Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 495
Rôle N° RG 21/06884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNL2
[T] [U]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Organisme CARPIMKO
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Julie KERANGUEVEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00176.
APPELANTE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BPCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
Société CARPIMKO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2020, Mme [T] [U] se trouvait à bord du véhicule de marque Porsche, type Caïman, conduit [L] [E] lorsque ce dernier a été percuté par l'arrière par une Hundai Tucson, propriété de M. [I], assurée auprès de la BPCE, laquelle avait elle-même été heurtée par un troisème véhicule.
Par actes d'huissier en date des 15 et 19 janvier 2021, M. [L] [E] et Mme [T] [U] ont fait assigner la société anonyme (SA) BPCE Assurances, la CARPIMKO et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi qu'une indemnité de 780 euros (chacun), à titre de provision ad litem et 1 500 euros (chacun) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale de M. [L] [E] et commisle Docteur [B] [F] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Mme [T] [U] ;
- condamné la BPCE Assurance à verser à M. [E] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la BPCE Assurance à verser à Mme [U] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ad litem ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
- laissé à la charge in solidum de M. [L] [E] et Mme [T] [U] les dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [T] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes les dispositions la concernant.
Par dernières conclusions transmises le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne la compagnie d'assurances BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre provisionnel et ce, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 26 juillet 2020 ;
- désigne tel expert qu'il lui plaira ;
- condamne la compagnie BPCE Assurances à lui payer la somme de 780 euros à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamne la compagnie d'assurances BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la compagnie BPCE Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BCPE Assurances sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et déboute Mme [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, qu'elle lui donne acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage relativement à la demande d'expertise médicale ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne Mme [T] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Par certificat rédigé le 27 juillet 2020, lendemain de l'accident, le docteur [N] [Z] a attesté que l'examen de Mme [U] avait mis en évidence :
- une contracture parvertébrale droite, au niveau cervical, avec diminution de moitié de la flexion de la tête,
- au niveau dorsal, une douleur élective, au bord inférieur des deux épaules réveillée par l'élévation des deux bras et rotation du tronc,
- au niveau lombaire, une contracture paravertébrale avec irridiation scialtalgique gauche,
le tout permettant de chiffrer à huit jours la durée de l'incapacité totale de travail.
Elle a prescrit un traitement antalgique ainsi que des radiographies du rachis cervical et lombaire qui n'ont mis en évidence aucune séquelle osseuse.
Le 22 septembre 2020, ce même praticien se prononçait pour une prolongation des soins au constat de plaintes relatives à des migraines et vertiges, sensation de poids au niveau de la ceinture scapulaire et douleur cervico-lombaire. Le 6 octobre suivant, elle prescrivait 12 séances de massages et RF du rachis cervical et lombaire par MKDE.
Force est de constater que ces maux, douleurs et syndromes sont contemporains à l'accident et compatibles avec le choc arrière décrit dans le constat amiable.
Dans ces conditions et a fortiori lorsque, comme en l'espèce, les parties s'accordent sur le droit à indemnisation de la victime et donc sur la perspective d'un procès au fond, ou d'une transaction, l'expertise médicale, seule capable d'établir, de manière parfaitement impartiale, le lien de causalité entre l'accident et les blessures endurées, actuelles ou passées, puis de définir et chiffrer les différents postes de préjudices selon la nomenclature en vigueur, est nécessaire à la solution du litige. Il n'entre pas dans la mission du juge des référés, juge de l'évidence, de se projeter plus avant dans le débat relatif à l'origine de ces maux, médicalement attestés, lequel relève du fond, ni d'ajouter à la notion d'intérêt légitime une condition de persistance des troubles ou séquelles à analyser.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef et une expertise médicale ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SA BPCE Assurance ne conteste pas, en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, le droit à indemnisation des appelants sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985.
Au vu des éléments médicaux sus-évoqués, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité sollicitée par l'appelante peut être fixé à la somme de 800 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la SA BPCE Assurances condamnée à verser à Mme [T] [U] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Il convient, en considération de l'absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de l'appelante et de son intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction, de faire droit à sa demande de provision ad litem, à hauteur de 780 euros et ce, afin de lui permettre, notamment, de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA BPCE Assurances succombant partiellement, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [U] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il échet de rappeler que les "protestations et réserves" formulées par la SA BPCE Assurances, s'analysent, juridiquement, comme une opposition. L'intimée est donc mal fondée à soutenir qu'elle a acquiescé à la demande d'expertise judiciaire. En outre, aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit aux victimes d'accidents de la circulation de faire le choix de solliciter une expertise judiciaire en complément ou aux lieu et place d'une expertise amiable organisée par leur assureur ou l'assureur adverse.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 euros.
La SA BPCE Assurances, qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [B] [F], [Adresse 5], avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [T] [U], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de Mme [T] [U] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ...) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [T] [U] ;
- examiner Mme [T] [U] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [T] [U], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel : dans l'affirmative, dire quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [T] [U] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [T] [U] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément ;
- faire toutes observations d'ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider les préjudices corporels de Mme [T] [U] .
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [T] [U] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA BPCE Assurances à verser à Mme [T] [U] une provision de 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA BPCE Assurances à verser à Mme [T] [U] une provision ad litem de 750 euros ;
Condamne la SA BPCE Assurances à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BPCE Assurances de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA BPCE Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président