Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQB
Minute n° 22/00305
Société [Adresse 16]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], S.A. ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF), S.A. GRDF, Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6],
S.A.R.L. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES / FRANCE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 15/01232
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [Adresse 16] Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] , Représentée par son syndic, la SARL SERMACO GESTION, ayant son siège [Adresse 1], représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [L], exploitant sous l'enseigne ATELIER [J] [L] 4
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.A. ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF), représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A. GRDF, représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] Représenté par son syndic la SARL SERMACO GESTION [Adresse 1], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par Mme Laurence FOURNEL, conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Par défaut, susceptible de déféré
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FOURNEL, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 12 mars 2021, la S.A. [Adresse 16] a interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, qui a à titre principal :
Condamné [Adresse 16] à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 4] les sommes de 26.080,00 € avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3.000€ (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire.
Condamné [Adresse 16] à payer au syndicat de la copropriété du [Adresse 6] les sommes de 24.728,00 € avec intérêts légaux à partir du présent jugement (indemnisation globale) et de 3.000€ (frais irrépétibles), le tout avec exécution provisoire.
Rejeté toutes les demandes de [Adresse 16].
Condamné [Adresse 16] aux dépens,
en intimant le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4], le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], les sociétés GRDF et RDF, M. [J] [L], la SARL Synergie ingénierie bâtiment et la CAMBTP.
Dans ses conclusions justificatives d'appel, la SA d'HLM ICF Nord Est a soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] et celles du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] formées devant le premier juge, pour défaut de qualité à agir. Subsidiairement elle conclut à l'irrecevabilité des actuelles demandes pour demandes nouvelles devant la cour et prescription de leur action.
L'appelant relevait notamment qu'en première instance, les conclusions des syndicats demandeurs tendaient à obtenir condamnation, non pas à leur bénéfice mais au bénéfice de la société Sermaco immobilier ès qualités de syndic, alors que le syndic ne se confond pas avec le syndicat de la copropriété et que les syndicats des deux copropriétés étaient donc irrecevables à demander un dédommagement au bénéfice du tiers que constitue leur représentant légal.
Le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] a conclu et formé appel incident et provoqué le 13 septembre 2021 en demandant confirmation du jugement de première instance sur la responsabilité, en concluant à l'infirmation sur les montants alloués et en réclamant la condamnation de la SA d'HLM ICF Nord Est à lui payer diverses sommes, subsidiairement en mettant en cause la société GRDF et en réclamant sa condamnation à payer une partie des dommages et intérêts sollicités, le surplus étant réclamé à la société GRDF.
***
Par conclusions du 9 décembre 2021 la société [Adresse 16] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et conclut à voir :
« Dire et juger la demande formée par le Syndicat de la Copropriété de l'Immeuble [Adresse 4] tendant à voir condamner la Société [Adresse 16] à lui à payer des sommes au titre du préjudice matériel , du trouble de jouissance et du préjudice moral irrecevable, comme formé pour la première fois devant la Cour, subsidiairement prescrite comme étant formé pour la première fois par conclusions du 13 septembre 2021
Condamner le Syndicat de Copropriété de l'Immeuble situé [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de l'incident. ».
La SA d'HLM ICF Nord Est expose qu'en première instance les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires étaient formulées au bénéfice de la société Sermaco immobilier, syndic de la copropriété, alors qu'à hauteur d'appel le syndicat des copropriétaires a totalement reformulé ses demandes en sollicitant la condamnation de la société ICF Nord Est à payer les sommes réclamées à son seul bénéfice, ce qui constitue une demande nouvelle, de surcroît prescrite.
Elle estime que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 13 octobre 2022 le syndicat de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
« Se déclarer incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4].
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondées les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande du Syndicat de la Copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] pour causes de nouveauté et de prescription.
En conséquence, les rejeter.
En tout état de cause,
Condamner la société d'HLM ICF NORD-EST aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ».
Le syndicat de la copropriété fait valoir que la question de la nouveauté des demandes et de leur éventuelle irrecevabilité pour prescription, est liée à la question préalable de la recevabilité des demandes initiales du syndicat, contestée pour défaut de qualité à agir, cette question étant soumise à la cour et non au conseiller de la mise en état.
Il estime qu'en tout état de cause la prohibition des demandes nouvelles en appel suppose un examen de l'effet dévolutif qui n'appartient qu'à la cour d'appel.
Subsidiairement il expose que les fins de non-recevoir sont infondées, ses demandes n'étant ni nouvelles ni atteintes par la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées par le syndicat de la copropriété :
Il est rappelé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule le cour d'appel dispose du pouvoir d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, et d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.
L'examen d'une fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau d'une demande formée devant la cour, suppose de qualifier et comparer respectivement les demandes formées en première instance et en appel, et de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel.
Dès lors, une telle demande est de la compétence exclusive de la cour et échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat de la copropriété, par ailleurs qualifiées de nouvelles,
Il est de jurisprudence constante que le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Outre le fait que l'examen d'une éventuelle forclusion ou prescription supposerait que soient au préalable tranchés la question du défaut de qualité à agir alléguée à l'encontre des demandes de première instance du syndicat des copropriétaires, ainsi que le problème du caractère nouveau ou non des demandes à hauteur d'appel, ces fins de non-recevoir auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et échappent donc également à la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient donc que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent.
La S.A. [Adresse 16] qui succombe supportera les dépens de l'incident.
L'équité n'impose pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées,
Renvoi l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00,
Condamne la S.A. [Adresse 16] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment