Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
02 Février 2026
ROLE : N° RG 25/05285 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6AP
AFFAIRE :
C/
S.E.L.A.S. [K] & ASSOCIES
GROSSES délivrées
le 02/02/2026
à Maître Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
à Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AIX EN PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pierre RAYNE de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
en leur qualité d’ayant droit à la succession de Monsieur [G] [V]
représentés par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE
SARL HEDV (RCS d'AIX EN PROVENCE 900.529.082) représentée par Maître [D] [T] en qualité d’Administrateur Provisoire désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 14 avril 2025, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEUR : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 24 et 29 décembre 2025, exposant que la SELAS [K] et associés avait été constituée le 18 juin 2021 pour la profession d’avocat et disposait d’un capital social de 40 000 actions, soit, d’une part, 39 600 actions détenus par Maître [G] [N], décédé le [Date décès 4] 2024 laissant pour héritier son frère, Monsieur [U] [N] et sa mère, Madame [L] [N], et, d’autre part, 400 actions détenues par la société HEDV, SPFPL, et qu’en l’absence d’avocat associé et d’accord avec les associés, l’Ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fait assigner à jour fixe la SELAS [K] et associés, prise en la personne de ses administrateurs provisoires et Maître [D] [T] en sa qualité d’administrateur provisoire de la société HEDV, SPFPL, immatriculée, selon ordonnance du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 avril 2025 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- Juger que la SELAS [K] & associés se trouve en situation irrégulière pour absence de mise en conformité dans le délai de douze mois avec les dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023,
- Juger la disparition totale de l’objet social résultant de l’absence totale d’avocat associé en exercice depuis le [Date décès 4] 2024,
- Prononcer la dissolution judiciaire de la SELAS [K] & Associés,
- Désigner tel mandataire pour procéder aux opérations de liquidation de la société,
- Ordonner que la décision soit mentionnée au registre du commerce et des sociétés,
- Condamner la SELAS aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, l’Ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence se désiste de son instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société HEDV, Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 900.529.082, représentée par Maître [D] [T] en qualité d’administrateur provisoire désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 avril 2025 accepte le désistement d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, qui seront visées, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [V], en leurs qualités d’ayants droit de la succession de Monsieur [G] [V] accepte le désistement d’instance de l’Ordre des avocats.
L’affaire est venue à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L’article 395 du même code ajoute « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
Au vu des écritures, le désistement d’instance sera constaté.
Les dépens et frais engagés seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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