Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09910 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F00131
APPELANTE
S.A. FINANCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 338 138 795,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau D'ESSONNE,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. [O] RAVALEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 804 138 741,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président,
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions jurdictionnelles,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été déposé à l'audience par Monsieur Douglas BERTHE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploits des 02 et 13 décembre 2021, la société Financo, dont le siège social est à Guipavas (29), a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de recouvrer une créance d'une somme de 9 600,27 € au titre de loyers impayés relatifs à un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule ISUZU, modèle D-MAX, conclu avec la société [O] Ravalement dont le siège social est à [Localité 5] (93) et M. [Z] [O], habitant à [Localité 7] (72), en sa qualité de colocataire, lesquels n'ont pas comparu.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans ; il a condamné la société Financo aux dépens et liquidé les dépens à la somme de 127,90 € TTC dont 21,32 € TTC.
Par déclaration du 08 juin 2022, la société Financo a interjeté appel total du jugement.
L'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 juin 2022.
Malgré significations en date des 28 juillet et 22 août 2022, la société [O] Ravalement et M. [O] n'ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 20 juillet 2022, par lesquelles la société Financo, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître de la présente instance et renvoyer le dossier devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur le fond ; voir condamner solidairement la société [O] Ravalement et M. [Z] [O] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [O] Ravalement et M. [Z] [O] n'ont pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, sa position sera synthétisée.
La société Financo affirme que le tribunal de commerce de Bobigny est matériellement compétent et expose essentiellement que M. [O], qui n'était certes pas commerçant à titre individuel, était gérant de la société [O] Ravalement. Elle ajoute que le gérant était colocataire solidaire, lui conférant ainsi la qualité de débiteur principal. Elle affirme que ce tribunal est territorialement compétent en ce que le lieu du siège social de la société [O] Ravalement se situe à [Localité 5] (93).
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des articles L 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du code de commerce que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction et que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il résulte en outre de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, la SA FINANCO ne conteste pas que M. [Z] [O] n'est pas commerçant à titre individuel. Le contrat de location avec option d'achat du 17 octobre 2017 produit par l'appelante mentionne comme locataire la SARL [O] Ravalement et comme colocataire M. [Z] [O], né le 8 janvier 1983 à [Localité 6]. Il résulte clairement des stipulations de ce contrat que M. [Z] [O] s'est directement engagé comme colocataire à titre personnel et non en qualité de gérant. Par ailleurs, la souscription d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 et suivants du code de commerce.
Dès lors, le contrat litigieux revêt un caractère d'acte mixte, à savoir commercial pour la SA FINANCO et la SARL [O] Ravalement et un caractère civil pour M. [Z] [O], partie non commerçante qui n'a pas accompli d'acte de commerce. Ce dernier étant défendeur, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Mans, juridiction territorialement compétente au lieu du domicile du défendeur. La décision de première instance sera donc confirmée en toute ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
La SA FINANCO , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et il apparaît équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA FINANCO aux dépens de l'appel.
Rejette toute autre demande.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Le Président,
Gilles BALAY
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