Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05206 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUG
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DE [Localité 7]
C/
[J] [T]
[P] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/01710
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DE [Localité 7]
N° Siret : 794 273 508 (RCS Pontoise)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B Représentant : Me Asher OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
APPELANTE
****************
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Afghanistan)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Afghanistan)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 19 octobre 2021, M. [P] [T] et Mme [J] [T], son épouse, ont été déclarés adjudicataires, sur saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Vallée de [Localité 7], d'une maison sise [Adresse 3]) appartenant à la SCI de [Localité 7].
Le 19 janvier 2022, M. et Mme [T] ont fait signifier à la SCI de [Localité 7] un commandement de quitter les lieux.
Le 27 janvier 2022, la SCI de [Localité 7] s'est pourvue en cassation à l'encontre du jugement d'adjudication.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande de sursis à l'exécution du jugement d'adjudication, de mainlevée du commandement de quitter les lieux, et d'octroi d'un délai pour quitter les lieux, d'une durée de 6 mois.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté l'intégralité des demandes formulées par la SCI de [Localité 7] ;
débouté Mme [T] et M. [T] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
condamné la SCI de [Localité 7] à payer à Mme [T] et M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI de [Localité 7] aux dépens ;
dit que [sa] décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - Service des Expulsions ;
rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 3 août 2022, la SCI de [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 9 février suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI de [Localité 7], appelante, demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
infirmer la décision dont appel,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,
ordonner la nullité des actes délivrés dans le cadre de la procédure d'adjudication et notamment le commandement de quitter les lieux, et tous actes afférents à la procédure d'adjudication,
Sur le fond :
A titre principal :
ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2022,
accorder les plus larges délais, à savoir trois ans, aux occupants de la SCI de [Localité 7] pour quitter les lieux,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [T] à son encontre,
rejeter la demande incidente des époux [T] à son encontre de condamnation à une somme de 27 998,58 euros au titre d'un préjudice financier,
rejeter la demande incidente des époux [T] à son encontre de condamnation à une somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral,
rejeter la demande incidente des époux [T] à son encontre de condamnation à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
ordonner la suspension de l'expulsion des occupants de la SCI de [Localité 7] dans l'attente des diligences visées à l'article L.412-5 du code de procédure civile d'exécution ( sic),
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Gernez,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [T], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
In limine litis :
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCI de [Localité 7],
se déclarer incompétente à statuer sur la demande de la SCI de [Localité 7] tendant à la nullité des actes délivrés dans le cadre de la procédure d'adjudication et de tous actes afférents à la procédure d'adjudication,
dire que la demande de nullité du commandement de quitter est une nouvelle prétention et la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
dire que la demande de délai de trois ans est une nouvelle prétention et la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
dire que la demande subsidiaire de suspension de l'expulsion est une nouvelle prétention et la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
prononcer d'office l'irrecevabilité de toutes autres nouvelles prétentions en application l'article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond,
A titre principal,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : rejeté l'intégralité des demandes formulées par la SCI de [Localité 7] // condamné la SCI de [Localité 7] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // condamné la SCI de [Localité 7] aux dépens // rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices financiers// déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
condamner la SCI de [Localité 7] à leur payer la somme de 27 998,58 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudices financiers,
condamner la SCI de [Localité 7] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
débouter la SCI de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
débouter la SCI de [Localité 7] de sa demande tendant à leur condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SCI de [Localité 7] de sa demande tendant à leur condamnation aux dépens,
condamner la SCI de [Localité 7] à la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Konate.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, la SCI de [Localité 7] fait valoir que l'issue du litige qu'elle a soumis au juge de l'exécution, et désormais à la cour, va dépendre de la solution qui sera rendue par la Cour de cassation, qu'elle a saisie d'un pourvoi, au motif qu'elle n'a été entendue ou dûment appelée ni à l'audience d'adjudication, ni l'audience d'orientation.
Il convient de rappeler qu'en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le sursis à statuer peut être ordonné, si le juge l'estime opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La SCI de [Localité 7], qui ne se trouve pas dans un cas où le sursis à statuer est obligatoire, n'explique pas en quoi la présente cour aurait besoin, pour statuer sur les prétentions qui lui sont soumises, qui découlent d'un jugement d'adjudication d'un bien immobilier, d'attendre que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi.
En réalité, elle ne cherche qu'à obtenir, via une demande de sursis à statuer, le sursis à l'exécution de la décision qu'elle n'a, à juste titre, pas obtenu devant le juge de l'exécution.
Il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice qu'il soit sursis à statuer, en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens de la SCI de [Localité 7].
Sur la nullité des actes
A l'appui de sa demande de nullité qui vise, sans les énumérer précisément, 'les actes délivrés dans le cadre de la procédure d'adjudication et notamment le commandement de quitter les lieux, et tous actes afférents à la procédure d'adjudication', la SCI appelante fait valoir, comme seul argument, dans la partie 'discussion' de ses conclusions, qu'il appartient au juge de l'exécution de relever d'office des nullités, surtout, ajoute-t-elle, 'lorsque lesdites nullités ont des conséquences graves sur la décision qui doit être rendue'.
Les intimés rétorquent :
que la présente cour est incompétente pour statuer sur tous manquements ou irrégularités prétendus ayant affecté la procédure d'adjudication ; qu'en effet, le jugement d'adjudication du 19 octobre 2021 a été rendu en premier et dernier ressort, qu'il est donc insusceptible d'appel et qu'en outre, il n'a statué sur aucun incident ouvrant droit à une possibilité d'appel au bénéfice de la partie saisie ;
que la demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux est irrecevable, comme constituant une prétention nouvelle, dès lors que la SCI de [Localité 7] n'a formulé aucune demande tendant à la nullité du dit commandement devant le juge de l'exécution ; qu'en tout état de cause, la SCI de [Localité 7] ne rapporte aucun élément sérieux de nature à justifier sa demande de nullité du commandement de payer.
Quant aux actes afférents à la procédure de saisie immobilière
Comme le premier juge l'a parfaitement expliqué, les contestations élevées par la SCI de [Localité 7] sur des irrégularités alléguées pendant le cours de la procédure de saisie immobilière, affectant le commandement valant saisie, l'assignation à l'audience d'orientation ou la signification du jugement d'orientation sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qui regarde l'exécution du jugement d'adjudication.
Le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, ne pouvant, en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il ne peut modifier le jugement d'adjudication, qui vaut titre d'expulsion, et il n'a donc pas, dans le cadre de la présente instance qui concerne l'exécution de ce jugement, à vérifier 'les diligences effectuées par le créancier dans le cadre de la procédure d'adjudication pour savoir si les manquements et irrégularités avaient des conséquences graves pour les occupants de la SCI de Montmorency'.
Les contestations qui sont relatives à la procédure de saisie immobilière sont, le cas échéant, du ressort de la cour d'appel, statuant en appel des décisions rendues dans le cadre de cette procédure, ou de la Cour de cassation, que la SCI de [Localité 7] a d'ailleurs saisie d'un pourvoi.
Le seul point que le juge de l'exécution peut vérifier, s'agissant du jugement d'adjudication dont l'exécution est poursuivie, est son caractère exécutoire.
Or, si l'appelante critique - dans la partie 'exposé des faits' de ses écritures, et non dans celle consacrée à la discussion des prétentions et moyens - les modalités selon lesquelles la signification de ce jugement est intervenue le 29 novembre 2021, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, en sous-entendant que la vérification de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification n'aurait pas été suffisante, elle n'allègue aucun grief qui résulterait des conditions dans lesquelles ce jugement d'adjudication, à l'encontre duquel elle a formé un pourvoi en cassation, lui a été signifié.
La nullité des actes d'huissier ne pouvant être prononcée qu'en cas de grief prouvé, il n'y a pas lieu à annulation.
Quant au commandement de quitter les lieux
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et en vertu de l'article 566, les parties sont également recevables à ajouter devant la cour des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.
En première instance, la SCI de [Localité 7] a sollicité, comme elle le fait en cause d'appel, la mainlevée du commandement de quitter les lieux signifié le 19 janvier 2022.
La nullité de ce commandement, qui est alléguée en cause d'appel, n'a pour objet, en réalité, que d'obtenir cette mainlevée, refusée par le juge de l'exécution.
En conséquence, la demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, et est recevable.
La SCI de [Localité 7], qui n'articule aucun moyen, ni de droit, ni de fait, au soutien de cette demande de nullité, en sera cependant déboutée.
Et elle sera, comme en première instance, déboutée de sa demande de mainlevée, qui n'est fondée que sur la nullité alléguée des actes réalisés dans le cadre de la procédure d'adjudication, dont la cour n'a pas le pouvoir de connaître dans le cadre de la présente procédure, et sur la nullité de la signification du jugement d'adjudication et celle du commandement de payer, auxquelles la cour ne fait pas droit.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'appelante soutient que les occupants du bien, soit Mme [R] [O], gérante de la SCI, ainsi que son neveu et les membres de la famille de ce dernier, sont en droit d'obtenir des délais sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que c'est à tort que le juge de l'exécution a rejeté cette demande au motif que les occupants ne démontraient pas que la maison en cause constituait leur résidence habituelle, et qu'il a, ce faisant 'jugé ultra petita en ce qu'il a modifié les termes de la loi' ( sic), dès lors que l'article L. 412-3 n'évoque nullement la résidence principale, mais uniquement 'les occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement', sans exiger une habitation au quotidien.
M. et Mme [T] font valoir, pour s'opposer aux délais :
que la demande tendant à l'octroi d'un délai de trois ans aux occupants de la SCI de [Localité 7] est une prétention nouvelle, et partant irrecevable, la demande en première instance étant une demande de maintien dans les lieux pour une durée de six mois,
que cette demande est faite de mauvaise foi,
que Mme [O] et son neveu ont leur domicile au [Adresse 4] et non au [Adresse 3], comme l'a relevé le juge de l'exécution,
que la demande de délai suppose l'absence de solution de relogement pour la personne qui en fait la demande,
que Mme [O] et sa famille, qui disposent de très larges moyens pour se reloger aisément si nécessaire, n'ont nul besoin d'un tel délai.
Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, les demandes formées devant la cour d'appel ne sont pas des prétentions nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La demande de la SCI de [Localité 7] tendant à obtenir un délai pour quitter la maison qui est désormais la propriété de M. et Mme [T], quand bien même ce délai est plus long que celui sollicité devant le premier juge, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est donc recevable devant la présente cour.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Pour statuer comme il l'a fait, en rejetant la demande, le premier juge a retenu, notamment :
qu'il résultait des débats et des pièces produites que la maison sise [Adresse 3], ayant appartenu à la SCI de [Localité 7], n'était pas habitée au quotidien par les consorts [O] ; qu'il était au contraire établi que ceux-ci demeuraient [Adresse 4] ; que quand bien même la maison de [Localité 7] serait occupée de temps en temps par la famille [O], il n'était pas démontré qu'elle y avait établi sa résidence principale,
qu'en tout état de cause, les membres de la famille [O] disposaient d'un domicile autre que le bien immobilier situé [Adresse 3], et qu'il n'était donc pas avéré qu'ils n'auraient pas d'autre endroit où se loger que ce bien,
que surabondamment, il n'était justifié d'aucune recherche de logement depuis la signification du jugement d'adjudication, ou même depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux,
qu'il n'était donc justifié ni qu'un relogement de la famille ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, ni d'une absence d'hébergement, ni que l'expulsion de la maison [Adresse 3] aurait pour la famille [O] des conséquences graves sur la situation des occupants ou leur santé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui pour le surplus ne fait valoir aucun moyen, de fait ou de droit, pour contredire la motivation du juge de l'exécution, ce dernier n'a ni statué 'ultra petita' [ce qui signifie accorder plus que ce qui a été demandé], ni ajouté aux textes susvisés, dès lors que pour pouvoir prétendre à des délais pour quitter les lieux, leurs occupants doivent en premier lieu justifier que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce qui, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, est rarement le cas de ceux qui n'occupent un bien immobilier que par intermittence et disposent d'un autre logement dans le même département, ce qui n'est pas utilement contesté en l'espèce.
Le seul fait d'être occupant des lieux n'ouvre pas un 'droit' à l'obtention de délais, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, si les autres conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, et en l'espèce, force est de constater que devant la cour, aucun élément n'est produit justifiant que les membres de la famille [O] ne pourraient pas se reloger dans des conditions normales ailleurs que dans la maison qui appartient désormais à M. et Mme [T].
Le rejet de la demande de délais, pour les motifs pertinents retenus par le juge de l'exécution, que la cour approuve, sera donc confirmé.
Sur la demande de suspension de l'expulsion
Au visa de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante demande à la cour de suspendre l'expulsion des occupants du bien lui ayant appartenu. Et ce au motif qu'il n'est pas démontré que les diligences prévues par ce texte ont été réalisées.
M. et Mme [T] font valoir :
que cette demande est une prétention nouvelle, et donc irrecevable,
que la SCI de [Localité 7] ne démontre pas en quoi les exigences de l'article L.412-5 n'ont pas été remplies.
Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, les demandes formées devant la cour d'appel ne sont pas des prétentions nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La demande de la SCI de [Localité 7], quel que soit son bien fondé, tend toujours à la même fin, à savoir le bénéfice d'un délai pour quitter la maison qui est désormais la propriété de M. et Mme [T], de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
En revanche, la demande de la SCI de [Localité 7] ne peut aucunement prospérer sur le fondement de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose, comme le rappelle d'ailleurs elle-même la SCI appelante, que :
'Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Ce texte signifie en effet que si l'huissier de justice chargé de l'expulsion n'a pas avisé le représentant de l'Etat dans le département de l'expulsion à laquelle il s'apprête à procéder, afin qu'il soit en mesure de donner à qui de droit les informations prévues par ce texte, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, en vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, est automatiquement suspendu.
Il ne permet pas au juge de l'exécution de suspendre la mesure d'expulsion.
La demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [T]
A l'appui de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice financier, M. et Mme [T] exposent :
que pendant des mois, jusqu'à ce que l'expulsion soit effectivement réalisée, le 13 juin 2022, la SCI de Montmonrency, en multipliant les procédures abusives et dilatoires, les a empêchés de prendre possession du bien qu'ils avaient acquis pour en faire leur résidence principale, les obligeant à supporter le paiement de loyers pour se loger, alors que dans le même temps, ils continuaient de régler la somme de 3 063,97 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier qu'ils avaient souscrit,
qu'à la suite de son expulsion, la SCI de [Localité 7], en la personne de M. [S] [O], qui se dit occupant de son chef, s'est adonnée à un saccage des lieux, constaté par des procès verbaux établis les 4 et 17 juillet 2022 par des commissaires de justice, de nombreux éléments qui sont partie intégrante de la maison ( prises électriques, interrupteurs, ampoules, poignées de porte, lavabos, tuyaux) ayant été arrachés, les murs ayant été dégradés, les salles de bain et de douche, ainsi que la cuisine, ayant été rendues inutilisables, ce qui a nécessité des travaux de réparation, à hauteur de 27 998,58 euros, somme au paiement de laquelle ils réclament sa condamnation.
A l'appui de leur demande au titre d'un préjudice moral, à hauteur de 20 000 euros, ils font valoir qu'alors qu'ils comptaient prendre rapidement possession de leur bien, ils en ont été empêchés par les procédures infondées et les manoeuvres dilatoires de la SCI de [Localité 7], ce qui les a contraints à un relogement temporaire avec leurs enfants dans un appartement exigu, source de tensions, et qu'ensuite, ils n'ont pas pu s'installer immédiatement dans leur bien, eu égard aux dégâts intentionnellement causés dans les lieux. Enfin, la SCI de [Localité 7] n'a cessé de multiplier les procédures infondées et abusives à des fins simplement dilatoires, les obligeant à devoir se défendre devant la Cour de cassation, le juge de l'exécution, et la présente cour.
La SCI de [Localité 7], à l'appui du rejet de ces prétentions, objecte :
que les constatations des dégâts décrites par M. et Mme [T] résultent de constats effectués les 4 et 17 juillet 2022, soit environ trois semaines et plus d'un mois après le départ des occupants ; qu'aucun état des lieux n'a été effectué au moment du départ de l'appelante ; que par ailleurs, M. et Mme [T] ne produisent que des devis, ce qui ne peut suffire à chiffrer sérieusement un préjudice ;
que s'agissant du préjudice moral, elle a agi dans son plus strict droit d'agir, et en toute bonne foi, alors que la procédure de saisie de son bien est intervenue dans des conditions discutables ; qu'il n'y a donc aucun préjudice moral.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer des titres exécutoires en dehors des textes qui l'y autorisent expressément, et de ce fait, la seule réparation à laquelle peuvent prétendre M. et Mme [T], dans le cadre de la présente instance devant le juge de l'exécution, est celle du préjudice résultant de la résistance abusive de la SCI de [Localité 7] à exécuter la décision de justice mettant fin à son droit d'occupation sur le bien sis [Adresse 3], et ce par application de l'article L.121-3 du code de procédure civile, et celle du préjudice résultant, le cas échéant, du caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée.
La demande d'indemnisation de M. et Mme [T], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'un préjudice matériel qui ne consiste plus devant la cour que dans l'indemnisation des conséquences de dégradations qu'ils imputent à la SCI de [Localité 7], et non plus des conséquences de l'impossibilité qui a été la leur d'occuper le bien dont ils étaient propriétaires, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et de la cour en appel de ses décisions. Elle est donc irrecevable.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, il est établi que, alors que M. et Mme [T] étaient en droit d'occuper leur bien, dont ils avaient réglé le prix ainsi que les frais de vente, ils ont dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir en prendre possession, du fait du maintien dans les lieux de la SCI de [Localité 7].
Si la SCI de [Localité 7], pour mal fondée que soit son action, n'a pas abusé de son droit de contester en justice une décision qui ne lui était pas favorable, il reste que ce droit n'emportait pas celui de résister à son exécution, alors que M. et Mme [T] étaient en droit de l'obtenir.
Il sera donc alloué à M. et Mme [T], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme de 4 000 euros, à la charge de la SCI de [Localité 7].
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la SCI de [Localité 7] doit en supporter les dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à régler à M. et Mme [T], par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 6 000 euros, en sus de celle allouée en première instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant, corrélativement, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SCI de [Localité 7] de sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déclare recevables, en cause d'appel, les demandes de la SCI de [Localité 7] tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 19 janvier 2022, à l'octroi d'un délai de 3 ans pour quitter les lieux et à la suspension de l'expulsion sur le fondement de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute la SCI de [Localité 7] de toutes ses demandes en cause d'appel, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la demande de M. et Mme [T] tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel au titre des travaux de réfection de leur bien immobilier à hauteur de 27 998,58 euros irrecevable ;
Condamne la SCI de [Localité 7] à payer à M. et Mme [T] une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la SCI de [Localité 7] à payer à M. et Mme [T] une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la SCI de [Localité 7] aux dépens de l'appel, et autorise le conseil de M. et Mme [T] à recouvrer ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,