Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/08109
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1971
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté et assisté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565, substitué à l'audience par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de Val de Marne, toque : PC113
INTIMÉS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537, substitué à l'audience par Me Apolline BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537,
Madame [L] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Angélique WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substitué à l'audience par Me Anais FRANCAIS,avocat au barreau de PARIS, toque : R123
SAS HOPITAL PRIVÉ PAUL D'EGINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l'audience par par Me Julie VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE(CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
A la suite d'une chute de sa hauteur alors qu'il marchait sur le trottoir le 23 mars 2015, M. [I] [W] a été pris en charge aux urgences de l'hôpital privé Paul d'Egine par le Docteur [L] [F] épouse [U], médecin urgentiste et par le Docteur [N] [C], radiologue. Un diagnostic d'entorse du coude gauche a été posé et une immobilisation par attelle pendant trois semaines lui a été prescrite.
Il a été vu à nouveau par le même médecin urgentiste le 9 avril 2015 qui a préconisé de faire une échographie qui est revenue sans particularité et de pratiquer des séances de rééducation.
Devant la persistance de douleurs et d'une gêne, une I.R.M. et un scanner ont été prescrits par son médecin traitant et effectués le 13 mai 2015. Une fracture déplacée du capitellum du coude gauche a été mise en évidence et M. [I] [W] a été opéré par le Docteur [S], chirurgien orthopédiste, le 26 mai 2015.
Par la suite, reprochant à l'hôpital privé Paul d'Egine un mauvais diagnostic, M. [I] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise, suivant une assignation délivrée par huissier de justice à cet hôpital et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne par actes des 10 et 11 décembre 2015.
Par ordonnance réputée contradictoire, l'hôpital n'ayant pas constitué avocat, en date du 25 janvier 2016, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [P], et a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [I] [W].
L'expert ainsi désigné a déposé son rapport définitif en date du 29 juin 2016.
Il conclut que la fracture est passée inaperçue par l'urgentiste à deux reprises le 21 mars et le 9 avril 2015, qu'il s'agit d'une fracture rare (1 % de toutes les fractures du coude chez l'adulte) et qu'il est certain que le diagnostic était très difficile à poser au moment de l'accident et que le bilan radiologique initial ne permettait pas de diagnostiquer cette fracture mais qu'il existe un défaut de suivi et de prise en charge thérapeutique de la part de l'urgentiste, ce type de traumatisme nécessitant de consulter un chirurgien orthopédique rapidement et de faire un scanner du coude pour éliminer une lésion osseuse.
Il rajoute qu'il est étonnant que lors de la consultation du 9 avril 2015 une échographie ait été demandée et non un scanner et que le diagnostic aurait dû être posé afin que la fracture déplacée soit opérée dans les trois semaines, les préjudices et le retentissement fonctionnel étant en lien avec cette prise en charge.
M. [I] [W] a fait délivrer l'acte introductif d'instance à l'hôpital privé Paul d'Egine et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les 17 et 18 août 2016, puis a mis en cause M. [N] [C], radiologue et Mme [L] [F], médecin urgentiste, par actes des 9 et 16 août 2017.
Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 4 juillet 2019 :
' Déboute M. [I] [W] de toutes ses demandes ;
' Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;
' Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
' Condamne M. [I] [W] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile
' Condamne M. [I] [W] à payer à l'hôpital privé Paul d'Egine une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne M. [I] [W] à payer à M. [N] [C] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne M. [I] [W] à payer à Mme [L] [F] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
' Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
La responsabilité des médecins exerçant à titre libéral n'a pas été retenue par le tribunal en raison de l'absence de leur mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise par conséquent non contradictoires à leur encontre et de tout autre élément produit ainsi qu'en raison de la contestation de M. [I] [W] qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Par déclaration en date du 22 juillet 2019, M. [I] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d'appel a pris la décision suivante :
-Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] de ses demandes à l'encontre de l'hôpital privé Paul d'Egine,
-Condamne M. [W] à payer à l'hôpital Paul d'Egine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Avant dire droit,
-Ordonne une mesure d'expertise sur la responsabilité médicale et sur le préjudice,
-Commet pour y procéder :
Docteur [J] [A], médecin généraliste,
Docteur [B] [H], radiologue,
-Fixe à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 mai 2022 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d'experts sera caduque et privée de tout effet ;
-Sursoit à statuer sur les dépens.
Cette seconde expertise a été ordonnée par la cour aux motifs que la première expertise médicale, confiée au Docteur [P], orthopédiste, n'avait pas été ordonnée au contradictoire des Docteurs [C] et [F] dont la responsabilité était recherchée, que les praticiens n'avaient pas été appelés en intervention au cours des opérations et n'avaient ainsi pas pu être entendus par l'expert ni formuler aucun dire.
Le Docteur [H], décédé en cours de procédure, a été remplacé par le Docteur [G].
Le rapport a été déposé le 14 mai 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [I] [W] demande à la Cour de :
Vu l'article 1147, 1140, 1141, 1142 du code civil,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du docteur [V],
Dire et juger l'action de M. [W] recevable et fondée ;
Réformer / annuler du jugement rendu le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- Débouté la CPAM du Val-de-Marne de toutes ses demandes
- Condamné M. [W] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné M.[W] à verser à la S.A.S. Hôpital privé Pal d'Egine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] à verser à M. [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] à verser à Mme [L] [F], épouse [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger le rapport du docteur [V] opposable à Madame [L] [F], épouse [U] et M. [N] [C] et l'entériner,
- Dire et juger que le rapport des experts commis par la cour est critiquable, en ce qui concerne la cotation du préjudice esthétique, des souffrances endurées, de la date de consolidation et du déficit fonctionnel permanent,
- Fixer la date de consolidation au 26 janvier 2027,
- Fixer les souffrances endurées à 3,5/7,
- Fixer le préjudice esthétique temporaire à 2/7,
- Fixer le préjudice esthétique définitif à hauteur de 1/7,
- Fixer le déficit fonctionnel définit à hauteur de 8.
- Dire et juger M. [I] [W] bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices à Mme [L] [F], épouse [U],
En conséquence,
- Dire et juger M. [I] [W] bien fondé à solliciter la condamnation in solidum Mme [L] [F], épouse [U] et M. [N] [C] à l'indemniser pour son entier préjudice,
En conséquence,
Condamner Mme [L] [F], épouse [U] et M. [N] [C] in solidum, au paiement des sommes suivantes :
- Perte de revenus avant consolidation : 3.181,01 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.633 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
- Frais de santé futurs : 2.123,65 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 17.000 euros,
- Perte de revenus futurs : 20.000 euros,
- Préjudice d'agrément : 5.000 euros,
- Incidence professionnelle : 10.000 euros,
- Tierce personne : 4.201,43 euros,
- Pretium doloris : 9.000 euros,
- Préjudice esthétique : 1.500 euros,
- Frais divers : remboursement de l'intégralité des frais de référé, d'expertise et de procédure au fond.
- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond,
- Faire droit à la demande de mise hors de cause M. [N] [C],
- Débouter plus généralement Mme [L] [F], épouse [U] et M. [N] [C] de l'ensemble de ses écritures fins et conclusions,
- Condamner Mme [L] [F], épouse [U] à verser à M. [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] [F], épouse [U] et M. [N] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lautredou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [L] [F] épouse [U] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
- Dire et juger Mme [L] [F] épouse [U] recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Dire et juger que le manquement reproché à Mme [L] [F] épouse [U] n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 25% du dommage ;
- Dire et juger que la liquidation des préjudices de M. [I] [W] devra se faire sur la base des termes du rapport d'expertise des Docteurs [A] et [G] ;
- Déclarer satisfactoire les offres suivantes, formulées par Mme [L] [F] épouse [U], et tenant compte du taux de responsabilité de 25% lui étant imputable :
- Perte de gains professionnels actuels : 795,25 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 485 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 225 euros,
- Assistance par tierce personne : 824,50 euros,
- Souffrances endurées : 750 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 2.460 euros,
- Incidence professionnelle : 2.000 euros.
- Débouter M. [I] [W] du surplus de ses demandes ;
- Dire et juger que Mme [L] [F] épouse [U] ne pourra être condamnée à verser à la CPAM du Val-de-Marne une somme supérieure à 1.260,95 euros ;
- Débouter la CPAM de sa demande de condamnation aux intérêts légaux avant le 14 mai 2023 ;
- Débouter la CPAM du surplus de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [W] à régler à Mme [L] [F] épouse [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée en appel par M. [I] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [N] [C] demande à la Cour de :
Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire, le 4 juillet 2019,
- Mettre purement et simplement hors de cause M. [N] [C],
- Débouter M. [I] [W] et la CPAM du Val-de-Marne de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du M. [N] [C],
- Condamner M. [I] [W] ou tout succombant à payer à M. [N] [C] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.
Par ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne demande à la Cour de :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
- Recevoir la CPAM du Val-de-Marne en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de la CPAM du Val-de-Marne,
- Condamner Mme [L] [F] épouse [U] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 5.043,79 euros avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées le 10 novembre 2016,
- Réserver les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner Mme [L] [F] épouse [U] à verser à la CPAM du Val-de-Marne l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 euros au 1er janvier 2023 ;
- Condamner Mme [L] [F] épouse [U] à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] [F] épouse [U], en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefèbvre associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
Motifs:
Sur le rapport d'expertise et les fautes des praticiens :
Le docteur [C] demande sa mise hors de cause.
Les Docteurs [A] et [G] concluent : 'Il n'y a pas de reproche des experts concernant l'hôpital Privé Paul d'Egine, la radiologie, ni le radiologue, ni le chirurgien orthopédiste, Docteur [S], ni les kinésithérapeutes'.
Ils précisent qu'au vu des images, il ne pouvait être reproché au Docteur [C], radiologue, de ne pas avoir vu la fracture. Ils expliquent en effet, page 28 de leur rapport, que 'la lecture de l'imagerie standard du coude et de l'avant bras et du poignet gauche ne montre pas de fracture évidente.'
Page 15 de leur rapport, ils mentionnent une fracture qui n'était 'pas visible d'emblée'.
M. [W] ne sollicite plus dans le corps de ses dernières conclusions la condamnation du radiologue. Cependant leur dispositif, qui seul lie la cour, maintient ses demandes de condamnation tout invitant la cour à ' faire droit à la demande de mise hors de cause du docteur [C]'.
Il convient dès à présent, au vu du rapport précité, de débouter M. [W] de toutes ses demandes de condamnation formées à l'encontre du Docteur [C].
Concernant le Docteur [F], les experts désignés par la cour concluent que 'Les soins et examens prodigués par le Docteur [F] le 21 mars 2015 ont été conformes, consciencieux, attentifs et dispensés dans les règles de l'art mais la reconvocation à 3 semaines avec un médecin urgentiste (elle-même) n'est pas conforme aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ni aux recommandations des sociétés savantes, il aurait fallu reconvoquer le blessé dès que possible et au plus tard 7 à 10 jours après cette première consultation avec un chirurgien orthopédiste qui aurait pu programmer une intervention chirurgicale plus rapidement.
Il lui est également reproché lors de ce second rendez-vous de ne pas avoir prescrit un scanner ou une radiographie standard mais une échographie qui ' n'est pas un examen pertinent'.
Ainsi, selon les experts, il y a eu un retard à la prise en charge chirurgicale imputable à l'urgentiste d'environ 45 jours et concernant les séquelles, il y a une perte de chance de 25%. Ils expliquent que 'Ce coefficient 0,25 permet de retenir la partie imputable au retard de la prise en charge chirurgicale qui était nécessaire.'
Page 31 du rapport, ils précisent ' nous estimons la perte de chance à 0,25% en nous basant sur les données de la littérature nationale et internationale pour ce type de lésion qui est relativement rare, moins d'1% de l'ensemble des fractures du coude de l'adulte'.
M. [W] ne remet pas en cause de façon argumentée le taux de perte de chance retenu par les experts suite au retard de prise en charge chirurgicale dont il a été la victime et qui se base sur une littérature médicale (citée mais non jointe au rapport) non contredite.
Le docteur [F] ne conteste pas les termes du rapport.
La Cour retiendra que le retard de 45 jours à la prise en charge chirurgicale imputable au Docteur [F] a fait perdre une chance à M. [W] d'avoir des séquelles moindres à hauteur de 25 %.
Pour calculer ses différents préjudices, M. [W] se réfère au rapport du Docteur [V].
Cependant ce rapport n'a pas été effectué au contradictoire du Docteur [F] et est ancien.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Or l'expertise du Docteur [V] n'est corroborée par aucun autre élément sur l'évaluation des préjudices retenue.
Dès lors, il y a lieu de dire que la liquidation des préjudices de M. [W] se fera uniquement sur la base du rapport des docteurs [A] et [G].
Sur les préjudices de M. [W] :
I - Sur les préjudices patrimoniaux :
Les experts [A] et [G] ont fixé la date de consolidation à la date d'expertise du Docteur [V], soit le 20 janvier 2016 précisant : 'à compter de cette date la symptomatologie n'est plus évolutive, ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, il n'y a plus de thérapeutique active ni invasive, il n'y a plus de projet thérapeutique'.
M.[W] demande que la date de consolidation soit fixée au 20 janvier 2017 sans préciser le choix de cette date au motif que les Docteurs [A] et [G] ont noté une amélioration des amplitudes articulaires depuis le 20 janvier 2016 .
Selon la nomenclature Dintilhac, 'la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif'.
Au regard de l'arrêt des traitements thérapeutiques et de l'absence d'évolution des symptômes, c'est à juste titre que les Docteurs [A] et [G] ont retenu que la date de la consolidation soit fixée au 20 janvier 2016, date que la cour entérine.
*Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
-Sur les dépenses de santé :
M. [W] fait valoir qu'il a exposé des frais de santé qui ne lui ont pas tous été remboursés et sollicite de la somme totale de 2 123,65 euros à ce titre.
Le Docteur [F] sollicite le rejet de la demande à défaut de justificatifs.
Sur ce,
M. [W] vise au soutien de sa demande ses pièces n° 9 (devis d'hospitalisation), 10 (devis de dépassement d'honoraires), 11 (ordonnance du chirurgien), 12 (frais d'anesthésie), 14 (note d'honoraires), 17, 18 et 19 (factures de l'intervention), 21 et 22 qui sont toutes relatives à l'opération de sa fracture du coude réalisée par le docteur [S].
Les frais restés à la charge de l'appelant concernant cette intervention, qui devait avoir lieu suite à la chute de M. [W], ne peuvent donner lieu à condamnation du Docteur [F] n'étant pas en lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées.
Il en est de même des frais de pharmacie ou des différents soins consécutifs à sa chute (pièce 24).
Ses pièces 31 (liste des griefs) et 32 (courrier de pôle emploi) ne sont pas relatives à des frais médicaux restés à sa charge en lien de causalité avec les fautes retenues.
Dès lors, M. [W] est débouté de sa demande au titre des frais de santé.
-Sur la perte de gains actuels :
M. [W] soutient avoir subi une perte de salaires de 1.228,57 euros pour la période du 21 mars au 30 avril 2015, et de 952,44 euros pour la période du 25 mai au 31 juillet 2015, soit un total de 3.181,01 euros.
Le Docteur [F] ne conteste pas lui être redevable de 25% de cette somme soit de la somme de 795,25 euros.
Compte tenu de l'accord des parties, la cour condamne le Docteur [U] [F] à payer à M. [W] la somme de 795,25 euros au titre de sa perte de salaires.
-Sur l'aide à tierce personne temporaire :
M.[W] sollicite la somme de 4 201, 43 euros sur la base d'un taux horaire de 17 euros de l'heure et des conclusions du Docteur [V].
Le Docteur [F], accepte le taux horaire proposé par l'appelant et sur le fondement des conclusions de l'expertise ordonnée par la cour d'appel, propose de s'acquitter de la somme de 824,50 euros.
Sur ce,
La cour prend acte de l'accord des parties sur la fixation d'un taux horaire de 17 euros.
Sur le fondement des conclusions des Docteurs [A] et [G], l'aide tierce personne temporaire sera fixée ainsi :
- 83 jours de Déficit Fonctionnel Total (DFT) à 50% = 83 x 2 heures x 17 euros = 2.822 euros,
-96 jours de DFT à 25% = 13,71 semaines arrondis à 14 semaines x 2 heures x 17 euros = 476 euros, soit un total de 3.298 euros,
Après application du taux de perte de chance, le Docteur [F] est condamné à payer à M.[W] la somme de 824,50 euros.
*Sur les préjudices patrimoniaux définitifs:
-Sur les pertes de gains professionnels futurs :
M.[W] fait valoir qu'il était pris en charge par Pôle emploi au moment de son accident, s'était associé à l'un de ses amis pour la création d'une société de dératisation et de désinsectisation et ne pouvait pas exécuter son activité dans toute sa plénitude de sorte qu'ils ont dû procéder à l'embauche d'un salarié pour exécuter les tâches physiques que M. [W] ne pouvait plus effectuer. Il sollicite la somme forfaitaire de 20.000 euros de ce chef.
Le Docteur [F] sollicite le rejet de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs les experts ayant exclu tout lien de causalité entre ce poste de préjudice et le manquement qui lui est reproché.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Selon les experts désignés par la cour, il ne résulte pas du retard de prise en charge de perte de gains futurs.
M.[W] vise au soutien de sa demande sa pièce 37 qui correspond au rapport du docteur [V] qui avait déclaré ce poste de préjudice ' sans objet'.
Il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'embauche d'un salarié et le fait qu'il n'ait pu réaliser certaines tâches dans le cadre de sa société.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de pertes de gains professionnels futurs .
-Sur l'incidence professionnelle :
M.[W] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le Docteur [F] propose de lui allouer la somme de 2.000 euros de ce chef ( 25 % de 8.000 euros ).
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond non à la perte de revenus mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail ou préjudices subis résultant de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre ainsi que le risque de perte d'emploi et la perte de chance de bénéficier d'une promotion).
Les experts désignés par la cour ont retenu, avec application du coefficient de perte de chance, une gêne dans l'exécution de certaines tâches professionnelles concernant les endroits difficiles d'accès ou nécessitant le déplacement d'objets lourds ou l'usage du pulvérisateur de façon continue.
Il y a lieu, compte tenu de ces éléments, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros et de condamner, après application du taux de perte de chance, le Docteur [F] à payer à M.[W] la somme de 2.500 euros.
II-Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [W], qui retient une indemnité journalière de 30 euros, sollicite une indemnisation totale à hauteur de la somme de 3 633 euros.
Le Docteur [F] demande à la cour de faire application d' un taux journalier de 25 euros et sur la base du rapport d'expertise des Docteurs [A] et [G] d'allouer à M.[W] la somme de 485 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La cour retiendra un taux journalier de 25 euros.
Il sera procédé à la liquidation de ce poste de préjudice au vu des périodes retenues par les Docteurs [A] et [G] de la façon suivante :
-Déficit Fonctionnel Total (DFT) à 50% : 62 jours (du 21 mars au 24 mai 2015) x 25 euros x 50% = 775 euros et 21 jours (du 27 mai au 16 juin 2015) x 25 euros x 50% = 262,50 euros,
- DFT à 25% : 96 jours ( du 14 juin 2015 au 20 septembre 2015)x 25 euros x 25% = 600 euros,
- DFT à 10% : 121 jours (du 21 septembre 2015 au 20 janvier 2016) x 25 euros x 10% = 302,50 euros,
soit un total de 1940 euros.
Le Docteur [F] sera par conséquent condamné à payer la somme de 485 euros ( 25% de 1940 euros ).
-Sur les souffrances endurées :
M. [W] demande que les souffrances endurées soient évaluées à 3/7 et sollicite la somme de 9.000 euros de ce chef.
Le Docteur [F] propose d'allouer la somme de 750 euros à M.[W] après application du taux de perte de chance ( 25% de 3.000 euros ).
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à consolidation.
Les experts désignés par la cour ont évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7 et celles strictement imputables au retard de prise en charge à 2 sur 7 en se basant sur les recommandations de la Société Française de Médecine Légale.
Dès lors au regard des douleurs importantes au niveau du coude associées à un hématome, puis de l'intervention chirurgicale, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros en retenant le taux de souffrances endurées strictement imputables au retard et en conséquence de condamner le Docteur [F] à payer cette somme sans application du coefficient de perte de chance.
-Sur le préjudice esthétique temporaire :
M.[W] sollicite sur le fondement du rapport du Docteur [V], qui a estimé ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 la somme de 5.000 euros.
Le Docteur [F] propose d'allouer la somme de 225 euros à M.[W] ( 25 % de 900 euros).
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser le préjudice esthétique subi par la victime avant consolidation.
Les experts désignés par la cour ont retenu un préjudice esthétique temporaire à 2/7 sur les 6 premières semaines au vu du retard à la prise en charge d'environ 45 jours.
Au regard du port de l'attelle, il sera fait droit à la demande présentée à hauteur 1000 euros et le Docteur [F] sera condamnée à payer à M.[W] cette somme sans appliquer le coefficient de perte de chance dans la mesure où la cour se limite à indemniser la période de retard de l'intervention chirurgicale.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
-Sur le déficit fonctionnel permanent ( DFP):
M.[W] sollicite que son préjudice au titre du DFP soit évalué à la somme de 17.000 euros sur la base d'un taux fixé à 8%.
Le Docteur [F] retient une valeur du point de 1640 euros et propose d'allouer la somme de 2460 euros à M.[W] ( 25 % de 9.840 euros ).
Sur ce,
Ce poste vise à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomique et physiologique à laquelle s'ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mental qu'elle conserve.
Les Docteur [A] et [G] ont retenu un taux de DFP imputable au retard de prise en charge de 6% 'pour les séquelles en amplitudes fonctionnelles hors zone utile au niveau du coude gauche non dominant et le discret retentissement psychique.'
En 2016, M.[W] était âgé de 44 ans.
Il sera retenu une valeur de point de 1700 euros. Sur cette base, le déficit fonctionnel permanent de M.[W] est fixé à la somme de 10.200 euros sans qu'il y ait lieu à appliquer le coefficient de perte de chance, ce taux, tel que déterminé par les experts, étant dû au seul retard à l'intervention chirurgicale.
-Sur le préjudice esthétique permanent :
M.[W] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent retenu pas le Docteur [V].
Sur la base du rapport d'expertise ordonné par la cour, le Docteur [F] conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
Les experts désignés par la cour ont conclu à l'absence de préjudice esthétique définitif imputable au retard de prise en charge puisque M. [W] aurait dû en tout état de cause se faire opérer et aurait conservé une cicatrice.
La cour considérant que les séquelles esthétiques permanentes sont en lien de causalité avec la fracture et non avec le retard de prise en charge, M.[W] est débouté de sa demande de ce chef.
- Sur le préjudice d'agrément :
M.[W] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément au motif qu'il ne peut plus porter de charges lourdes ni faire de bricolage.
Le Docteur [F] propose de lui allouer la somme de 2.000 euros après application du taux de perte de chance( 25% de 8.000 euros).
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
En l'absence de tout justificatif, ce poste de préjudice sera fixé à 8.000 euros au vu de la proposition du Docteur [F] qui sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros après application du coefficient de perte de chance.
Sur la créance de la CPAM :
La CPAM a chiffré sa créance à la somme de 5.043,79 euros, montant qui n'est pas contesté par le Docteur [F].
L'implication du Docteur [F] dans le dommage étant limitée à 25%, il y a lieu de la condamner au paiement :
-de la somme de 1.260,95 euros au titre de la créance de la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-de la somme de 290,50 (25 % de 1.162 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de réserver les droits de la CPAM en ce qui concerne les prestations futures qu'elle pourrait être amenée à payer concernant M.[W]. Pour les prestations déjà versées, il lui appartenait d'en justifier en vue de la présente audience et il n'y a pas lieu à réserve.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le Docteur [F] épouse [U] s'oppose à prendre en charge les frais de la procédure de référé et d'expertise du Docteur [V], comme demandé par M.[W] au motif qu'il ne disposait alors pas des éléments pour conclure que le praticien était intervenu à titre libéral.
Les frais de référé et de la première expertise ordonnée au contradictoire du seul hôpital privé Paul d'Egine resteront à la charge de M. [W] qui a mal dirigé son action et devait se renseigner s'agissant d'un hôpital privé si les praticiens n'exerçaient pas à titre libéral, un appel en cause pouvant encore intervenir en cours d'expertise.
Le Docteur [F] épouse [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise ordonné par la cour par arrêt en date du 21 avril 2022.
L'équité commande d'infirmer le jugement déféré concernant la condamnation de M. [W] au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur [F] épouse [U] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à M.[W] et la somme de 1.500 euros à la CPAM du Val-de Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du docteur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[W] de toutes ses demandes à l'encontre du docteur [C],
Dit que le retard fautif à la prise en charge chirurgicale imputable au Docteur [F] épouse [U] a fait perdre une chance à M. [W] d'avoir des séquelles moindres à hauteur de 25 %,
Fixe la date de consolidation au 20 janvier 2016,
Condamne le Docteur [F] épouse [U] à payer à M.[W] les sommes suivantes :
-Pertes de gains actuels : 795,25 euros,
-Aide à tierce personne temporaire : 824,50 euros,
-Incidence professionnelle : 2.500 euros,
-déficit fonctionnel temporaire :485 euros,
-souffrances endurées : 4.000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 10.200 euros,
-préjudice d'agrément : 2000 euros,
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le Docteur [F] épouse [U] au paiement à la CPAM du Val de Marne de la somme de 1.260,95 euros au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de la somme de 290,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Réserve les droits de la CPAM du Val-de-Marne quant aux prestations qui pourraient être versées ultérieurement à M.[W],
Dit que le frais de procédure et d'expertise en référé resteront à la charge de M.[W],
Déboute le docteur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [F] épouse [U] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M.[W] une indemnité de 3000 euros et à la CPAM une indemnité de 1500 euros,
Condamne le Docteur [F] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise ordonné par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 21 avril 2022 qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à savoir Maître Lautredou, conseil de M.[W] et la SELARL Kato et Lefèbvre associés, conseil de la CPAM,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,