Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [I] alias [F] [I]
né le 26 août 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sylvia DE SOUSA, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [O] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Andréa VO, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [I] alias [F] [I], au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 15 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2024, à 15h09, par M. X se disant [V] [I] alias [F] [I];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [V] [I] alias [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. X se disant [V] [I] alias [F] [I] ayant eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [F] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2024 ayant ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet aux motifs que :
- Les diligences de l'administration seraient insuffisantes et que la perspective d'un éloignement à bref délai ne serait pas établie
- Il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai dès lors que si M. X se disant [V] [I] alias [F] [I] n'a jamais contesté être de nationalité Algérienne, et que deux tentatives d'audition consulaire ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 2024 auxquelles il a refusé de se rendre, l'administration ne justifie d'aucun nouveau rendez-vous consulaire, en dépit de ses relances et donc ne justifie pas être en mesure de disposer à bref délai d'un laissez passer.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, si M. X se disant [V] [I] alias [F] [I] a fait l'objet de 33 signalisations au FAED, ainsi que d'une garde à vue, l'infraction ayant conduit au placement en garde à vue puis au placement en rétention a fait l'objet d'un classement sans suite. Si le motif 61 utilisé ne signifie pas l'absence d'infraction pénale, la lecture de la procédure pénale versée au dossier permet de considérer que les faits reprochés sont d'une gravité relative et insuffisants à caractériser une prolongation de la rétention administrative sur le seul motif d'une menace à l'ordre public s'agissant de faits de recel de vol d'un téléphone portable.
Au regard de ce qui précède l'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine Saint Denis,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [I] alias [F] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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