Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/05761
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWZY
N° MINUTE :
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Jérôme HOCQUARD
- Me Richard ARBIB
délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société NXO FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 12.500.000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 811.934.363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0087 et par la SELAS FIDAL représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TROYES
DÉFENDERESSE
L’association VVF-VVF VILLAGES VACANCES, association au numéro SIRET 775 634 132 01331, sise [Adresse 2],
représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC320
________________________
Nous Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 02 Février 2023 par la société NXO FRANCE;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 Janvier 2024 la société NXO FRANCE se désiste de l’instance engagée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 02 février 2024, l’association VVF-VVF VILLAGES VACANCES accepte ce désistement sollicite la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais irépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par la société NXO FRANCE ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Constatons le dessaisissement du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société NXO FRANCE, sauf convention contraire.
Le greffier Le juge de la mise en état
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