Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 197/24
N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWE
MLBR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
24 Octobre 2022
(RG 22/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [X] [M] a intégré les effectifs de la SAS Atalian Propreté à compter du 1er décembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1989, en qualité d'agent d'entretien.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant du 1er juin 2018, Mme [M] a été affectée sur 3 sites pour une durée de 16,5 heures par semaine.
A la suite de la perte du marché sur le site de [Localité 5] le 1er décembre 2020, la société Atalian Propreté et Mme [M] sont convenues par avenant contractuel de la même date de réduire le temps de travail de la salariée à 13,5 heures par semaine.
A compter du 31 mars 2021, à la suite de la résiliation du contrat relatif au marché de Mme [J], Mme [M] n'intervenait plus que sur le site de [Localité 9], la société Atalian Propreté lui maintenant cependant sa rémunération pour l'heure précédemment consacrée à Mme [J].
A la suite de la perte le 23 décembre 2021 du marché de nettoyage pour le dernier site, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société GSF, société entrante, à proportion des heures qu'elle y effectuait, avec effet au 1er janvier 2022.
Mme [M] n'a ainsi été conservée dans les effectifs de la société Atalian Propreté qu'à raison d'une heure de travail par semaine correspondant à la prestation qu'elle effectuait antérieurement chez Mme [J].
Le 1er janvier 2022, la société Atalian Propreté a proposé, par avenant, à Mme [M] de réaliser cette heure à [Localité 8] mais Mme [M] a refusé de signer l'avenant et proposé le 27 janvier 2022, une rupture conventionnelle à la société Atalian Propreté qui l'a refusée.
Par courrier du 11 février 2022, la société Atalian Propreté a proposé à Mme [M] de réaliser son heure hebdomadaire sur un site à [Localité 7], ce qu'elle a refusé.
Par courrier du 16 mars 2022, la société Atalian Propreté a mis en demeure Mme [M] de rejoindre son lieu de travail.
Par lettre du 21 mars 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant principalement le fait que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis janvier 2022 et avait malgré son refus unilatéralement modifié son contrat en réduisant sa rémunération à hauteur de 4,33 heures de travail mensuel.
Par requête du 4 avril 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a :
-jugé que la prise d'acte de Mme [M] est recevable ;
-requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamné la société Atalian Propreté à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
*2 018,89 euros au titre des rappels de salaires de janvier 2022 jusqu'à la rupture de son contrat de travail et 201,88 euros au titre des congés payés y afférent ;
*471,84 euros au titre de rappel de salaire sur des majorations d'heures de nuit et 47,18 euros au titre des congés payés y afférent ;
*492,00 euros au titre de la prime annuelle ;
*1 605,55 euros au titre de rappel de salaire conformément à la durée minimale conventionnelle de travail et 160,55 euros au titre des congés payés y afférent ;
*1 593,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 159,34 euros pour les congés payés s'y rapportant ;
*7 943,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
*l5 934,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Mme [M] de sa demande de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
-dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société Atalian Propreté pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement ;
-condamné la société Atalian Propreté aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, la société Atalian Propreté a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
-débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
-la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société Atalian Propreté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-condamner la société Atalian Propreté à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les demandes de rappel de salaire de Mme [M] :
La société Atalian Propreté fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire de Mme [M], en faisant valoir qu'à la suite de la perte du dernier marché, le contrat de cette dernière n'a pas été unilatéralement modifié mais simplement actualisé au vu du transfert du contrat opéré pour une partie des heures de travail au profit de la société GSF. Selon elle, sa seule obligation était de rémunérer Mme [M] au titre de l'heure de travail hebdomadaire pour laquelle elle demeurait sa salariée.
Elle ajoute avoir toujours respecté les dispositions de la convention collective relative à la durée minimum de travail, soutenant qu'il était possible par l'effet de l'article 6.2.4.1 de la convention de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de 16 heures en cas de perte de marché, de sorte que Mme [M] est infondée à lui réclamer un rappel de salaire sur la base de 16 heures hebdomadaire.
En réponse, Mme [M] soutient au contraire que son accord aurait dû être obtenu avant de modifier ses horaires de travail car une telle modification a une incidence sur sa rémunération qui est un des éléments essentiels du contrat. A travers une autre lecture de la convention collective, elle fait aussi valoir qu'il ne pouvait être dérogé à la durée minimale de travail de 69,46 heures mensuelle que sur sa demande écrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peu important que soit intervenu à partir de janvier 2022 le transfert partiel de son contrat au profit de la société GSF, ajoutant que son employeur disposait pourtant de nombreux chantiers sur lesquels il pouvait la faire travailler.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Atalian Propreté à lui verser un rappel de salaire de 2018,89 euros pour la période comprise entre janvier 2022 et la rupture du contrat, ainsi que 1 593,44 euros pour la période antérieure pendant laquelle la durée minimale de travail n'était pas non plus respectée.
Sur ce,
L'article 6.2.4.1de la convention collective des entreprises de propreté dans sa version applicable à la relation de travail prévoit que « la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail ».
* sur la période décembre 2020 à décembre 2021 :
Il est constant qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de Mme [M] en date du 1er juin 2018, la durée hebdomadaire de travail de la salariée était de 16,5 heures par semaine, soit 71,5 heures par mois, dont l'exécution était répartie sur 3 sites : [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 6].
Cependant, à la suite de la perte du marché de [Localité 5], les parties sont convenues par un nouvel avenant en date du 15 novembre 2020 avec effet avec 1er décembre 2020 de la diminution de la durée de travail hebdomadaire de la société Atalian Propreté qui a été fixée à 13,5 heures, soit à une durée inférieure à la durée minimale conventionnelle.
Cet avenant stipule expressément que Mme [M] a accepté la diminution de la durée de travail, ce dont il se déduit que ce n'est pas la salariée qui en a fait la demande « écrite et motivée » comme l'exige pourtant l'article 6.2.4.1 susvisé pour déroger à la durée minimale de 16 heures par semaine. La société Atalian Propreté ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à établir que la salariée serait à l'origine de cette diminution de son temps de travail.
Il n'est en outre ni prétendu, ni justifié par la société Atalian Propreté que le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à l'éventuel repreneur du marché du site de [Localité 5]. Ainsi, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article 6.2.4.3 de la convention collective pour justifier de la diminution de la durée hebdomadaire de travail de Mme [M] dès lors que cette disposition n'autorise à déroger à la durée minimale garantie que dans l'hypothèse prévue à son article 7 relatif au transfert partiel du contrat en cas de changement de prestataire, en prévoyant que « en cas de transfert partiel (art. 7) et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Atalian Propreté, cette disposition n'écarte pas le salarié du bénéfice de la durée minimale de travail garantie, mais prévoit simplement qu'il doit être tenu aussi compte des heures effectuées auprès de l'entreprise entrante (le repreneur du marché) pour s'assurer de son respect.
Or, au vu du seul avenant du 15 novembre 2020 et à défaut de pouvoir tenir compte d'heures faites avec l'éventuel repreneur du site de [Localité 5], force est de constater que la durée minimale de travail hebdomadaire garantie par la convention collective n'a pas été respectée, peu important que la salariée ait accepté de signer l'avenant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [M] à ce titre pour la période comprise entre décembre 2020 et décembre 2021 inclus.
* sur la période postérieure :
Il est acquis aux débats qu'à la suite de la perte du marché de [Localité 9] (Tiru) en décembre 2021, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à hauteur des heures réalisées sur ce site, à la société GSF, nouveau titulaire du marché, à compter du 1er janvier 2022. Il en est résulté une réduction d'horaires de Mme [M] de 12,5 heures par semaine (2,5 heures par jour sur 5 jours).
Conformément aux dispositions citées plus haut, et notamment des articles 6.2.4.3 et 7 de la convention collective, cette perte d'heures de travail étant liée au transfert partiel de son activité à la société GSF, la société Atalian Propreté pouvait comme elle le soutient déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire pour les heures que Mme [M] continuait à effectuer à son profit mais à la condition toutefois que leur cumul avec celles réalisées au profit de la société GSF permette d'atteindre la durée minimale de 16 heures par semaine.
Or, à compter de janvier 2022, la société Atalian Propreté, qui le reconnaît dans ses conclusions et s'estime fondée à l'avoir fait, n'a entendu attribuer à Mme [M] qu'une heure de travail par semaine (4,33 heures par mois), ce qui, cumulé avec les 12,5 heures hebdomadaires réalisées au profit de la société GSF, ne respectait pas la durée minimale hebdomadaire de 16 heures garantie par la convention collective, sachant par ailleurs qu'il est constant que la salariée n'a pas à cette époque sollicité une diminution de ses heures de travail en deça du minimal conventionnel garanti.
Mme [M] est dès lors bien fondée à réclamer un rappel de salaire au titre du respect de la durée minimale de travail hebdomadaire pour la période comprise entre janvier 2022 et la rupture de son contrat de travail. Toutefois, le respect de cette durée de travail minimale garantie devant s'apprécier en application de l'article 6.2.4.3 de la convention au vu de la totalité des heures effectuées à la fois pour la société sortante et la société entrante, il ne manquait que 2,5 heures par semaine pour l'atteindre, soit 10,82 heures par mois, étant précisé que Mme [M] n'a reçu aucune rémunération en mars 2022 alors que le contrat n'a été rompu que le 21 mars 2022.
Il convient en conséquence sur la base du taux horaire de 10,84 euros appliqué à compter de janvier 2022 et après prise en compte de la prime d'expérience de 6 % du salaire de base, de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 371,44 euros, outre 37,14 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la majoration des heures de nuit :
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
La société Atalian Propreté fait grief aux premiers juges d'avoir accordé à Mme [M] des majorations pour les heures que celle-ci a prétendu avoir effectuées de nuit de 4h à 6h30 chaque matin à compter du 16 mars 2021 sur le site [Localité 9] (Tiru), remettant en cause la véracité de cette allégation et affirmant qu'à les supposer réelles, ces heures n'auraient été accomplies qu'à l'initiative de la salariée en lien avec l'entreprise cliente, sans qu'elle-même lui en ait donné l'autorisation.
Toutefois, à l'appui de sa demande, Mme [M] produit la retranscription par ses soins d'échanges de messages avec M. [O], en date du 16 mars 2021, dans les termes qui suivent :
« Bonjour Monsieur [O] j'ai vu Monsieur [L] responsable de l'entreprise Tiru à [Localité 7] pour changer mes horaires pour travailler le matin de 4 heures à 6 heures 30 sans majoration d'heures de nuit. Attends une réponse de chez vous pour plus d'information appeler monsieur [L]. Bonne journée.
Bonjour ok pour moi ».
Cette retranscription est suffisamment précise pour permettre à la société Atalian Propreté d'y répondre utilement en produisant les éléments tirés du contrôle des heures de travail effectuées par Mme [M]. Or, force est de constater que l'appelante ne produit aucune pièce à ce sujet, se limitant à contester la force probante du message susvisé.
Par ailleurs, même si elle n'est pas à l'origine de la modification des horaires de travail de sa salariée, la société Atalian Propreté en était parfaitement informée par le message susvisé et les outils de contrôle des heures de travail de sa salariée. Elle y a donc implicitement consenti à défaut pour elle de justifier qu'elle a expressément refusé ces nouveaux horaires.
Il sera donc retenu que Mme [M] a bien accompli des heures de travail la nuit.
Or, en conformité avec l'article L. 3122-8 du code du travail qui est d'ordre public, la convention collective prévoit en son article 6.3.4 une majoration de 20 % pour les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin. Un salarié ne pouvant renoncer à des dispositions d'ordre public, la société Atalian Propreté est redevable de la majoration des heures effectuées avant 5 h du matin, peu important ce qui a été convenu avec l'entreprise client.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande financière de Mme [M] de ce chef, la société Atalian Propreté ne contestant pas la méthode de calcul appliquée qui apparaît cohérente par rapport au nombre d'heures réalisées.
- sur le versement de la prime annuelle :
La société Atalian Propreté fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme [M] au titre de la prime annuelle, soutenant qu'elle l'a régulièrement versée chaque année au mois de novembre conformément aux dispositions de l'annexe 3.1 de la convention collective.
Il ressort effectivement des bulletins de salaire des mois de novembre 2019, 2020 et 2021 que Mme [M] a perçu une prime annuelle FEP.
Mme [M] prétend qu'il ne s'agit pas de la prime dont elle réclame le paiement car les montants sont très inférieurs à ce qu'elle devrait percevoir, à savoir 164 euros par mois selon ses calculs.
Toutefois, la société Atalian Propreté fait à juste titre valoir que les articles 3 et 7 de l'annexe 3.1 prévoit que cette prime est calculée au prorata du temps de travail et des absences du salarié sur les douze mois précédant le versement. Or, outre le temps partiel de Mme [M] qui est largement inférieur à un mi-temps depuis 2019, il ressort de ses bulletins de salaire que l'intéressé a notamment fait l'objet de plusieurs arrêts maladie de durée significative, dont manifestement elle n'a pas non plus tenu compte.
A défaut d'élément tangible présenté par Mme [M] pour établir que son calcul est conforme aux dispositions de la convention collective, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la prime annuelle dont la société Atalian Propreté apporte la preuve qu'elle lui a été régulièrement versée chaque année. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Il est en l'espèce constant que par courrier recommandé du 21 mars 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur, en lui reprochant de vouloir la contraindre à ne travailler qu'une heure par semaine et à accepter ainsi une baisse conséquente de sa rémunération ainsi que de vouloir lui imposer malgré son refus de signer le projet d'avenant, d'effectuer cette heure hebdomadaire à plus de 40 km de chez elle et de lui reprocher dans ces circonstances de ne pas avoir rejoint son poste. Mme [M] fait grief à la société Atalian Propreté d'avoir laissé perdurer cette situation depuis 3 mois, sans lui fournir de travail et en ne la rémunérant depuis janvier 2022 qu'à hauteur de 4,33 heures par mois.
Il ressort des pièces des parties qu'il ne peut être reproché à la société Atalian Propreté d'avoir unilatéralement modifié le contrat de travail en l'affectant sur un autre lieu de travail dès lors que l'appelante a tenu compte du refus de Mme [M] de travailler à [Localité 8] en lui proposant par courrier du 11 février 2022 d'être affectée sur le site du Carrefour de [Localité 7], soit précisément dans le périmètre géographique prévu à son contrat de travail, la société Atalian Propreté ayant ainsi simplement modifié les conditions de travail de sa salariée.
En revanche, il résulte de ce qui a été jugé plus haut que la société Atalian Propreté a soumis à Mme [M] le 11 février 2022 un avenant contractuel consacrant la réduction de sa durée de travail à une heure par semaine ou 4,33 heures par mois, contraire aux dispositions conventionnelles sur la durée minimale de travail hebdomadaire, sachant que la salariée n'a pas pris l'initiative de solliciter par une demande écrite et motivée une dérogation à ces dispositions.
Touchant à la durée du travail et portant dérogation aux dispositions de la convention collective, la validité de cet avenant imposait que Mme [M] soit à l'origine de la réduction de son temps de travail et consente expressément à cette modification de son contrat.
Or, malgré le refus exprimé par la salariée à plusieurs reprises notamment les 4, 7 et 17 mars 2022 et la non-signature de l'avenant litigieux, la société Atalian Propreté l'a unilatéralement mis en application en limitant sa rémunération dès janvier 2022 à l'équivalent de 4,33 heures de travail mensuel et en lui faisant le reproche par courrier du 16 mars 2022 de ne pas avoir rejoint son poste en la menaçant d'éventuelle sanction disciplinaire, alors que ne peut être fautif le refus d'un salarié de consentir à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail tel qu'en l'espèce, la durée de travail.
La mise en 'uvre unilatérale par la société Atalian Propreté de l'avenant litigieux dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public sur la durée minimale de travail et malgré le refus exprimé par la salariée, constitue un manquement suffisamment grave de la société Atalian Propreté à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Pour ce seul motif, il convient de donner à la prise d'acte de Mme [M] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] qui assoit ses demandes financières sur le montant des salaires précédemment perçus avant la dernière réduction horaire, il y a lieu de tenir compte des heures exécutées par Mme [M] pour la société GSF pour fixer la durée de travail et donc la rémunération qui aurait dû lui être versée si la relation de travail s'était poursuivie, conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Ainsi, la durée de son contrat auprès de la société Atalian Propreté aurait dû être de 15,15 heures par mois (3,5 heures par semaine) et son salaire brut mensuel tenant compte de sa prime d'expérience, de173,81 euros.
Mme [M] est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et de son emploi, soit la somme de 347,62 euros, outre 34,76 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La moyenne des douze derniers mois ayant précédé la rupture du contrat est fixée à 708,29 euros, après prise en compte des rappels de salaire précédemment accordés. Aussi, il convient par voie d'infirmation de fixer l'indemnité de licenciement de Mme [M], sur la base d'une ancienneté de 32 ans et 5 mois, à la somme de 7 061,64 euros.
Au regard de son âge, 56 ans, et de son ancienneté très importante, 32 ans, au jour de la rupture de la relation de travail, tout en tenant compte du fait que Mme [M] ne produit pas de pièce sur sa situation professionnelle ou les éventuelles difficultés à retrouver un autre emploi après cette rupture, ni sur ses éventuelles difficultés financières, il convient de limiter l'indemnité destinée à réparer le préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros.
La société Atalian Propreté ne prétendant pas avoir moins de 11 salariés, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. Il convient d'ordonner d'office le remboursement par cette dernière aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [M] dans la limite de 2 mois.
- sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :
Le fait que la société Atalian Propreté n'ait pas respecté les dispositions de la convention collective sur la durée minimale de travail, dans un contexte qu'il convient de rappeler de perte de marché, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat, étant rappelé qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé à Mme [M] une affectation sur un site à [Localité 7].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire pour une supposée exécution déloyale de son contrat.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en ses principales demandes, la société Atalian Propreté devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [M] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Atalian Propreté est condamnée à lui verser à ce titre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en celles relative au versement de la prime annuelle et au rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2022 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian Propreté à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :
- 371,44 euros de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2022, outre 37,14 euros de congés payés y afférents,
- 347,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,76 euros de congés payés y afférents,
- 7 061,64 euros d'indemnité de licenciement,
- 12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE d'office le remboursement par la société Atalian Propreté aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [X] [M] dans la limite de 2 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Atalian Propreté supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS