Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. LE COB
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Gilles
Me Guillon-Dellis
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
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N° RG 22/03948 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00270)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. LE COB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et concluant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
Mme [V], née le 17 janvier 1992, a été embauchée sous contrats journaliers dit « contrats extra » pour les journées allant du 31 mai au 8 juin 2021, puis du 10 au 13 juin 2021, par la société le cob, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de serveuse.
La société Le cob emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des services des hôtels, cafés, restaurants.
La société Le cob a proposé une nouvelle mission à Mme [V] pour la journée du 16 juin 2021 et cette dernière ne s'est pas présentée à son poste de travail.
La relation de travail a pris fin le 13 juin 2021.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de la relation de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 août 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Le cob de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [V] à verser à la société Le cob la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Le cob de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (paiement du salaire, congés payés afférents, préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail, dommages-intérêts pour travail dissimulé, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens) ;
- l'a condamnée à verser à la société Le cob la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
* condamner la société Le cob à lui payer les sommes suivantes :
- 17,42 euros (974, 77 euros - 957,35 salaire brut versé le 22/09/2021) au titre du solde dû pour les heures travaillées, soit 95 heures x 10, 25
- 1,74 euros au titre du solde des congés payés ;
- 358, 75 euros au titre du préavis (8 jours) ;
- 35, 87 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 500 euros au titre du non-respect du temps de travail ;
- 9 327, 70 euros au titre du travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
* débouter la société Le cob de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société Le cob à lui payer 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Le cob, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de :
* dire Mme [V] entièrement remplie de ses droits, et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
* juger abusive la procédure prud'homale diligentée par Mme [V], et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est saisie que des demandes reprises au dispositif des conclusions. Or si Mme [V] développe un argumentaire dans la discussion de ses conclusions relativement à une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne le sollicite pas au dispositif. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une telle demande et que par voie de conséquence la demande en paiement de préavis et de congés payés sur préavis n'est pas fondée et doit être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [V] sollicite le paiement d'un rappel de salaires pour 95 heures initiales faisant valoir que l'employeur ne conteste sa demande que pour 3 heures 50, elle rappelle les modalités de la preuve en la matière.
La société s'y oppose répliquant que lors de l'audience de conciliation devant les premiers juges elle avait réglé 91,50 heures, que la salariée ne produit pas d'élément suffisant pour étayer sa demande pour 3,50 heures en sus, se contentant de simples affirmations, qu'elle a payé ce qui était dû car elle a déduit du nombre d'heures réclamé les temps de pause pour prendre ses repas.
Sur ce
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, la salariée ne produit pas aux débats d'éléments permettant de préciser les heures revendiquées détaillées par semaine notamment par un tableau.
Dès lors elle ne fournit pas préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande permettant ainsi à l'employeur de répondre sur le paiement des heures revendiquées.
Dans ces conditions la cour confirmera le débouté de la demande en paiement d'un rappel d'heures formée par Mme [V].
Sur la demande au titre du non-respect du temps de travail
Mme [V] expose que l'employeur a reconnu l'avoir fait travailler 9 jours d'affilée en violation de l'article L 3131-1 du code du travail ce qui justifie sa demande d'indemnisation par l'octroi de 500 euros de dommages et intérêts.
La société s'y oppose rétorquant que sur les 9 jours de travail elle a bénéficié de 4 demi-journées de repos et que la durée maximale de travail pour une journée étant fixée à 11 heures 30 par la convention collective de la restauration, elle a été respectée car il faut tenir compte des pauses prévues au contrat.
Sur ce
La cour rappelle qu'elle n'est saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile que des prétentions fondées en droit et en fait invoquées dans la partie discussion des conclusions. Or il n'est pas développé de prétention ni de moyen sur une quelconque demande au titre du dépassement du nombre d'heures maximal journalier.
En application de l'article L3132-1 du code du travail « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Cette disposition vise à préserver la santé des salariés et son non-respect cause un préjudice.
Toutefois l'article L. 3132-5 du code du travail prévoit que les établissements traitant des matières périssables, ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel, deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et imputées sur le contingent d'heures supplémentaires.
Cette dérogation au repos hebdomadaire s'applique aux activités énumérées à l'article R. 3132-1 du code du travail parmi lesquelles figurent les restaurants.
La société a versé aux débats un certificat de travail qui indique que Mme [V] a travaillé du 31 mai au 8 juin 2021 inclus soit 9 jours d'affilée. Toutefois il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir fait travailler la salariée plus de 6 jours dans la semaine puisque l'employeur pouvait suspendre le repos hebdomadaire de son personnel, deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] plus de 6 jours dans la semaine.
Sur le travail dissimulé
Mme [V] argue que les contrats à durée déterminée n'ont pas été produits aux débats, qu'il ne peut être prétendu qu'ayant refusé un nouveau contrat à durée déterminée le 16 juin 2021 le contrat d'extra aurait pris fin le 15 juin car la démission invoquée par l'employeur n'est pas établie, pas plus son affirmation sur le fait qu'elle se soit abstenue de communiquer son état civil alors que les contrats mentionnaient toutes les informations nécessaires.
Elle fait valoir que l'attestation de Mme [G] [O] est un faux grossier et qu'elle a déposé une plainte pénale auprès du parquet.
La société s'y oppose répliquant que Mme [V] a refusé de signer les contrats de travail à durée déterminée et a retardé la transmission des documents indispensables pour la déclaration préalable à l'embauche, qu'elle a dû mettre la salariée en demeure pour obtenir ces pièces dont elle avait besoin pour enregistrer l'embauche auprès de l'Urssaf ce qui fut fait le 14 juin 2021 ; qu'elle avait cru à une négligence de la salariée pour découvrir en réalité une man'uvre de la salariée dans la perspective d'engager une action prud'homale.
Elle ajoute que l'attestation de Mme [G] [O] est probante, la plainte n'ayant eu aucune suite judiciaire.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la société a produit aux débats le relevé de l'Urssaf qui révèle qu'elle a régularisé une déclaration à l'embauche le 14 juin 2021 avec effet rétroactif par prise de poste au 31 mai 2021 et le témoignage du responsable de salle qui précise que la salariée avait tardé à remettre les documents nécessaires à l'embauche et les avait finalement déposés que le 12 juin 2021.
Il n'y a donc pas eu de travail dissimulé, aucune intention frauduleuse n'étant caractérisée, le retard d'enregistrement étant imputable à la salariée alors que l'employeur a bien précisé à l'Urssaf la date effective de l'embauche.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [V] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement qui l'en avait déboutée.
Sur la demande en procédure abusive
La société sollicite la condamnation de Mme [V] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive soutenant qu'elle a retardé au maximum la transmission des documents d'identité ne les déposant que le 12 juin 2021 et refusé de signer les contrats d'extra qui lui étaient soumis ; qu'elle l'avait remerciée pour l'avoir embaucher expliquant qu'elle ne pouvait continuer de travailler en raison d'un problème de transport et en ayant dés l'origine l'intention de saisir la juridiction prud'homale pour battre monnaie.
La salariée s'oppose à cette demande répliquant qu'elle n'a pas commis de faute lors de la saisine du conseil de prud'hommes, ne commettant aucun abus de ce droit d'agir en justice, l'intimée ne justifiant pas en quoi elle aurait pu penser que son action ne pouvait prospérer.
Sur ce
Selon l'article L. 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Or, il n'est pas établi que la salariée ait agi avec malice, mauvaise foi, commettant une erreur grossière équipollente au dol ou avec légèreté blâmable. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme la condamnation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Mme [V] succombant en cause d'appel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société le cob les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure d'appel. Mme [V] est condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Creil en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [V] à payer à la SARL le cob la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires
Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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