Texte intégral
ARRÊT N°24/
LF
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZO
[K]
[I]
C/
[K]
[K] VEUVE [G]
[Y]
[I]
[Y]
RG 1ERE INSTANCE : 19/04150
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 29 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2021 RG n° 19/04150 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2022
APPELANTS :
Madame [R] [O] [K] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [V] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [A] [K] VEUVE [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [I] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 avril 2023.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 février 2024 prorogé au 29 Février 2024.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors du prononcé :Madame Marina BOYER, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Février 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 juillet 2015, Monsieur [Z] [V] [I] et Madame [R] [O] [K], épouse [I], ont acquis : « une parcelle de terrain plantée en culture maraîchère sur une superficie de 7500 m2 environ, cadastrée section [Cadastre 10] au lieu-dit [Localité 23] à [Localité 24] d'une surface de 1 ha 98 02 ca » pour un montant de 151 600 euros.
Les époux [I] soutiennent que plusieurs personnes occupent leur parcelle sans aucun droit, ni titre à savoir :
- Monsieur [E] [K], qui exploite une parcelle voisine, cultivant une partie de leur parcelle,
- Les consorts [Y], propriétaires voisins, ayant un élevage caprin et du maraîchage, sur leur parcelle,
- Madame [G] occupant une parcelle de 420 m2 dans leur parcelle.
Suivant actes d'huissier du 8 novembre 2019, les époux [I] ont assigné Monsieur [E] [K], Madame [R] [A] [K] épouse [G], Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] et Monsieur [U] [Y] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins, principalement, d'obtenir leur expulsion.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DEBOUTE [R] [O] [K], épouse [I], et Monsieur [Z] [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- DEBOUTE Monsieur [E] [K], Madame [R] [A] [K] épouse [G], Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] de leurs demandes reconventionnelles,
- DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- CONDAMNE Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, les époux [I] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 2 mars 2022.
Les époux [I] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 4 avril 2022.
Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K], veuve [G], ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 23 juin 2022.
Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I], épouse [Y], et Monsieur [U] [Y] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés et d'appel incident le 8 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 15 mars 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
- JUGER recevable l'appel formé le 12/01/2022 visant à faire réformer le jugement du 23/11/2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion des concluants.
- JUGER que le titre des époux [I] porte bien sur la parcelle [Cadastre 10] dans son intégralité sur laquelle seulement 7500 m² étaient plantés.
- JUGER qu'il est évident que les intimés occupent bien partie de ladite parcelle sans pouvoir se prévaloir d'un droit d'occupation.
En conséquence,
- REFORMER le jugement du 23/11/2021 en ce qu'il a débouté les époux [I] de toutes leurs demandes.
Statuant de nouveau,
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONFIRMER le jugement du 23 NOVEMBRE 2022 en ce qu'il a jugé que tous les intimés ne pouvaient en aucune manière se prévaloir d'une prescription acquisitive sur une partie de la parcelle [Cadastre 10].
- DEBOUTER les consorts [K], [G] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes.
- ORDONNER l'expulsion des intimés ainsi que des biens et personnes de leur chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] située à [Localité 24], sous astreinte de 300 € par jour de retard.
- CONDAMNER les intimés à payer pour chacun la somme de 10000€ à titre d'indemnité de privation de jouissance.
- LES CONDAMNER solidairement au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] veuve [G] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire daté du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes
- Condamné Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] aux entiers dépens.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] veuve [G] demandant de DIRE que M. [E] [K] et Mme [R] [A] [G] apparaissent bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de la portion de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] qu'ils occupent et exploitent respectivement ;
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] Veuve [G] au titre de I'expertise judiciaire avant-dire droit permettant de déterminer la réalité de l'occupation des parcelles de terrains sise à [Localité 22] et cadastrée sous la référence Section [Cadastre 10], lieudit Sans Souci Les Hauts ;
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] Veuve [G] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] Veuve [G], la somme de 2.170 euros chacun au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- DIRE que M. [E] [K] et Mme [R] [A] [G] apparaissent bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de la portion de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] qu'ils occupent et exploitent respectivement ;
AVANT-DIRE-DROIT de ce chef,
- ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner ;
- Se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance ;
- Donner au Tribunal tous éléments d'information permettant de déterminer la réalité et le cas échéant, l'ancienneté de l'occupation par telle ou telle des parties d'une parcelle sise à [Localité 22] et cadastrée sous la référence Section [Cadastre 10], lieudit Sans Souci Les Hauts ;
- Donner de façon générale au Tribunal tous éléments d'information permettant de parvenir à la manifestation de la vérité ;
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
- Désigner le Juge chargé du contrôle des expertises pour assurer le suivi de la mission de l'expert à compter de la décision à intervenir et jusqu'à taxation des honoraires de I ' expert ;
- Dire que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe en original dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, une copie étant adressée à chacune des parties en cause ;
- Fixer l'avance sur frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert, à charge de consignation par M. [E] [K] et Mme [R] [A] [G] et leur accorder un délai maximum de 6 mois pour s'en acquitter en l'état de la modestie de leurs moyens ;
- Dire que l'expert fera, préalablement à son rapport définitif, parvenir un pré-rapport aux parties avec faculté de formuler des dires écrits sous délai d'un mois à compter de la réception du pré-rapport
- En cas d'accord entre les parties, dire que cet accord pourra être acté par l'expert ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] à payer à Monsieur [E] [K] et Madame [R] [A] [K] Veuve [G] la somme de 2 170 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile '
- CONDAMNER Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident déposées le 11 octobre 2022, Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a DEBOUTE Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] de leurs demandes reconventionnelles et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ORDONNER à Madame [R] [O] [K] épouse [I] et à Monsieur [Z] [V] [I] de libérer et de remettre en état l'emprise de la parcelle [Cadastre 10] dont ils ne sont pas propriétaire et qui est occupée régulièrement depuis plus de 30 années par Monsieur [X] [Y] et ses ayants droits, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compte d'un délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
- RECONNAITRE que Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires par voie de prescription acquisitive d'un terrain d'environ 3.000 m² au sein de la parcelle [Cadastre 10] ;
- ORDONNER à Madame [R] [O] [K] épouse [I] et à Monsieur [Z] [V] [I] de remettre en état et de laisser libre le chemin d'exploitation situé au droit de la parcelle [Cadastre 10], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compte d'un délai de 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] la somme de 11.800 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes subies pour leur exploitation agricole ;
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise formulée par les consorts [K]-[G] :
- AJOUTER les chefs de mission suivants : Déterminer le statut de la voie d'accès à la propriété des consorts [Y] sur la parcelle [Cadastre 10] ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de première instance.
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [O] [K] épouse [I] et Monsieur [Z] [V] [I] à payer à Monsieur [X] [Y], Madame [R] [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'instance d'appel.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la propriété de la parcelle litigieuse et la prescription acquisitive des intimés :
Au soutien de leurs demandes :
Les époux [I] exposent qu'ils ont acheté la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 10] pour une superficie de 1 ha 98 a 02 ca, plantée en culture maraîchère sur une parcelle de 7500 m2. A ce titre, ils communiquent aux débats, l'acte de vente, ainsi que le relevé de formalités de la publicité foncière afin d'éviter quelconque confusion liée à la rédaction du titre de propriété. Par la suite, les époux [I] ont eu recours aux services d'un géomètre aux fins de réalisation d'un plan de division de leur terrain. A cette occasion, il est apparu que plusieurs personnes occupaient leur parcelle section [Cadastre 10] sans droit, ni titre.
S'agissant des consorts [K] et [G], exploitants : ces derniers ont cultivé une partie de leur parcelle. Les époux [I] soulignent que les consorts [K]/[G] ne peuvent avoir prescrit une parcelle qu'ils exploitent en qualité de « locataire » parce qu'ils ont pris la suite de leur père, qui était titulaire d'un bail à colonat partiaire sur la parcelle litigieuse.
S'agissant des consorts [Y], exploitants : ces derniers ont installé « un parc cabri » qu'ils exploitent. Les époux [I] indiquent que les consorts [Y] ne peuvent prétendre qu'ils ont occupé un terrain dans le cadre d'un bail à colonat partiaire, non renouvelé, avant de l'occuper en qualité de propriétaire.
Les consorts [K] et [G] font valoir que les époux [I] affirment la propriété de la parcelle section [Cadastre 10]en produisant deux documents (attestation notariée et un plan de bornage). La lecture des éléments met en exergue qu'ils ont acquis la parcelle pour une contenance de 7 500 m2 alors que celle-ci est d'une superficie totale d'1ha 98a 02ca. Selon les consorts [K] et [G], les époux [I] ont acquis uniquement une partie de la parcelle section [Cadastre 10], plus particulièrement, la parcelle supportant la culture maraîchère de 7 500 m2. Ils soulignent qu'aucun bornage contradictoire n'a été effectué. En toute état de cause, les époux [I] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leurs droits sur ladite parcelle.
A titre reconventionnel, les consorts [K] et [G] entendent se prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle section [Cadastre 10] au sens de l'article 2272 du code civil aux motifs que, s'agissant de M. [K], celui-ci a pris la suite de son père en 1978 pour exploiter comme agriculteur, partie de la parcelle section [Cadastre 10] qui jouxte les diverses parcelles qu'il exploite dans le cadre de bail à colonat partiaire. A ce titre, il s'est toujours comporté comme le propriétaire de la parcelle de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque au sens de l'article 2261 du code civil.
S'agissant de Mme [G], elle expose que son époux avait fait l'acquisition de la maison d'habitation qu'elle occupe en 1993. A ce titre, elle verse le document confirmant la vente du bien immobilier qui est un titre de propriété même sans sa forme authentique (Civ.3ème, 29 février 1968). En l'état, elle est en droit de se prévaloir de l'usucapion abrégé en matière immobilière au sens de l'article 2272 alinéa 2 du code civil.
Les consorts [Y] soutiennent que les époux [I] n'ont acquis qu'une partie de la parcelle section [Cadastre 10] limitée au terrain d'emprise de leur maison selon les documents communiqués par ces derniers.
A titre reconventionnel, ils font valoir que M. [Y] exerce une activité agricole répartie en élevage caprin et maraîchage (gingembre, curcuma, arrow root, pitaya, longanis etc.) depuis plus de 30 ans comme cela résulte de plusieurs attestations. En outre, un chemin d'exploitation situé sur la parcelle section [Cadastre 10] permet l'accès au parc cabris. Depuis le 1er janvier 1979, M. [Y] occupe la parcelle section [Cadastre 10] aux termes d'un bail à colonat partiaire conclu pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1987. A l'issue, il a poursuivi son exploitation sur ladite parcelle en qualité de propriétaire. A ce titre, ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'un terrain d'une surface de 3 387 m2 au sein de la parcelle section [Cadastre 10] conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil.
Enfin, les consorts [Y] expliquent que les époux [I] ont saccagé des cultures sur leur parcelle, outre la condamnation du chemin d'exploitation permettant l'accès à l'élevage caprin de janvier 2019 à janvier 2020.
Pour justifier de la continuité de la possession, les intimés produisent plusieurs attestations.
Sur ce,
Vu les articles 544, 711 et 712, 2258 à 2277 du code civil,
L'action en revendication est l'action par laquelle celui qui se prétend propriétaire d'une chose tend à faire reconnaître sont droit de propriété et, par conséquent, à obtenir la restitution de la chose.
La charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication. C'est à celui qui se prétend propriétaire de prouver la réalité de son droit et que d'un autre côté, son adversaire ne puisse établir à son propre profit la preuve d'une usucapion par dix ou trente ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque selon les dispositions de l'article 2272 du code civil.
La prescription acquisitive ne peut opérer qu'en présence d'actes matériels de possession accomplis par l'occupant à titre de propriétaire pendant la durée requise et dont l'existence doit être caractérisée par le juge.
En l'espèce, les appelants revendiquent la propriété de l'intégralité de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 10] pour une superficie de 1 ha 98a 02 ca, plantée en culture maraîchère sur une parcelle de 7500 m2. Aux soutiens de leurs demandes, ces derniers produisent aux débats une ordonnance du juge des tutelles en date du 28 novembre 2014 aux termes de laquelle le magistrat a désigné « M. [F] [D], es qualité, de vendre les droits indivis du majeur protégé ([L] [UU]) sur la parcelle [Cadastre 10] située au lieu-dit Le Filaos, d'une superficie de 1982 m2 au prix total de 151 600 euros. »
Par ailleurs, ils versent également deux attestations notariales en date des 13 juillet 2015 et 5 mai 2022. Aux termes de l'acte reçu le 13 juillet 2015, le notaire a constaté la vente entre les consorts [UU] au profit des époux [I] d'un bien sis à [Adresse 25], Sans Souci Les Hauts d'une parcelle de terre plantée en culture maraîchère sur une superficie de 7500 m2 environ, cadastrée section [Cadastre 10] lieudit [Localité 23] d'une surface de 01ha 98a 02ca.
Aux termes du même acte, à la rubrique « PROPRIETE DE JOUISSANCE », il est fait mention que « L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter du jour de la signature. Il en a la jouissance par la confusion de sa qualité de propriétaire et d'occupant. Il est ici précisé que Monsieur [I], ACQUEREUR aux présentes, ce que le VENDEUR reconnaît, est titulaire d'un bail à colonat partiaire sur le BIEN objet des présentes, consenti le 7 janvier 1980. Etant précisé que les BIENS font l'objet d'une occupation sans titre par :
- La famille [G] [M] qui occupe des constructions en bois sous tôles à usage d'habitation,
- Monsieur [Y] [X] qui exploite un « parc cabris ».
Par acte du 5 mai 2022, Maître [J] [W], Notaire, précise « 2°) que les biens et droits immobiliers vendus portent bien sur la totalité en pleine propriété de la superficie cadastrale indiquée soit 19802 m2, l'indication de 7500 m2 n'étant qu'une indication relative à une partie de la parcelle sans signifier qu'une partie seulement de la parcelle a été vendue.
Il est précisé que cette vente a été autorisée judiciairement à l'époque par le juge des tutelles qui a donné son autorisation pour une superficie de 19802 m2 ainsi qu'il résulte des avis de valeurs, de la requête et de l'ordonnance dont les copies sont annexées aux présentes.
3°) Qu'au surplus, au sein de l'acte de vente susvisé il est fait mention d'occupants sans titres ainsi qu'il suit littéralement rapporté : Etant précisé que les BIENS font l'objet d'une occupation sans titre par :
- La famille [G] [M] qui occupe des constructions en bois sous tôles à usage d'habitation,
- Monsieur [Y] [X] qui exploite un « parc cabris ».
Qu'il en résulte donc que la parcelle vendue comprenait en plus des 7500 m2, une partie qui n'est pas à usage agricole, occupée par des personnes sans titre.
Enfin, la théorie de la vente d'une partie seulement du terrain soit 7500 m2 aurait nécessité une division cadastrale du terrain cadastré [Cadastre 10] pour que les 7500 m2 soient individualisés avec une nouvelle référence cadastrale conformément à la loi sur la publicité foncière. Cela n'a pas été le cas car dans l'intention des parties, c'est bien la totalité de la parcelle qui a fait l'objet de la vente (') ».
Enfin, les époux [I] versent un plan de bornage, non contradictoire, réalisé par Monsieur [H] [S], géomètre, ayant pour objet de définir et fixer d'un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et/ou les points de limites communs entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] et les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 13].
Toutefois, ces éléments versés manquent de précision sur l'étendue exacte de la parcelle des époux [I].
Pour contester l'entièreté du titre de propriété des époux [I], les intimés font valoir que les documents présentés par les appelants ne sauraient démontrer qu'ils ont acquis la totalité de la parcelle de terrain plantée en culture maraîchère sur une superficie de 7500 m2 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] d'une surface de 1ha 98a 02ca.
Ceux-ci prétendent, s'agissant de M. [K], qu'il a pris la suite de son père en 1978 pour exploiter comme agriculteur, partie de la parcelle section [Cadastre 10] qui jouxte les diverses parcelles qu'il exploite dans le cadre de bail à colonat partiaire. Il explique qu'il s'est toujours comporté comme le propriétaire de la parcelle de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque. A ce titre, il verse, outre les baux à colonat partiaire en date des 16 mars 1991 relatif aux parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 1], [Cadastre 5], et l'autre daté du 24 avril 1989 relatif aux parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 2], diverses attestations pour corroborer une exploitation en qualité d'agriculteur de ladite parcelle depuis 1978.
S'agissant de Mme [G], celle-ci rapporte que son époux avait fait l'acquisition de la maison d'habitation qu'elle occupe en 1993. A ce titre, elle verse le document attestant de la vente du bien immobilier qui est un titre de propriété même s'il n'a pas été dressé en la forme authentique. Elle entend se prévaloir de l'usucapion abrégé en matière immobilière en raison de sa bonne foi. A l'instar de M. [K], elle communique, outre des factures téléphoniques, notification d'attribution de pensions, déclaration de revenus, justificatifs de paiement de pension de réversion, diverses attestations de riverains pour témoigner qu'elle réside dans cette maison depuis 1994.
S'agissant des consorts [Y], ces derniers revendiquent une activité agricole répartie en élevage caprin et maraîchage sur la parcelle section [Cadastre 10] depuis plus de 30 ans comme cela résulte de plusieurs attestations et du bail à colonat partiaire conclu pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1987. Celui-ci reconnaît qu'à l'issue, il a poursuivi son exploitation sur ladite parcelle en qualité de propriétaire. En outre, ils revendiquent également l'usage d'un chemin d'exploitation situé sur la parcelle section [Cadastre 10] permettant l'accès au « parc cabris ».
Dès lors, ils font valoir qu'ils sont propriétaires d'un terrain d'une surface de 3 387 m2 au sein de la parcelle [Cadastre 10].
Si les attestations versées corroborent les prétentions des intimés quant à une occupation, elles ne permettent pas de situer les exploitations et autres constructions litigieuses éventuellement sur la parcelle section [Cadastre 10].
De l'ensemble de ces éléments confus, contradictoire et imprécis, la cour retient la nécessité d'ordonner une expertise contradictoire afin de lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause, les informations apportées par les parties étant parcellaires et incertaines.
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une expertise en tout état de cause, à la demande des parties ou d'office sans avoir à solliciter les observations de celles-ci.
En conséquence, en application des articles 7, 8 et 10 du code de procédure civile, la cour décide d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire.
Conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet. Il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Par conséquent, toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition augreffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE une expertise ;
NOMME M. [T] [C]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
[Adresse 4]
DIT qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le plan de bornage,
- se rendre sur place à [Localité 24] Lieu-dit [Localité 23],
- visiter les lieux,
1/ Sur l'historique des titres :
- Etablir la chronologie des événements ayant conduit à la vente entre les consorts [UU]-[BG]-[B] et les époux [I] ;
- Relater l'historique de la parcelle initialement occupée par les époux [I] ;
- Analyser l'acte initial de transfert de propriété daté du 13 juillet 2015 et donc, l'étendue de la parcelle des époux [I] ;
2/ Sur l'occupations des lieux par Monsieur [E] [K] :
- Relater l'historique de la parcelle initialement occupée par Monsieur [E] [K] ;
- Préciser l'évolution des références cadastrales de la parcelle de Monsieur [E] [K] ;
- Présenter l'état de la parcelle, notamment en décrivant l'implantation des constructions actuelles en indiquant les conditions d'installation des occupants (notamment période approximative de leur établissement) ;
- Relater la chronologie des baux à colonat partiaire établi au profit de Monsieur [E] [K] ;
3/ Sur l'occupations des lieux par Madame [R] [A] [K] épouse [G] :
- Relater l'historique de la parcelle initialement occupée par Madame [R] [A] [K] épouse [G] ;
- Préciser l'évolution des références cadastrales de la parcelle de Madame [R] [A] [K] épouse [G] ;
- Présenter l'état de la parcelle, notamment en décrivant l'implantation des constructions actuelles en indiquant les conditions d'installation des occupants (notamment période approximative de leur établissement) ;
4/ Sur l'occupations des lieux par les consorts [Y] :
- Relater l'historique de la parcelle initialement occupée par Monsieur [X] [Y], Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ;
- Préciser l'évolution des références cadastrales de la parcelle de Monsieur [X] [Y], Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ;
- Présenter l'état de la parcelle, notamment en décrivant l'implantation des constructions actuelles en indiquant les conditions d'installation des occupants (notamment période approximative de leur établissement) ;
- Relater la chronologie des baux à colonat partiaire établi au profit de Monsieur [X] [Y], Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] ;
5/ Sur l'emprise des constructions :
- Présenter un schéma ou un plan actualisé destiné à déterminer les parties occupées et inoccupées de la parcelle section [Cadastre 10], ainsi que l'identité de leurs occupants ;
6/ Sur le chemin d'exploitation :
-Déterminer autant que possible le statut de la voie d'accès à la propriété des consorts [Y] sur la parcelle section [Cadastre 10] ;
7/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit qu'en cas d'application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties venaient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport à la cour ou au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à la somme de 4.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée à parts égales (trois parts de 1.400,00 euros) entre Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [O] [K], épouse [I], Monsieur [X] [Y], Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y], Madame [R] [A] [K] épouse [G], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel, dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagnée d'une copie de la présente décision ;
Autorise une des parties à consigner au-delà de sa part en cas de carence d'une des parties dans le délai mais dans un délai supplémentaire de trois semaines ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai de trois semaines minima pour lui transmettre leurs éventuelles observations à laquelle il s'efforcera de répondre précisément ;
Dit que l'expert devra dresser son rapport et le déposer au greffe dans les NEUF MOIS de l'acceptation de sa mission ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour assurer le contrôle de l'expertise et à défaut tout autre magistrat désigné par l'ordonnance de service ;
RENVOIE à la mise en état du 12 décembre 2024 ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT