Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04496 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCI
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
18 novembre 2021
RG:21/00350
S.A.S. BURTON
C/
[W]
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[W]
[W]
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me ESCOFFIER
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S. BURTON
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [W]
né le 19 Avril 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [W] épouse [S]
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [N] [W]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [W]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2021 par la SAS Burton, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° 21/00350 ;
Vu l'avis du 17 janvier 2022 de fixation de l'affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022.
Vu la demande de régularisation de paiement du timbre adressé le 8 avril 2022 à l'appelante et la réponse de cette dernière par message du même jour.
* * *
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 7 août 2021,
- ordonné l'expulsion du preneur,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à la somme de 1 956,04 € par mois,
- condamné le preneur à payer aux bailleurs la somme de 13 032,39 € à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, outre une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
* * *
Le 18 décembre 2021, le preneur a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
Il n'a cependant pas acquitté le droit édicté par l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011.
Il lui a été demandé de régulariser sa situation par message transmis par le RPVA le 8 avril 2022. L'appelante a répondu, par le même canal, qu'elle n'acquitterait pas ce droit, un accord étant intervenu entre les parties.
Les intimés qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu ni formulé d'observations sur le non paiement du timbre par l'appelante.
Dès lors, l'appel est irrecevable, par application des articles 963 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la SAS Burton aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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