Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02674 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNB
3 copies
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL BUREAU JURICONSEIL
la SELARL HEXA
COPIE délivrée
le
à
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Académie de danse [6]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Malika OUARTI de la SELARL BUREAU JURICONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la société ACADEMIE DE DANSE [6] a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- A titre principal,
Ordonner, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, de faire effectuer les travaux par l’entreprise HARLEQUIN, suivant devis communiqué- A titre subsidiaire,
Autoriser la locataire, la société ACADEMIE DE DANSE [6], à faire effectuer par l’entreprise HARLEQUIN les travaux en avance de fonds- En tout état de cause :
Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir conclu avec Madame [J] un bail commerical le 8 août 2011, bail portant sur un local commercial situé [Adresse 5], et avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire suite à d’importants dégâts sur la couverture de son l’école de danse [6], l’affaire étant actuellement pendante au fond suite au dépôt du rapport de l’expert intervenu le 14 décembre 2022. Elle précise subir depuis quelques jours un nouveau dégât, rendant inutilisable le sol d’un des deux studios, désordre dont elle a informé la propriétaire, laquelle refuse d’intervenir.
Bien que régulièrement assigné, Madame [W] [J] ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat des 27 et 30 octobre 2023 dressé par Maître [R], que le plancher de l’école de danse [6] s’est écroulé au mois de mai 2023, nécessitant des travaux d’urgence ayant révélé “qu’il y avait 70% d’humidité sous le linoleum” et qu’il est désormais “vétuste” et présente des “enfoncements dans le sol”.
Le bailleur, Madame [W] [J] n’a pas effectué les réparations nécessaires en dépit des tentatives de résolutions amiables de la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 et mails des 15 et 23 novembre 2023.
Ainsi, il n’est pas contestable que la bailleresse n’a pas entretenu le studio de danse objet du bail en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et qu’elle ne délivre pas la chose en bon état de réparations de toute espèce, en contradiction avec les prescriptions des articles 1719 et 1720 du Code civil.
Par conséquent, l’obligation de Madame [W] [J] étant dépourvue de contestation sérieuse, il convient de la condamner à faire effectuer les travaux de fourniture, livraison et pose d’un plancher de danse par l’entreprise HARLEQUIN suivant devis du 16 novembre 2023, d’un montant de 15 102 euros, dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Sur les autres demandes
Madame [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACADEMIE DE DANSE [6], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] à faire effectuer les travaux de fourniture, livraison et pose d’un plancher de danse suivant devis de l’entreprise HARLEQUIN du 16 novembre 2023, dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
CONDAMNE Madame [J] à payer à la société ACADEMIE DE DANSE [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madme [J] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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