Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03259 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXF
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
07 juillet 2022 RG :21/01215
[K]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Grosse délivrée
le
à 29 MARS 2023
Me Christophe MOURIER
Me Jean-Pierre BIGONNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 07 Juillet 2022, N°21/01215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004061 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. MY MONEY BANK Anciennement dénommée GE MY MONEY BANK, SA au capital de 276 154 299,74 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 784 393 340,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Madame [G] [K] à l'encontre du jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n°21/01215 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er novembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2022 par la SA My money bank, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mars 2023.
***
Par acte authentique du 29 juin 2017, la SA My money bank a consenti à Monsieur [L] [U] et à Madame [G] [K] épouse [U] un prêt d'un montant de 34.702,65 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, et garanti par une hypothèque prise sur un bien immobilier appartenant exclusivement à Madame.
Monsieur [U] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Par pli recommandé du 29 juin 2020, la banque mettait en demeure Madame [K] de s'acquitter des échéances impayées depuis septembre 2018.
Le 16 juillet 2020, elle lui notifiait la déchéance du terme et la sommait de régler un montant total de 35.921,92 euros.
Le 23 mars 2020, la SA My money bank faisait signifier à Madame [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour le solde restant dû de 7.127,09 euros.
Le 13 octobre 2021, elle lui faisait signifier un autre commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 37.865,89 euros.
Madame [K] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire d'Alès à fin de voir prononcer la nullité de l'acte de prêt pour insanité d'esprit, mais par jugement du 10 janvier 2022, ses demandes ont été rejetées.
Par exploit du 10 novembre 2021, Madame [K] a également fait assigner la société My money bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès à fin de se voir accorder des délais de paiement sur deux ans et de voir suspendre les intérêts courant pendant cette période.
Par jugement du 28 janvier 2022, la réouverture des débats a été ordonnée pour production par Madame [K] des éléments relatifs à la procédure engagée à l'encontre de l'assureur du prêt, et il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
L'appel interjeté par Madame [K] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 octobre 2022 de la cour d'appel de Nîmes.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a :
ordonné le report pour deux ans du paiement par Madame [K] [G] veuve [U] des sommes dues au titre du contrat de prêt d'un montant total de 34.702,65 euros,
ordonné la réduction du montant des intérêts dus au titre du prêt sur cette période au taux légal,
assorti le report de paiement à l'obligation pour Madame [K] [G] veuve [U] ainsi que la réduction du taux d'intérêt de l'obligation de mettre en vente son bien immobilier sis à [Localité 7],
rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Le 10 octobre 2022, Madame [G] [K] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a assorti le report de paiement ainsi que la réduction du taux d'intérêt, de l'obligation de mettre en vente son bien immobilier sis à [Localité 7].
La SA My money bank a relevé appel incident de la décision.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour :
d'accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* ordonné le report pour deux ans du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt d'un montant total de 34.702,65 euros,
* ordonné la réduction du montant des intérêts dus au titre du prêt sur cette période au taux légal,
* rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
* dit que chaque partie conservera la charge des dépens,
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a assorti le report de paiement ainsi que la réduction du taux d'intérêt, de l'obligation de mettre en vente son bien immobilier sis à [Localité 7],
dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Elle soutient que l'obligation de mettre en vente un bien immobilier n'entre pas dans les mesures que le juge peut prononcer en vertu de l'article 1343-5 alinéa 3 du code civil, que, s'agissant d'une atteinte à son droit de propriété qui plus est disproportionnée puisqu'il s'agit de son habitation principale, elle doit être prévue par la loi, et qu'en statuant ainsi, le juge a outrepassé ses pouvoirs.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le report pour deux ans du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt pour un montant total de 34.702,65 euros et ordonné la réduction du montant des intérêts dus au titre de cette période au taux légal,
Statuant de nouveau,rejeter la demande de report pour deux ans du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt pour un montant total de 34.702,65 euros et la réduction du montant des intérêts dus au titre de cette période au taux légal,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a assorti le report de la dette et la réduction du taux d'intérêt, à la condition de mise en vente du bien,
En tout état de cause,
condamner Madame [K] aux dépens de première instance et d'appel et la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque relève appel incident du jugement en observant que Madame [K] ne justifie pas du mode d'apurement de sa dette dans le délai de deux ans qu'elle sollicite alors qu'elle s'oppose à la vente du bien immobilier constituant son seul actif et s'oppose donc aux aménagements ordonnés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condition posée par le premier juge est conforme à l'article 1343-5 du code civil et ajoute qu'il est fort probable que postérieurement à la vente, il subsiste un solde permettant à Madame [K] de se reloger.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Si l'appelante soutient que « le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs », la cour n'est pas valablement saisie de ce moyen par application de l'article 954 alinea 3 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande en nullité du jugement déféré, nullité qui peut seule sanctionner un excès de pouvoir.
Sur le fond :
Il n'est pas contesté que la créance de la SA My money bank est exigible, la déchéance du terme ayant été notifiée à Madame [K] par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2020.
Pour justifier de sa demande de délais de paiement et réduction des intérêts, Madame [K] produit un certificat médical daté du 6 décembre 2013 retenant que « son état (') justifie sa mise à la retraite pour invalidité », une attestation d'un médecin psychiatre du 22 septembre 2005 la disant incapable d'assumer une activité salariée, et un avis d'imposition sur les revenus de 2020 fixant son revenu fiscal de référence à 7.159 euros, tous autres documents étant relatifs au refus de prise en charge notifié par l'assureur.
Tous ces éléments ne démontrent aucunement un état d'impécuniosité actuel ni ne permet de connaître la composition de son patrimoine, et pas davantage d'établir la situation personnelle de l'appelante.
Il n'est en outre pas justifié du moindre règlement sur les sommes dues depuis plus de deux ans, de sorte qu'il n'apparait ni utile ni opportun d'aménager le règlement de la créance, ni d'en limiter les intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé, sur l'appel incident, en toutes ses dispositions déférées, et les demandes de Madame [K] rejetées.
Sur les frais de l'instance :
Madame [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
L'équité ne commende pas d'allouer une quelconque indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [G] [K] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [G] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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