Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 240
du 27 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [I]
né le 01 Mai 1985 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [S], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [W], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 24 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 à 14 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mars 2024 par Monsieur [D] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 27,
Vu l'appel téléphonique du 26 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Mars 2024 à 09 H 15,
Vu les courriels adressés le 26 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mars 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 h 03.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [I], je suis né le 01 Mai 1985 à [Localité 3] (NIGERIA).
Ma femme est allée chez l'assitante sociale pour récupérer tous les documents justifiant de ma situation. A cause de la pluie, elle n'a pas pu y aller, elle va essayer de me les envoyer cet après-midi avant 15 h. J'attends 4 documents : les actes de naissance des enfants, le certificat de scolarité, le récépissé et le certificat concernant l'état de santé de mon fils.
Je vis à Olioure, à côté de [Localité 5], nous n'avons pas de contrat de bail. Pour le moment, nous sommes financés et hébergés par une association. Je voudrais présenter mes excuses à la juge, à la société française et à ma femme. Je n'avais jamais été violent envers elle avant, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, nous nous aimons et nos enfants aussi. Je n'avais pas l'intention de créer des problèmes.
J'ai un récépissé pour 6 mois suite à ma demande de rééxamen de ma situation le mois dernier auprès de l'OFPRA.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR indique : il y a au dossier un relevé de situation qui indique que cette demande a été rejetée le 13 mars.
L'avocat, Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en remet à la DA.
- Monsieur a une épouse et 3 enfants en bas âge. Il n'a jamais reçu l'OQTF d'avril 2023, il ne savait donc pas qu'il avait l'obligation de quitter le territoire.
- notification rapide des droits en rétention et de l'arrêté de placement, on peut s'interroger sur les circonstances de cette notification.
- absence de prise en compte de la situation de Monsieur : l'arrêté n'indique à aucun moment qu'il a une épouse et 3 enfants sur le territoire français. Il est présent en France depuis 2019, les enfants sont scolarisés, il n'y a pas de risque de fuite.
Demande infirmation de la décision.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- concomittance des notifications : l'horaire porté est celui auquel Monsieur reconnaît avoir reçu les notifications. Les notifications sont faites dans l'ordre de la liasse qui les prévoit et Monsieur signe une fois pour la notification de l'ensemble des pièces.
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention : l'arrêté reprend scrupuleusement les indications données par Monsieur qui n'a pas fait mention des difficultés de santé de ses enfants. Ces éléments ne concernent que le recours contre l'OQTF, non contre l'arrêté de placement, motivé par une situation irrégulière depuis 2022, l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire. La famille réside dans un hôtel, résidence non effective ni stable, et l'épouse de Monsieur est également en situation irrégulière.
Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur [D] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai commencé une procédure pour demander un titre de séjour pour 5 ans. Je n'ai jamais reçu l'OQTF, si je l'avais eue, j'aurais quitté le territoire. J'ai 3 enfants, dont un autiste, dont je m'occupe entièrement. Les violences que j'ai commises l'ont été alors que j'étais dans une situation difficile, ça ne se reproduira plus.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Mars 2024, à 10 h 27, Monsieur [D] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 25 Mars 2024 notifiée à 14 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la concomitance des notifications
Monsieur [D] [I] soutient que les notifications relatives à l'arrêté de placement en rétention, aux droits du retenu et à l'obligation de quitter le territoire n'ont pas été réellement réalisées puisqu'il est mentionné qu'elles l'ont toutes été de manière concomitante à 11 heures 30. Selon lui, cette irrégularité lui fait grief en ce qu'il n'a pu exercer ses droits.
Il y a lieu de rejeter ce moyen en ce qu'il est évident que le fait pour l'agent notificateur d'avoir mentionné l'heure de 11 heures 30 sur les différents formulaires indique que la lecture des documents s'est réalisée avant et que l'intéressé a été invité à les signer en même temps et à la suite soit à 11 heures 30, le 23 mars 2024.
Il ne peut prétendre par ailleurs qu'il a subi une atteinte à ses droits en ce qu'il a manifestement eu accès à une association d'aide aux retenus qui l'a aidé à former une requête en contestation du placement devant le juge des libertés et de la détention. Il a donc pu pleinement exercer ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [D] [I] reproche à l'autorité préfectorale d'avoir insuffisamment motivé l'arrêté de placement et ne pas avoir tenu compte de sa situation familiale caractérisée notamment par le handicap de l'un de ses enfants et l'état de santé de sa compagne.
Outre le fait que la prise en compte de sa situation familiale relève davantage d'une contestation de la mesure d'éloignement - pour laquelle seule la juridiction administrative est compétente - sauf si l'intéressé prouve que sa situation familiale est incompatible avec le placement en rétention administrative, il résulte de la lecture du dossier que l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance de l'état de santé de son fils lors du placement. Sa compagne, entendue comme victime de violences sur conjoint et avec laquelle il est uni dans le cadre d'un mariage coutumier, n'a pas mentionné de particularité concernant la santé des enfants dans son audition par la police, comme lui d'ailleurs, en audition mis en cause. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir omis de tenir compte d'une situation personnelle particulière dont elle n'avait, au demeurant, pas connaissance.
Il convient d'ajouter que Monsieur [D] [I] ne démontre pas davantage aujourd'hui que sa situation personnelle serait incompatible avec la mesure de placement qu'il conteste. Les éléments connus de la préfecture et ressortant de ses déclarations ont été mentionnés sur l'arrêté de placement.
En conséquence, aucune irrégularité ne se déduit de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, comme l'a justement décidé le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2024 à 11 h 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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