Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024/00173
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQON
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2024 à 15h45.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Comparant en personne, ayant refusé l'assistance de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de M. [Z] [O], interprète en russe par téléphone inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes maritimes
Représenté par Monsieur [R] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024 à 16h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juin 2023 par le préfet des Alpes maritimes , notifié le même jour à 12h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 février 2024 par le préfet des notifiée le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 03 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2024 par Monsieur [T] [V] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [V] a comparu et a refusé l'assistance de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et a été entendu en ses explications il indique 'je suis déjà venu ici, l'avocat ne m'a pas vraiment aidé, c'est pourquoi je ne veux pas d'avocat. Je n'ai pas de nationalité. Je veux qu'on me laisse en liberté. J'ai 6 enfants en Allemagne et j'ai travaillé là-bas. De l'Allemagne je suis venu en France et j'ai été interpellé. Je veux retourner en Allemagne' :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, il précise que monsieur va être transféré vers la Croatie dans les 15 jours qui viennent ;
Monsieur [T] [V] déclare 'je suis d'acord pour prendre l'avion pour aller en Croatie'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, monsieur en persistant à ne pas donner son identité, en affirmant à l'audience de ce jour, ne pas avoir de nationalité, fait clairement obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, de plus la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage ; Toutefois il est établi que'eu égard à l'accord implicite des autorités croates , un arrêté portant transfert ayant été établi et un routing demandé, l'éloignement de monsieur doit effectivement intervenir à bref délai, enfin il sera observé que monsieur ayant été condamné pour aide à l'entrée , à la circulation, ou au séjour irrégulier d'un étranger en France dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente, monsieur présente un risque à l'ordre public ;
En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du 03 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [V]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Z] [O], interprète en russe par téléphone.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [V]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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