-tibiale'.
Il a subi l'amputation de sa jambe gauche à hauteur du genou, son hospitalisation s'étant prolongée jusqu'au 1er juin 2012, suivie d'une période de rééducation qui s'est achevée le 23 novembre 2012.
Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2012, rendue à l'initiative de M. [S], un expert a été nommé afin de déterminer la dangerosité de l'appareil loué et son implication dans la survenue de l'accident.
En cours d'expertise, M. [S], la société Kiloutou et son assureur, la société Genérali Iard, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la société GENERALI Iard s'est engagée à indemniser les préjudices subis après expertise médicale amiable dont la réalisation a été confiée au Docteur [T].
Le rapport d'expertise a été remis le 23 juillet 2015 et M. [S] a refusé l'indemnisation proposée le 1er juillet 2016 par la société GENERALI Iard.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, M. [S] a, par exploit signifié le 4 septembre 2016, assigné la société GENERALI Iard, en qualité d'assureur de la société Kiloutou, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des YVELINES et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à M. [G] [S], provision non déduite, la somme de 641.981,67 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Rappelé que les sommes déjà versées par la société GENERALI au titre des provisions et du contrat "Garantie accidents de la vie" devront être déduites des sommes dues au titre du jugement ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES la somme de 430.807,22 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [G] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES, venant aux droits de la Cramif la somme de 18.294,08 euros qu'elle détient au titre des arrérages échus du 1er avril 2015 au 30 avril 2018;
- Condamné la société GENERALI Iard aux arrérages à échoir à compter du 1er mai 2018, au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la Cnav, à moins qu'elle ne préfère s'en libérer par le paiement du capital représentatif qui s'élève à 62.654,01 euros ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à M. [G] [S] la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES ,la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES venant aux droits de la Cramif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES, venant au droits de la Cramif la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamné la société GENERALI Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction ;
- Rejeté toute autre demande.
Par déclaration électronique du 25 mars 2019, enregistrée au greffe le 9 avril 2019, la SA GENERALI IARD a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2019 GENERALI IARD ès-qualités d'assureur de la société KILOUTOU demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant au visa du rapport d'expertise amiable contradictoire, des pièces produites par M. [G] [S] au soutien de l'assignation au fond (et tout spécialement le compte-rendu d'appareillage de la société OPG concernant la prothèse MERIDIUM), de l'article L 376-1 ou de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, du montant des débours définitifs de la CRAMIF et de la CPAM DES YVELINES et des sommes réglées par GENERALI IARD au titre de la garantie GAV, du principe indemnitaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle la créance des organismes tiers-payeurs s'impute par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur les déficits fonctionnels permanents, de:
- PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances, provisions non déduites,
GENERALI, ès-qualités d'assureur de la Société KILOUTOU, ayant versé par provisions une somme de 206.000 euros et, au titre des garanties de la police accidents de la vie dont bénéficie M. [S], 96.612 euros ;
- EVALUER le préjudice corporel de M. [G] [S] consécutif à l'accident survenu le 12 avril 2012, et à ce titre :
- FIXER les dépenses de santé actuelles à la somme de 126.557,14 euros ;
- FIXER les frais divers à la somme de 33.524,49 euros ;
- FIXER la perte de gains professionnels actuels à la somme de 13.284,18 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM DES YVELINES et REJETER la demande présentée par M. [G] [S] qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une perte de salaire au-delà des indemnités journalières versées par l'organisme tiers-payeur ;
- FIXER le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7.600 euros ;
- FIXER le déficit fonctionnel permanent à la somme de 81.900 euros ;
- FIXER le préjudice esthétique quantifié à 3,5/7 à 6.000 euros ;
- REJETER la tierce-personne après consolidation ; à défaut, RETENIR une somme de 3.328 euros par an ;
- FIXER le préjudice d'agrément à la somme de 5.000 euros ;
- FIXER le préjudice sexuel à la somme de 4.000 euros ;
- REJETER la demande au titre de perte de gains professionnels futurs ;
- RETENIR une incidence professionnelle et la QUANTIFIER à la somme de 40.000 euros;
- JUGER que le recours de la CRAMIF doit s'exercer dans la limite de l'indemnisation en droit commun, c'est-à-dire à hauteur de 40.000 euros, avec rejet du surplus ;
- FIXER la tierce-personne à raison d'une heure par jour, sur la période allant du 1er juin 2012 au 26 mars 2013, à la somme de 2.801,20 euros ;
- REJETER la demande de tierce-personne sur la période du 27 mars 2013 au 12 octobre 2013 ;
- Le cas échéant, RETENIR pour cette période de 199 jours, à raison d'une heure par jour, la somme de 1.870,60 euros ;
- FIXER les dépenses de santé futures à la somme de 93.724,25 euros et DIRE que le recours de la CPAM DES YVELINES s'exercera à hauteur de 74.723,07 euros, sauf à appliquer la règle du marc-l'euro ;
- REJETER les demandes présentées par les organismes tiers-payeurs de fixation des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- JUGER que les intérêts doivent être fixés à la date du jugement à intervenir, et ce d'autant plus que ce n'est que très tardivement que les organismes sociaux ont fait valoir le montant de leurs débours définitifs nécessaire à l'évaluation des préjudices ;
- REJETER les demandes formalisées au titre des frais irrépétibles ;
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
- JUGER que les condamnations interviendront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
- LIMITER l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur d'un tiers des condamnations ;
- REJETER comme étant non fondés les appels incidents qui pourraient être formalisés par les parties intimées sous réserve de leur recevabilité ;
- CONDAMNER M. [G] [S] aux dépens, dont distraction.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de radier l'appel interjeté par la société GENERALI IARD du fait de la non-exécution par l'appelante de la décision de première instance, pourtant assortie de l'exécution provisoire et de condamner la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance.
Par conclusions du 13 janvier 2020, la société GENERALI IARD a demandé au conseiller de la mise en état de relever que les sommes qu'elle a déduites au stade de l'exécution du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire sont justifiées ; rejeter la demande de radiation et condamner M. [G] [S] à lui verser une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Par courrier en date du 11 février 2020, transmis le jour même par voie électronique, le conseil de l'appelante a fait part du fait que le conseil de M. [G] [S] lui avait transmis son compte actualisé, accepté par sa cliente après rectification des erreurs commises par l'huissier de justice, du fait que GENERALI IARD devait lui adresser un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 78.031,04 euros et du fait qu'il ferait suivre les fonds au conseil de M. [G] [S] à réception, et sollicitait en conséquence le renvoi de l'examen de l'incident.
Après plusieurs renvois, l'incident a été radié le 6 octobre 2020 compte tenu du désistement du conseil de M. [S] en raison de l'exécution de la décision par la société GENERALI.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2020, la CPAM des YVELINES et la CPAM des YVELINES VENANT AUX DROITS DE LA CRAMIF demandent à la cour au visa de la Convention relative au transfert de l'activité recours contre tiers à la CPAM des YVELINES du 30 mars 2018, des articles 783 du code de procédure civile, et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de:
- DECLARER recevable l'intervention volontaire de la CPAM DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF selon la Convention relative au transfert de l'activité du service recours contre tiers de la CRAMIF à la CPAM des YVELINES en date du 30 mars 2018;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société GENERALI IARD à payer à la CPAM DES YVELINES les sommes suivantes :
- 126.557,14 euros au titre des frais médicaux et assimilés,
- 13.655,05 euros au titre des frais de transport,
- 250.670,85 euros au titre des frais futurs,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
* condamné la société GENERALI IARD à payer à la CPAM DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF les sommes suivantes :
- 18.294,08 euros au titre des arrérages échus du 01/04/2015 au 30/04/2018
- 62.654,01 euros pour les arrérages à échoir à compter du 01/05/2018,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
* Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement.
* Ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les condition de l'article 1154 ancien du code civil.
Ajoutant au jugement entrepris :
- JUGER que le montant des indemnités journalières versées par la CPAM DES YVELINES
est de 13.284,18 euros ;
En conséquence, RECTIFIER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des indemnités journalières versées par la CPAM DES YVELINES à la somme de 39.924,18 euros ;
- ET CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 13.284,18 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées par cette dernière à M. [S] ;
- PORTER à la somme de 1.091 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par la société GENERALI IARD tant à l'égard de la CPAM DES YVELINES qu'à l'égard de la CPAM DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF ;
En conséquence, CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la CPAM DES YVELINES et à la CPAM DES YVELINES venant aux droits de la CRAMIF, la somme de 1.091 euros chacune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- CONDAMNER la société GENERALI IARD à payer à la CPAM DES YVELINES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, M. [S] demande à la cour de :
- le RECEVOIR en son appel incident,
- DEBOUTER la société GENERALI IARD de ses prétentions formulées dans ses conclusions d'appelant signifiées le 24 juin 2019,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD aux sommes suivantes :
* Préjudice patrimoniaux temporaires :
- Dépenses prises en charge par l'assurance Maladie 126.557 euros
- Dépense restant à la charge de M. [S] : 1836 euros
Préjudice professionnel temporaire : 13. 355,82 euros
Frais de logement adapté : pour mémoire 7.598,82 euros
Permis de conduite : 660 euros
Préjudice patrimoniaux permanents
- Frais d'appareillage (sous forme de capital viager) : 197.614,41 euros
- Frais d'adaptation du logement : 13.651,36 euros
- Travaux d'amélioration extérieure : 14.025,00 euros
- Frais de véhicule adapté : 112.189,69 euros
* Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit temporaire fonctionnel : 7.600 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GENERALI au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'INFIRMER EN CE QU'IL A :
- Limité l'indemnisation au titre de la tierce personne à la somme de 32.110 euros et statuant à nouveau, la porter à la somme de 20.550,40 euros
- Limité l'indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation et et statuant à nouveau la porter à la somme de 120.340, 47 euros
- Débouté M. [S] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, et statuant à nouveau condamner la Société GENERALI au paiement d'une indemnité de ce chef de 536.935,66 euros
- Limité l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 55.000 euros et statuant à nouveau la porter à la somme de 70.000 euros
- Limité l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 81900 euros et statuant à nouveau la porter à la somme de 110.760 euros
- Limité l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 6.000 euros et statuant à nouveau la porter à la somme de 30.000 euros
- Limité l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 8.000 euros et statuant à nouveau la porter à la somme de : 30.000 euros
- Limité l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 4.000 euros et statuant à nouveau la porter à la somme de 15.000 euros
- CONDAMNER la GENERALI IARD au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Une première clôture est intervenue le 12 avril 2021.
Par ordonnance du 22 février 2022, la cour d'appel de PARIS, faisant droit à la demande du conseil de M. [S], a notamment :
- Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2021 ;
- Etabli un nouveau calendrier afin de permettre aux conseils des parties de synthétiser et d' actualiser leurs écritures
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 05 septembre 2022, pour clôture ;
- Fixé la nouvelle date des plaidoiries au 13 septembre 2022.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 16 septembre 2022, il a été demandé au conseil de M. [S] de faire parvenir sous huitaine son dossier de plaidoiries (ses dernières conclusions visant 26 pièces).
En l'absence de communication de ces pièces, à ce jour inexpliquée, le délibéré a été prorogé et il a été demandé au conseil de GENERALI d'en faire parvenir une copie au greffe, ce qu'il a fait.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GENERALI a interjeté appel en exposant en substance que le tribunal a méconnu la portée du recours des organismes tiers-payeurs et qu'il a fait une fausse appréciation de la réalité de certains des préjudices subis, en ce que des éléments extérieurs à ces préjudices ont été pris en compte lors de l'évaluation par les experts, dans un sens plus favorable à M. [S], sans tenir compte du type d'appareillage dont il bénéficie depuis l'accident.
Dans le cadre de son appel incident, M. [S] expose avoir refusé l'indemnisation de GENERALI en raison de son insuffisance et reprend poste par poste les sommes qu'il réclame afin d'obtenir selon lui réparation intégrale de son préjudice.
La CPAM des YVELINES demande que lui soient reversées les prestations suivantes, au titre de sa créance personnelle selon un décompte des débours en date du 26 juillet 2017:
-les frais médicaux et assimilés (126.557,14 euros au total)
-les frais divers (frais de transport : 13.655,05 euros)
-les indemnités journalières du 15/04/2012 au 12/10/2013 (13.284,18 euros)
-les frais futurs, composés de frais devenus exigibles et de ceux à titre viager (250.670,85 euros au total), soit la somme totale de 404.167,22 euros.
Ensuite, au titre de la créance cédée par la CRAMIF suivant convention du 30 mars 2018, qui a attribué à M. [S] une pension d'invalidité de première catégorie à effet du 1er avril 2015 s'élevant initialement à un montant brut annuel de 5.922,95 euros, portée à 5.946,66 euros au 1er avril 2017, elle sollicite le remboursement d'une créance totale s'élevant au 30 mai 2018 à 80.948,09 euros, comprenant :
- les arrérages versés du 01/04/2015 au 30/04/2018
- le capital représentatif des arrérages à échoir du 01/05/2018 jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), évalué d'après le barème de l'arrêté du 19 décembre 2016.
Concernant l'imputation des différents postes, la CPAM des YVELINES demande de les répartir de la manière suivante (en prenant en compte les demandes de la victime pour leur estimation totale ) :
- les dépenses de santé actuelles et les frais divers, comprenant les prestations en nature avant la date de consolidation à imputer sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles fixé à hauteur de 128.393,14 euros et les frais de transport à imputer sur le poste des frais divers fixé à la somme de 54.023,87 euros,
- les dépenses de santé futures à imputer sur le poste des Dépenses de Santé Futures (DSF), fixé à la somme de 448.280,85 euros,
- les pertes de gains professionnels actuels, comprenant les indemnités journalières à imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), fixé à 39.924,18 euros.
Sur l'intervention volontaire de la CPAM YVELINES venant aux droits de la CRAMIF
Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
La CPAM des YVELINES rappelle qu'une cession de créance a été opérée le 30 mars 2018 avec la CRAMIF, dont elle est dépositaire.
Il convient d'en prendre acte, au vu des justificatifs produits et en l'absence d'observation des autres parties sur ce point.
Sur le droit à indemnisation de M. [S]
La société GENERALI Iard, en qualité d'assureur de la société Kiloutou, ne conteste ni le droit de M. [S] à bénéficier d'une indemnisation intégrale des préjudices résultant de l'accident du 12 avril 2012, ni la mobilisation de sa garantie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Kiloutou.
Sur l'évaluation des préjudices et leur indemnisation
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, dans son rapport en date du 23 juillet 2015, le docteur [T], médecin conseil de la société GENERALI, assisté du docteur [R], médecin conseil de M. [S] et de M. [Y] [X], ingénieur orthopédiste, a fixé la consolidation de M. [S] à la date du 12 octobre 2013 et conclu (en page 19), concernant les différents chefs de préjudice, ce qui suit :
- DFTT : du 12 avril 2012 au 1er juin 2012 et du 19 juin 2012 au 23 novembre 2012 ;
- DFTP de classe 4 : du 2 juin 2012 au 18 juin 2012 ;
- DFTP de classe 3 : du 24 novembre 2012 au 12 octobre 2013 ;
- aide temporaire : de type auxiliaire de vie, non médicalisée, à raison de deux heures par jour pendant la période à 50% et cinq heures par semaine pendant la période à 30% ;
- arrêt d'activité sur le plan professionnel : du 12 avril 2012 au 12 octobre 2013 ;
- préjudice esthétique : 3,5 / 7 pendant 3 mois ;
- souffrances endurées : 5,5 / 7 ;
- DFP : 39%
- Incidence professionnelle : oui ;
- préjudice d'agrément : oui ;
- préjudice sexuel : oui ;
- frais futurs à caractère certain et prévisible : oui.
En considération notamment dudit rapport d'expertise, qui repose sur un examen complet de M. [S], réalisé en présence de son avocat et de l'avocat de GENERALI, et à l'égard duquel les parties n'émettent aucune critique, de l'âge de M. [S] au moment de la consolidation et de son activité professionnelle, l'évaluation de ses préjudices sera réalisée de la manière suivante, dans les limites de la saisine de la cour :
I/ SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
I-1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a fixé l'indemnité due de ce chef à la CPAM des YVELINES à la somme de 126.557,14 euros.
La CPAM des YVELINES justifie en effet selon décompte des débours en date du 26 juillet 2017, d'une créance à hauteur de 126.557,14 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation (hôpital européen [8], centre de rééducation de [Localité 10]), aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques et aux frais d'appareillage.
M. [S] formule quant à lui une demande de ce chef d'un montant de 1.836 euros correspondant aux frais hospitaliers restés à sa charge (forfait journalier hospitalier de 18 euros par jour).
La société GENERALI Iard ne conteste pas la créance présentée à ce titre par la CPAM des YVELINES devant le tribunal, et ce chef du jugement, qui est donc confirmé.
En revanche, elle conclut en cause d'appel au rejet de la demande formée de ce chef par M. [S], et demande l'infirmation du jugement sur ce point.
Il n'est pas contesté que M. [S] a supporté la charge du forfait hospitalier durant une période de 102 jours, décomposée comme suit :
- Hôpital européen Georges Pompidou, du 12 avril au 1er juin 2012, soit 51 jours,
- Institut [9] de [Localité 10], du 19 juin au 18 juillet 2012, soit 30 jours,
- Hôpital européen Georges Pompidou, du 24 juillet au 13 août 2012, soit 21 jours.
Contrairement à ce que soutient GENERALI, le poste de préjudice concernant les frais médicaux restés à la charge de la victime inclut le forfait hospitalier nécessairement lié à l'accident.
Les frais ainsi restés à la charge de M. [S] (18 euros x 102 jours, soit 1.836 euros), dont il demande l'indemnisation, étant imputables aux conséquences et suites de l'accident du 12 avril 2012, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à juste titre, fait droit à cette demande et fixé l'indemnité allouée à M. [S] à ce titre à la somme de 1.836 euros.
Frais de transport
Le tribunal a alloué à la CPAM des YVELINES à ce titre la somme de 13.655,05 euros.
La CPAM des YVELINES fait état d'une créance d'un montant de 13.655,05 euros au titre des frais de transport pris en charge sur la période allant du 1er juin 2012 au 17 septembre 2013.
La société GENERALI Iard ne conteste pas cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la CPAM des YVELINES à ce titre la somme de 13.655,05 euros.
Tierce personne
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20.550,40 euros.
M. [S] sollicite l'infirmation de ce poste pour qu'il soit porté à la somme de 32.110 euros.
L'expert a évalué les besoins de M. [S] au titre de la tierce personne temporaire comme suit :
- du 1er juin 2012 au 26 mars 2013 : 1h/jour ;
- du 27 mars 2013 au 12 octobre 2013 : 4h/jour.
Comme devant le tribunal, M. [S] propose de retenir qu'une année calendaire compte 58 semaines, soit 412 jours (soit ramené sur un mois 4,83 semaines et 33,8 jours) afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, et de fixer un taux horaire moyen de 25 euros.
Il sollicite sur cette base la somme totale de 32.110 euros ainsi décomposée :
-du 1er juin 2012 au 26 mars 2013 (1h/jour) = 338 jours x 25 euros = 8.450 euros ;
-du 27 mars 2012 au 12 octobre 2013 (4h/jour) = 236,6 jours x 25 euros = 23.660 euros.
La société GENERALI Iard propose de nouveau de retenir un taux horaire moyen de 9,40 euros et conteste l'assistance par tierce personne de 4 heures par jour retenue entre le 27 mars 2013 et le 12 octobre 2013.
Elle offre donc de verser au titre de la tierce personne temporaire la somme totale de 2.801,20 euros (298 jours x 1 h x 9,40 euros).
Au regard des conclusions de l'expert, et en l'absence de communication par GENERALI d'élément de nature à les remettre en cause, il convient de retenir que l'état de M. [S] a justifié le recours à une tierce personne :
- du 1er juin 2012 au 26 mars 2013 à concurrence de 1 heure par jour ;
- du 27 mars 2012 au 12 octobre 2013 à concurrence de 4 heures par jour.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement retenu, à la demande de M. [S], une année calendaire comptant 58 semaines, soit 412 jours (soit ramené sur un mois 4,83 semaines et 33,8 jours) afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, et fixé le taux horaire moyen à 16 euros au regard notamment du besoin de la victime et de la gravité de son handicap, s'agissant d'une aide apportée par son épouse et ses enfants dans les actes de sa vie quotidienne durant cette période.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a indemnisé M. [S] comme suit :
-du 1er juin 2012 au 26 mars 2013 (1 heure par jour) : 338 jours x 16 euros =5.408 euros ;
-du 27 mars 2013 au 12 octobre 2013 (4 heures par jour) : 236,6 jours x 16 x 4 = 15.142,40
euros, soit une indemnité totale pour ce poste de préjudice d'un montant de 20.550,40 euros.
Frais de logement adapté
M. [S] fait état de dépenses exposées à ce titre d'un montant de 7.598,82 euros, intégralement pris en charge par la société GENERALI Iard au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de cette compagnie.
En considération de la garantie accordée par la société GENERALI Iard, M. [S] n'a formulé aucune demande à ce titre devant le tribunal, qui en a pris acte. Il n'en formule pas davantage en cause d'appel.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Frais de permis de conduire
Le tribunal a fait droit à la demande de prise en charge des frais de permis de conduire à hauteur de 660 euros.
La société GENERALI Iard demande l'infirmation sur ce point tandis que M. [S] demande la confirmation.
M. [S] soutient avoir exposé des frais d'un montant de 660 euros afin de permettre la validation de son permis de conduire malgré son handicap.
Ces frais sont la conséquence de l'arrêté du 31 août 2010 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.
Il n'est pas contesté que ces frais ont été effectivement engagés à raison de 5 heures de cours de conduite ; leur imputabilité aux suites et conséquences de l'accident étant établie, contrairement à ce qu'objecte GENERALI, le jugement est confirmé en ce qu'il a intégralement fait droit à cette demande.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert.
Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Elle se distingue des indemnités journalières, perçues de l'organisme social, qui sont des prestations et non un poste de préjudice.
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 13.284,18 euros, après déduction des indemnités journalières versées sur la période en cause par la CPAM des YVELINES.
M. [S] demande la confirmation sur ce point tandis que GENERALI sollicite l'infirmation en exposant qu'il convient de fixer la PGPA à la somme de 13.284,18 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la CPAM des YVELINES et de rejeter la demande présentée par M. [S] qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une perte de salaire au-delà des indemnités journalières versées par l'organisme tiers-payeur.
M. [S] formule à ce titre une demande d'un montant de 26.640 euros correspondant à la perte de revenus professionnels qu'il déclare avoir subie entre l'accident et la date de consolidation de son état de santé, en rappelant que jusqu'à la date du sinistre, il exerçait la profession d'employé de fabrication dans une entreprise de manufacture de produits alimentaires dans le domaine de la charcuterie-pâtisserie, où il avait été embauché en contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.480,80 euros hors prime de fin d'année.
Il indique avoir été totalement privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle en raison de l'accident, du 12 avril 2012 au 12 octobre 2013, soit pendant 18 mois, ce qui fait une somme de 26.640 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM des YVELINES entre le 15 avril 2012 et le 12 octobre 2013 à hauteur de 13.284,18 euros, soit une somme lui revenant de 13.355,82 euros, à la charge de GENERALI.
La CPAM fait valoir quant à elle qu'il convient de rectifier l'erreur commise par le tribunal dans le chiffrage de sa créance, pour avoir retenu un montant d'indemnités journalières versées avant la consolidation de 39.924,18 euros au lieu de 13.284,18 euros.
GENERALI ajoute que le tribunal est allé au- delà du préjudice reconstitué en droit commun en accordant à M. [S] la somme de 13.248,18 euros et à la CPAM des YVELINES la somme de 39.924,18 euros
Les fiches de paie versées au débat (octobre 2011 à avril 2012) établissent que M. [S] percevait avant l'accident (12 avril 2012) un revenu mensuel moyen brut de 1.480,30 euros (hors prime de fin d'année).
Cependant, comme le fait valoir GENERALI à juste titre, seules les rémunérations nettes doivent être prises en compte.
Aucun document fiscal n'est produit devant la cour.
Au regard des fiches de paie versées au débat, il convient de retenir un revenu net moyen de 1.183,47 euros.
Entre le 12 avril 2012, date de l'accident et le 12 octobre 2013, date de la consolidation, M. [S] n'a pas travaillé, sa perte de revenu s'élevant alors à 21.302,46 euros (1.183,47 x 18 mois) et ouvrant droit à réparation. Elle ne saurait donc se limiter au montant des indemnités journalières versées durant cette période.
Comme l'a relevé le tribunal, il convient cependant d'indemniser M. [S] de ce préjudice en déduisant les indemnités journalières versées sur cette période par la CPAM des YVELINES à hauteur de 13.284,18 euros (et non la somme de 13.355,82 euros retenue par le tribunal).
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et il sera alloué à la victime la somme de 8.018,28 euros (21.302,46 - 13.284,18 euros).
La CPAM des YVELINES justifie pour sa part d'une créance à ce titre d'un montant de 13.284,18 euros (et non la somme de 39.924,18 euros retenue par le tribunal).
Il convient ainsi d'allouer à la CPAM des YVELINES la somme de 13.284,18 euros au titre de ce préjudice et d'infirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que les indemnités journalières versées après consolidation s'imputent quant à elle sur la perte de gains professionnels futurs.
I-2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Frais de prothèses et d'appareillage
Le tribunal a alloué à M. [S] la somme de 197.614,41 euros ((38.513,82 euros x 6) x 24,786 = 197.614,41 euros) et fixé la créance de la CPAM des YVELINES de ce chef à un montant de 250.670,85 euros.
GENERALI demande de fixer les dépenses de santé futures à la somme de 93.724,25 euros et de dire que le recours de la CPAM des YVELINES s'exercera à hauteur de 74.723,07 euros, sauf à appliquer la règle du marc-l'euro.
M. [S] sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
Au titre des frais de santé futurs, M. [S] reconnaît que la compagnie GENERALI a pris en charge, non pas en qualité d'assureur de la société KILOUTOU mais en qualité d'assureur garantie accidents de la vie, la somme de 19.001,18 euros pour la conception d'une prothèse, avant qu'il ne s'équipe à compter du 17 octobre 2016 d'une prothèse plus adaptée à ses besoins selon lui, de type Ottobock, type Meridium.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI à lui verser la somme de 197.614,41 euros correspondant à la prise en charge sous forme de capital de cette prothèse ainsi que son renouvellement sous forme de capital viager.
La société GENERALI rappelle qu'une première prothèse a été prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et qu'elle a ensuite pris en charge dans le cadre de la garantie accidents de la vie, la somme de 19.001,18 euros (réglée directement au prestataire), de sorte qu'aucun solde n'est dû pour la période antérieure au 17 octobre 2016 à M. [S].
Elle estime qu'à compter du 17 octobre 2016, et sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans, il y a lieu de prendre en compte la prothèse MERIDIUM pour 38.513,82 euros, dont à déduire le montant de la créance de la CPAM des YVELINES.
Elle souligne que M. [S] a choisi une prothèse robotisée de dernière génération d'un coût très élevé et que contrairement au calcul auquel il procède à l'appui de sa demande reposant sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016, il convient de retenir l'indice de capitalisation du barème issu de l'arrêté du 11 février 2015 applicable aux caisses de sécurité sociale.
En conséquence, elle renouvelle devant la cour son offre, consistant à verser la somme de 74.723,07 euros correspondant à la limite du recours pouvant être exercé par l'organisme de sécurité sociale, soit une somme globale pour ce poste de préjudice de 93.724,25 euros, sauf à appliquer la règle du marc-l'euro.
Elle demande ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la CPAM des YVELINES la somme de 250.670,85 euros outre celle de 197.614,41 euros à M. [S] au motif que le tribunal ne pouvait accueillir intégralement la créance de l'organisme de sécurité sociale et celle de M. [S], le cumul des deux indemnisations allant au-delà de la somme due par le tiers responsable à la victime en droit commun.
Comme le tribunal, la cour souligne qu'il ne peut être reproché à M. [S] le choix d'une prothèse trop onéreuse dès lors, d'une part, que son besoin de recourir quotidiennement au port d'une prothèse est expressément retenu par l'expert, et que, d'autre part, la prothèse choisie répond strictement aux besoins médicaux de M. [S] en poursuivant pour seul objectif de limiter les souffrances consécutives à la perte de sa jambe.
M. [S] justifie du port d'une prothèse robotisée de marque Meridium dont le prix s'élève à 38.513,82 euros TTC (devis du 17 octobre 2016).
Il invoque en outre 'la prise en charge des prothèses non remboursées par l'organisme de sécurité sociale, lesquelles s'avèrent également nécessaires à son quotidien, telles que la prothèse de sport, la prothèse de bain ainsi que la prothèse de secours', sans toutefois justifier de devis ou factures afférentes à ces prothèses.
Conformément aux conclusions de l'expertise médicale, il est acquis que M. [S] se verra dans l'obligation de conserver une prothèse le reste de sa vie, les parties s'accordant sur un renouvellement de l'appareillage tous les six ans.
Compte tenu de l'âge de M. [S] à la date de la consolidation (46 ans) et du point d'indice de capitalisation (24,786) issu du barème de la Gazette du Palais 2016, barème de référence d'usage, qu'il n'y a pas lieu d'écarter au profit de celui sollicité par GENERALI, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que M. [S] était bien fondé à solliciter une indemnité de ce chef d'un montant de 197.614,41 euros ((38.513,82 euros x 6) x 24,786 = 197.614,41 euros).
La CPAM des YVELINES justifie quant à elle d'une créance de ce chef d'un montant de 250.670,85 euros.
Compte tenu des justificatifs produits, il sera alloué à la CPAM des YVELINES une indemnité à ce titre de 250.670,85 euros (frais futurs devenus exigibles : frais médicaux, de transport, pharmaceutiques, d'appareillage, frais futurs à titre viager). Le jugement est confirmé sur ce point, sans qu'il puisse utilement être fait grief au tribunal d'avoir ainsi procédé à un cumul de deux indemnisations allant au-delà de la somme due par le tiers responsable à la victime en droit commun, s'agissant de sommes de nature différente.
Frais de logement adapté
Le tribunal a alloué à M. [S] la somme de 13.651,36 euros au titre du portail électrique et de son renouvellement, outre la somme de 14.025 euros correspondant aux travaux de revêtement extérieur du domicile.
GENERALI sollicite l'infirmation de ces postes de préjudice en exposant que la prothèse dont est équipé M. [S] dispose de fonctions permettant de contrôler dynamiquement l'équilibre de la personne dans les situations de la vie quotidienne (adaptation aux pentes, aux escaliers, aux terrains irréguliers, pour reculer etc.).
M. [S] demande la confirmation du jugement sur ce point en exposant que, s'il habite une maison de plain-pied, et nonobstant l'appareillage de la prothèse Ottobock, type Meridium dont il bénéficie, des aménagements de son logement ont été rendus nécessaires pour l'adapter à son handicap, justifiant l'octroi des indemnités suivantes :
- un capital viager de 13.651,36 euros (soit 9.900,00 euros + (1.513,50/10) x 24,786) pour l'acquisition et l'installation d'un portail à ouverture et fermeture électrique réduisant la fréquence de ses déplacements et gestes à l'arrivée et au départ de son domicile, comprenant le renouvellement du système électrique tous les dix ans ;
- la somme de 14.025 euros correspondant à la réalisation d'un revêtement antidérapant sur la partie extérieure de son domicile.
Comme le tribunal, la cour observe que le rapport d'expertise retient expressément l'existence de difficultés de déplacement (instabilité, tensions de la prothèse, fatigabilité et douleurs) et d'une pénibilité à la marche.
Bien que la prothèse dont est actuellement appareillé M. [S] lui offre indéniablement des conditions de déplacement améliorées, cette dernière ne peut être considérée comme équivalente à un membre valide et ôter toute pénibilité aux déplacements, étant en outre précisé que M. [S] se déplace régulièrement sans prothèse mais à l'aide de cannes anglaises.
Les aménagements de son domicile dont M. [S] sollicite la prise en charge sont en lien direct avec son handicap et de ce fait imputables à l'accident litigieux.
Le barème de capitalisation applicable au renouvellement du portail électrique n'étant pas contesté par la société GENERALI Iard, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à juste titre, fait intégralement droit aux demandes de M. [S], soit l'allocation d'un capital de 13.651,36 euros au titre de l'acquisition et la pose du portail électrique et du renouvellement de l'installation électrique, outre la somme de 14.025 euros correspondant aux travaux de revêtement extérieur du domicile, selon devis du 18 octobre 2016.
Frais de véhicule adapté
Le tribunal a alloué à M. [S] un capital d'un montant de 112.189,69 euros pour ce poste de préjudice.
GENERALI demande l'infirmation de ce chef tandis que M. [S] en sollicite la confirmation.
Comme l'a relevé le tribunal, compte tenu du handicap de M. [S], le rapport d'expertise médicale retient la nécessité de recourir à un véhicule automobile adapté, doté d'une boîte de vitesse automatique (page 17 du rapport : 'nous rappelons qu'il faut qu'il ait une voiture avec boîte automatique').
M. [S] justifie avoir fait l'acquisition en mars 2014 d'un véhicule de marque Citröen Picasso spécialement doté d'une boîte de vitesse automatique tandis que sa voiture précédente ne disposait pas d'un tel équipement, de sorte que la cour ne peut suivre GENERALI lorsqu'elle argue du fait que la demande serait infondée faute pour la facture produite de faire référence à un appareillage spécifique lié à un handicap.
Bien que la société GENERALI Iard conteste de nouveau le bien fondé de la prise en charge ainsi sollicitée, la cour estime comme le tribunal qu'elle répond directement aux besoins de M. [S], lequel n'est pas en mesure de conduire sans danger ou pénibilité accrue un véhicule non adapté, nonobstant l'usage de la prothèse évoquée ci-dessus.
Ainsi, contrairement à ce que soutient GENERALI, cette prétention a bien un lien de causalité direct avec l'accident, et plus particulièrement les séquelles dont souffre encore M. [S].
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a, sur la base du prix moyen de vente du véhicule (25.875 euros), ainsi que de son renouvellement tous les six ans, avec un indice de capitalisation fixé à 26,015 compte tenu de l'âge de M. [S], alloué à celui-ci à ce titre un capital d'un montant de 112.189,69 euros.
Tierce personne à titre permanent
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 95.670,63 euros.
GENERALI demande d'infirmer ce chef, en rejetant la demande et à défaut de retenir une somme de 3.328 euros par an sur la base d'un taux horaire de 16 euros (soit 52 semaines x 4 heures x 16 euros).
M. [S] demande également de l'infirmer, pour le porter à la somme de 120.340,47 euros en retenant un coût horaire de 18 euros, et un nombre de jours travaillés de 412 sur l'année, tenant compte des congés légaux et jours fériés soit 12.771 euros pour la période du 12 octobre 2013 au 12 octobre 2016 puis 107.629,47 euros à partir du 13 octobre 2016 (en retenant un indice de capitalisation fixé compte tenu de son âge, selon le barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2016 à 25,398).
L'expert a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine.
Le besoin d'une tierce personne tel que retenu par l'expert n'étant pas contestable, il convient sur la base d'un coût horaire de 16 euros, tenant compte des congés payés (5 semaines) et des charges sociales, au regard du besoin et de la gravité du handicap, en retenant 412 jours afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés, d'allouer à M. [S] la somme globale de 106.969,83 euros , décomposée comme suit :
- Pour la période du 12 octobre 2013 au 12 octobre 2016, soit 3 ans :
. 58,85 semaines x (4 heures x 16 euros)
. 58,85 x 64 euros (coût hebdomadaire de la tierce personne) = 3.766,40 euros ( coût annuel de la tierce personne à la date de la consolidation )
soit 11.299,20 euros (3.766,40 x 3)
- à compter du 13 octobre 2016 :
(64 euros/7 jours) x 412 jours x 25,398 (indice de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2016, avec un prix d'euro de rente viagère pour un homme de 49 ans en 2016) soit 95.670,63 euros.
Le tribunal n'ayant statué qu'à compter du 13 octobre 2016, alors que le poste sollicité comportait également une demande courant du 12 octobre 2013 au 12 octobre 2016, le jugement est infirmé sur ce poste et la société GENERALI sera condamnée à verser à M. [S] à ce titre la somme de 106.969,83 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a débouté M. [S] de sa demande.
GENERALI sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que M. [S] en demande l'infirmation.
L'expert a retenu l'existence d'un retentissement professionnel au motif que M. [S] n'est plus en mesure de reprendre son ancienne activité (en position debout, avec des efforts de manutention, dans une atmosphère chaude s'agissant de mettre la pâte dans les fours), activité dont il a été licencié pour inaptitude, et ne peut désormais prétendre qu'à un emploi sédentaire.
M. [S] rappelle que depuis l'accident, il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie I.
Il sollicite une indemnisation de ce chef sous forme de capital en distinguant les pertes de gains intervenues entre la consolidation et la présente décision (arrérages échus) et les pertes constituées après la présente décision et jusqu'à son 67e anniversaire, âge d'ouverture de ses droits à retraite (arrérages à échoir), pour un montant total de 536.935,66 euros.
GENERALI indique qu'au titre de la garantie accident de la vie, elle a pris en charge la réinsertion professionnelle de M. [G] [S] pour 14.352 euros, via un règlement fait entre les mains du prestataire, l'organisme PREVIA ; qu'il ne s'est pas investi dans cette démarche ; que la prothèse MERIDIUM permettait pourtant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi seules doivent être prises en compte les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail avec une augmentation de la pénibilité de l'emploi et la perte de l'emploi avec reclassement professionnel.
Elle demande donc de rejeter la demande au titre de PGPF, de retenir une incidence professionnelle et de la quantifier à la somme de 40.000 euros, qui constituera la limite d'indemnisation en droit commun pour laquelle la CRAMIF pourra exercer son recours.
A défaut, elle demande de retenir la règle du marc-l'euro parce que, en sa qualité d'assureur 'garantie des accidents de la vie', elle a pris en charge les frais de réinsertion professionnelle pour 14.352 euros.
La CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF précise que M. [S] exerçait un emploi de manutentionnaire et que son niveau d'étude était celui de la 4ème et qu'il serait illusoire, dans le contexte actuel du monde du travail, de considérer que M. [S], âgé de 47 ans au jour de la consolidation, avec un taux d'invalidité de 39 %, aurait pu opérer une reconversion professionnelle et retrouver un emploi à un poste sédentaire.
Comme le tribunal, la cour observe que si l'expert a considéré que M. [S] ne pouvait reprendre son activité professionnelle antérieure, il n' a cependant pas conclu à une inaptitude totale mais au contraire indiqué que l'état de santé du requérant est compatible avec l'exercice d'un emploi sédentaire.
Par ailleurs, M. [S] ne verse pas davantage devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal, à la procédure d'éléments relatifs à la perception d'allocation chômage ou autre prestation destinées à compenser la perte de son emploi et il ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice qu'il revendique.
Le bilan de fin d'accompagnement externe en date du 12 août 2019 établi par pôle emploi, qu'il communique en appel, atteste certes de son accompagnement externe depuis le 17 septembre 2015 dans son insertion professionnelle et de ses démarches de création d'entreprise inachevées 'en raison de ses problèmes de santé' et de 'ses difficultés médico sociales'. Il n'est cependant pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise sur ce point.
GENERALI justifie quant à elle avoir pris en charge des frais de réinsertion professionnelle auprès de l'organisme PREVIA pour 14.352 euros dans le cadre de sa garantie accidents de la vie.
M. [S], âgé de 46 ans à la date de la consolidation ne peut par conséquent solliciter sous forme de capital l'indemnisation par anticipation de la perte de ses gains professionnels futurs, ce préjudice étant toujours incertain et non démontré.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande.
En revanche, il est constant que la CRAMIF verse depuis le 1er avril 2015 à M. [S] une pension d'invalidité de première catégorie qui a pris effet le 1er avril 2015 imputable aux séquelles de l'accident.
La CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF sollicite que s'impute sur ce poste de préjudice la créance qu'elle détient au titre des arrérages échus du 1er avril 2015 au 30 avril 2018 d'un montant de 18.294,08 euros.
La société GENERALI sera condamnée au paiement de cette somme ainsi que d'autre part, aux arrérages à échoir à compter du 1er mai 2018, au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, à moins
qu'elle ne préfère s'en libérer par le paiement du capital représentatif qui s'élève à 62.654,01 euros.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Incidence professionnelle
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 55.000 euros.
M. [S] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et demande une indemnité d'un montant de 70.000 euros, tandis que la société GENERALI Iard offre de verser la somme de 40.000 euros.
Il résulte des éléments précédemment exposés qu'en raison de l'accident dont il a été victime, M. [S] a été licencié d'un emploi qu'il occupait au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée et lui assurait une rémunération équivalente au Smic.
Le tribunal a exactement retenu que les séquelles dont souffre M. [S] ont directement pour conséquences d'accroître la pénibilité de l'exercice professionnel en général et le contraignent à réorienter sa carrière vers des emplois sédentaires à l'égard desquels il n'a ni expérience, ni qualification.
Il est également exact que le handicap de M. [S] réduit considérablement ses chances de recouvrer un emploi et représente une dépréciation évidente sur le marché du travail.
En l'absence d'élément nouveau sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une incidence professionnelle et fixé ce poste de préjudice à hauteur de 55.000 euros.
II/ SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
II-1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [S] à hauteur de 7.600 euros, qu'il réitére en cause d'appel, avec l'accord de GENERALI, sur la base d'un forfait journalier fixé à 20 euros.
L'expert judiciaire a conclu à un déficit temporaire total entre le 12 avril et le 1er juin 2012 et entre le 19 juin 2012 et le 23 novembre 2012 (207 jours), à un déficit fonctionnel à hauteur de 75% entre le 2 juin 2012 et le 18 juin 2012 (16 jours) et à un déficit fonctionnel à hauteur de 50% du 24 novembre 2012 au 12 octobre 2013 (322 jours).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit à la demande de ce chef de M. [S].
Souffrances endurées
Le tribunal a constaté que M. [S] ne formulait aucune demande à ce titre.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7.
M. [S] ayant été indemnisé sur ce poste au titre du protocole d'accord du 10 mars 2015, il ne formule aucune demande à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros.
M. [S] sollicite la confirmation de ce chef du jugement tandis que la société GENERALI ne se prononce pas explicitement sur ce poste de préjudice.
Comme l'a retenu le tribunal, si l'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, M. [S] justifie d'un préjudice de nature esthétique en ce qu'il a été amputé de la jambe et contraint durant 18 mois d'évoluer en fauteuil roulant ou à l'aide de cannes anglaises.
Compte tenu de la gravité de l'atteinte et de sa durée, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement fixé ce chef de préjudice à hauteur de 6.000 euros.
II-2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 81.900 euros.
M. [S], compte tenu de son âge à la date de la consolidation, sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, et la somme de 110.760 euros tandis que GENERALI sollicite la confirmation, correspondant à son offre en faisant valoir que la fixation de la valeur du point d'indice à 2.840 euros par la victime est exagérée.
L'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 39%.
Compte tenu de l'âge de M. [S] à la date de consolidation (46 ans), la valeur du point de déficit fonctionnel peut être fixée à 2.100 euros, de sorte que le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent a été exactement fixé par le tribunal à la somme de 81.900 euros (2.100 euros x 39).
Le jugement est confirmé sur ce point.
Préjudice d'agrément
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
M. [S] demande l'infirmation et réclame la somme de 30.000 euros, faisant valoir qu'il est inapte à reprendre la pratique d'activités sportives auxquelles il s'adonnait, tandis que la société GENERALI Iard, qui ne conteste pas l'existence du préjudice, sollicite l'infirmation et offre de verser la somme de 5.000 euros.
Les attestations produites par M. [S] émanant de son entourage confirment qu'il a dû renoncer à de nombreuses activités de loisirs.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement évalué à la somme de 8.000 euros ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros.
M. [S] demande l'infirmation et sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre, tandis que la société GENERALI sollicite l'infirmation en offrant de verser la somme de 6.000 euros afin de prendre en compte le type d'appareillage.
L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 tenant compte de l'amputation, du port d'une prothèse et de l'usage ponctuel de cannes anglaises.
Compte tenu de l'importance du préjudice manifesté par l'amputation d'un membre, et en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros.
Préjudice sexuel
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 4.000 euros.
M. [S] demande l'infirmation et sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, tandis que la société GENERALI Iard demande de confirmer ce point, conforme à son offre.
L'expert judiciaire a retenu une 'gêne positionnelle relationnelle sexuelle'.
Au regard des conclusions de l'expert, et en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause d'appréciation faite par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice sexuel subi par M. [S] à la somme de 4.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de M. [S] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 1.836 euros (confirmation)
tierce personne : 20.550,40 euros (confirmation)
frais de logement adapté : pour mémoire, 7.598,82 euros pris en charge par GENERALI au titre du contrat garantie accidents de la vie (confirmation)
permis de conduire : 660 euros (confirmation)
perte de gains professionnels actuels : 8.018,28 euros (infirmation)
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 197.614,41 euros (confirmation)
Adaptations du domicile et du véhicule :139.866,05 euros (13.651,36 euros + 14.025 euros, +112.189,69 euros) (confirmation)
tierce personne : 106.969,83 euros (infirmation)
pas de perte de gains professionnels futurs (confirmation)
incidence professionnelle : 55.000 euros (confirmation)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (confirmation):
déficit fonctionnel temporaire : 7.600 euros ;
souffrances endurées : pour mémoire, aucune demande en raison de l'indemnité perçue au titre du protocole d'accord du 10 mars 2015
préjudice esthétique temporaire: 6.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (confirmation):
déficit fonctionnel permanent : 81.900 euros
préjudice d'agrément : 8.000 euros
préjudice esthétique : 10.000 euros
préjudice sexuel : 4.000 euros
soit un total de 648.014,97 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est infirmé et il convient de condamner la société GENERALI à payer à M. [S] la somme de 648.014,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 641.981,67 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Sur le recours des tiers-payeurs
La société GENERALI Iard sera condamnée à verser à la CPAM des YVELINES les sommes suivantes :
- poste de dépenses de santé actuelles à une somme de 126.557,14 euros (confirmation) ;
- poste de préjudice frais divers à une somme de 13.655,05 euros au titre des dépenses engagées (frais de transport avant consolidation) (confirmation) ;
- poste perte de gains professionnels actuels à une somme de 13.284,18 euros (infirmation);
- poste des dépenses de santé futures à une somme de 250.670,85 sollicités par la CPAM des YVELINES (confirmation) ;
L'ensemble de ces sommes totalisant un montant de 404.167,22 euros porteront intérêts à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
En effet, comme le fait valoir la CPAM des YVELINES, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme. Le tribunal a ainsi fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, contrairement à ce que soutient GENERALI.
Compte tenu de la modification du montant total des sommes ainsi dûes, le jugement est infirmé sur ce point.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI Iard:
- à verser à la CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF la somme de 18.294,08 euros qu'elle détient au titre des arrérages échus du 1er avril 2015 au 30 avril 2018 ;
- aux arrérages à échoir à compter du 1er mai 2018, au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, à moins qu'elle ne préfère s'en libérer par le paiement du capital représentatif qui s'élève à 62.654,01 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur les autres demandes
La CPAM des YVELINES et la CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF demandent la confirmation de la condamnation de la société GENERALI Iard à leur verser la somme de 1.066 euros chacune au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenue de l'issue du litige, il sera fait droit à ces demandes.
La société GENERALI Iard sera en outre, en cause d'appel condamnée au paiement de cette indemnité, portée à la somme de 1.091 euros chacune, envers la CPAM des YVELINES et la CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI Iard, partie perdante, aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI Iard à verser la somme de 4.000 euros à M. [S], la somme de 1.500 euros à la CPAM des YVELINES et celle de 1.500 euros à la CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF.
En cause d'appel, la somme de 4.000 euros sera allouée à M. [S] et la somme globale de 2.000 euros à la CPAM des YVELINES, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la CRAMIF, sans qu'il y ait lieu de faire de répartition au marc l'euro comme le demande GENERALI, au regard de l'issue du litige.
La société GENERALI Iard sera déboutée de ses demandes à ce titre, ainsi que de sa demande subsidiaire concernant la limitation de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, que la cour ne peut réexaminer dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant enfin de la demande de condamnation en deniers ou quittances, provisions non déduites formulée par GENERALI, ès-qualités d'assureur de la société KILOUTOU et au titre des garanties de la police accidents de la vie dont M. [S] bénéficie, il convient d'y faire droit partiellement uniquement dans les termes précisés ci-dessous, étant observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il rappelle que les sommes déjà versées par la société GENERALI au titre des provisions doivent être déduites des sommes dues au titre du jugement, ce qui ressort du reste de l'exécution loyale d'une décision de justice, outre le sort des sommes versées en application du contrat 'Garantie accidents de la vie' souscrit auprès de ce même assureur, bien que sous une autre qualité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à M. [G] [S], provision non déduite, la somme de 641.981,67 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES la somme de 430.807,22 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [G] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à M. [G] [S], provisions non déduites, la somme de 648.014,97 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 641.981,67 euros, et du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES la somme de 404.167,22 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [G] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à M. [G] [S] la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES agissant pour son compte personnel et venant aux droits de la CRAMIF, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES, la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamne la société GENERALI Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES, venant au droits de la Cramif la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamne la société GENERALI Iard aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE