Texte intégral
N° RG 20/02448 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQYZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01035
Tribunal judiciaire du Havre du 09 juillet 2020
APPELANTE :
Sas NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la Scp BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
né le 7 avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame [L] [Y]
née le 26 mai 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
Maître [P] [U]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas GAUTIER ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 7 octobre 2020 à domicile
Sa SMA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [P] et [L] [Y] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat de la Seine (Hds) aux droits de laquelle vient la Sas Normandie maisons individuelles (Nmi) pour l'édification d'une maison d'habitation à [Localité 11]. La construction a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 22 juillet 2005.
En novembre 2010, M. et Mme [Y] ont constaté la présence d'infiltrations en provenance de la toiture sur le plafond de leur séjour et ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage, la société Sagena qui deviendra la Sa Sma. L'expert mandaté par cette dernière a constaté des non-conformités et a préconisé la reprise du faîtage.
Malgré les interventions de l'entreprise titulaire du lot couverture, la Sas Gautier, les infiltrations ont perduré de sorte que M. et Mme [Y] ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 29 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire. Les opérations seront rendues communes et opposables à la Sas Gautier. Le rapport a été déposé le 7 mars 2016.
Par actes d'huissier des 16 et 17 mai 2017, M. et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés Hds, Sma et Gautier afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices et frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation initiale soulevée par les sociétés Nmi, Gautier et Mes [H] et [U], ès qualités,
- déclaré la société Nmi responsable des désordres résultant des malfaçons et non-conformités ayant affecté ou affectant la toiture de l'immeuble appartenant à M. et Mme [P] [Y] en application des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil,
en conséquence,
- condamné la société Nmi à payer à M. et Mme [Y] la somme de 8 551,29 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la réfection desdits désordres, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné la société Nmi à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les demandes de la société Nmi irrecevables à l'encontre de la société Gautier en application de l'article L. 622-21 et suivants du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations prononcées à titre principal et reconventionnel,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné la société Nmi aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais de l'instance de référé, d'expertise judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 octobre 2012 pour le montant de 256,85 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2020, la Sas Nmi a formé appel partiel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la Sas Nmi demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil, 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- infirmer entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
à titre très subsidiaire,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de garantie formulée par la société Nmi à l'encontre de la Sma et en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par la société Nmi en fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Gautier,
statuant à nouveau,
- condamner la Sma à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au bénéfice de M. et Mme [Y] au titre des travaux de reprise de la toiture, des travaux de reprise de peinture du plafond dans la chambre ouest à l'étage, des frais de recommandé adressé à l'assureur dommages ouvrage, des frais et honoraires d'huissier, du préjudice moral et des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel,
- fixer la créance de la société Nmi au passif de la société Gautier à la somme de
19 213,02 euros,
- condamner la Sma au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle alors que :
- il est constant que le DTU, les règles de l'art, les normes constructives ne s'imposent pas dans les marchés privés sauf à la partie qui s'en prévaut d'apporter la preuve que ces règles de l'art et normes sont entrées dans le champ contractuel ; le tribunal a renversé la charge de la preuve ;
- le tribunal n'a pas répondu à ses arguments s'agissant de l'absence de non-conformités caractérisées par l'expert ;
- le tribunal n'a pas répondu à ses arguments concernant l'imputabilité de non-conformités ;
- même en présence d'une non-conformité qui lui serait imputable, il n'est pas démontrée qu'elle est entrée dans le champ contractuel et alors qu'il n'y a pas de dommage constaté ;
- le tribunal ne pouvait considérer que l'expert se trompait sur certains points pour en accréditer d'autres de façon incohérente ;
- enfin, elle a déclaré sa créance au passif du sous-traitant, la société Gautier de sorte que sa demande en fixation de sa créance était recevable et bien fondée contrairement à ce que retenu le jugement.
Elle rappelle que l'expert a relevé trois malfaçons qu'il impute au constructeur et au sous-traitant :
- la tuile faitière ne recouvre pas suffisamment les dernières tuiles en haut des rampants,
- les clous de fixation des faitières sont soulevés, les rondelles d'étanchéité entre les clous et le dessus des faitières n'assurent plus l'étanchéité des faitières,
- sous un versant, la sous-toiture ne se prolonge pas jusqu'au faîtage alors qu'en réalité, malgré ces affirmations, il n'existe aucun dommage, aucune non-conformité, justifiant la prise en charge de travaux de reprise. M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande à ce titre ainsi que des demandes annexes.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, M. [P] [Y] et Mme [L] [Y] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Nmi à leur payer les sommes suivantes :
. les travaux de reprise du faîtage 8 551,29 euros,
. les honoraires et frais d'huissier (constat) 256,85 euros,
. les frais de procédure (assignations en référé) 105,57 euros,
. l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé le fondement décennal des demandes qu'ils ont formulées,
en tout état de cause,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés des demandes suivantes :
. les travaux de reprise de la peinture du plafond dans la chambre ouest à l'étage
229 euros,
. les frais de recommandés adressés à l'assurance dommages ouvrage 51,20 euros,
. le préjudice moral 2 500 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société Nmi à leur payer les sommes suivantes :
. les travaux de reprise de la peinture du plafond dans la chambre ouest à l'étage 229 euros,
. les frais de recommandés adressés à l'assurance dommages ouvrage 51,20 euros,
. le préjudice moral 2 500 euros,
- condamner la société Nmi à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société Nmi aux dépens.
Ils rappellent les dommages subis en raison d'infiltrations des eaux pluviales, les traces d'infiltrations constatées par l'expert, les désordres ayant fait l'objet de façon contemporaine d'informations délivrées au constructeur au cours des années 2010 à 2012 ; que celui-ci s'est adressé à son sous-traitant afin qu'il reprenne les travaux utiles ; que la matérialité des dommages ne peut être contestée.
Ils soutiennent que les rapports amiable et judiciaire démontrent l'importance des non-conformités et l'existence de dommages relevant de la garantie décennale et à défaut de la garantie contractuelle, soulignant qu'ils sont antérieurs à l'aménagement des combles. La société Nmi ne peut prétendre écarter le Dtu pour soutenir qu'il ne serait pas entré dans le champ contractuel.
Ils défendent les différents postes de préjudice réclamés.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2020, la Sa Sma demande à la cour, au visa des article 1792 du code civil, L 241-1 et L 241-2 du code des assurances, de :
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre elle,
subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- ordonner qu'elle ne soit tenue de garantir la société Nmi que dans les limites de son contrat d'assurance, en particulier déduction faite de la franchise contractuelle d'assurance,
- déclarer la société Gautier, en liquidation judiciaire, représentée par Me [P] [U], mandataire liquidateur, responsable des dommages dont se plaignent M. et Mme [Y],
- condamner la société Nmi ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nmi ou tout succombant, en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste l'existence de dommages rendant impropre l'ouvrage à sa destination et souligne que si l'expert a relevé des malfaçons, il a ajouté qu'il ne constatait aucune infiltration, et ce du 26 novembre 2014 jusqu'au dépôt de son rapport le 7 mars 2016. Les seules traces sont anciennes et sèches et n'ont pas affecté l'habitabilité de la maison. Plus de 15 ans après la réception de l'ouvrage, il n'a été notée aucune infiltration significative justifiant la prise en charge financière, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de travaux.
La garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil est exclue et la garantie n'est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, si son obligation de garantir le constructeur était retenue, elle demande l'exclusion des frais annexes et la réduction de l'indemnisation sollicitée au titre des reprises avec application de la franchise contractuelle de 2 013 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, les conslusions d'intimés des sociétés Nmi et Sma ont été dénoncées par actes d'huissier remis soit à personne présente, soit à personne habilitée soit encore à l'étude de l'huissier instrumentaire les 7 octobre 2020, 12 et 26 janvier, 1er février 2021 à Me [H], administrateur judiciaire et Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure collective affectant la Sas Gautier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la matérialité des dommages
Les premières constatations objectives de dommages sont portées dans le constat dressé par huissier de justice le 19 octobre 2012 : le professionnel relève sous les combles 'l'existence d'infiltrations des eaux pluviales par le faîtage et tout le long de cette intersection. Je constate la présence d'eau sur les éléments de la charpente en bois. Je constate que cette eau qui s'inflitre se transforme en gouttes qui s'écrasent sur la laine de verre soufflée qui recouvre les combles. Je constate que cet isolant est humide. Je constate l'existence d'un défaut d'étanchéité de la couverture... Dans le séjour, au plafond, je constate l'existence d'une ancienne infiltration.'
Les photocopies des photographies jointes sont en noir et blanc et de très mauvaise qualité. Elles sont inexploitables en réalité pour apprécier l'importance des infiltrations.
Le rapport préliminaire du cabinet Guillermain du 12 décembre 2012, établi à la demande de l'assureur Sagebat en raison de la déclaration de sinistre des maîtres d'ouvrage, apporte la précision selon laquelle le passage d'eau existerait sur toute la longueur du faîtage sans que de nouvelles infiltrations ne soient constatées depuis le constat du 19 octobre 2012. Le professionnel indique que des règles précises de recouvrement des tuiles par le faîtage sont données par le fabricant ; qu''elles ne lui paraissent pas respectées. Ce faîtage est donc à reprendre dans son ensemble' sans que l'expert ne fasse la moindre investigation en toiture et ne vise les normes permettant d'affirmer que l'entreprise a commis des manquements.
Le rapport définitif du 15 janvier 2013 est aussi peu documenté : la société Habitat sur Seine a participé à l'expertise et s'est manifestement engagée à faire intervenir la société Gautier. La remise en état des plafonds est évalué alors à la somme de
1 200 euros, proposition d'indemnisation qui sera refusée par M. et Mme [Y].
Le rapport d'expertise judiciaire produit le 7 mars 2016 fait état d'une réunion sur site le 26 novembre 2014 en présence des sociétés Nmi et Gautier.
Mme [Y] évoque :
- une intervention de la société Gautier le 25 janvier 2013 afin de réparer la toiture suivant les prescriptions de l'expert amiable du cabinet Guillermain,
- la persistance d'infiltrations (non démontrées par des pièces objectives), le refus de la pose d'un closoir et de l'indemnisation proposée,
- la réalisation de travaux d'aménagement des combles en avril 2013 avec création et pose de quatre châssis de toit par une société tierce,
- la persistance d'infiltrations en octobre 2013 et mai 2014 lors de gros épisodes pluvieux avec vents forts, infiltrations notamment localisées en palfond et au sol de la chambre côté ouest au premier étage.
En définitive, l'expert judiciaire indique :
'Ce jour, malgré des épisodes pluvieux récents, il n'est pas constaté d'infiltration à l'intérieur des pièces qui ont été aménagées au premier étage.
La réalisation du faîtage n'est pas conforme à la norme NF EN 1304 en son article 4-2-1. Les tuiles faitières ne recouvrent pas suffisamment les dernières tuiles en haut de rampants. Les clous de fixation des tuiles faitières sont soulevés, les rondelles d'étanchéité entre les clous et les dessus des faitières n'assurent plus l'étanchéité nécessaire. Sous un versant, la sous-toiture ne se prolonge pas jusqu'au faîtage.
S'agissant des causes des infiltrations, il précise que 'A noter que pour le modèle de tuiles PV 10 HUGUENOT, il n'existe pas de tuile particulière à poser en haut de rampant. Erreur de répartition des écartements de liteaux afin d'avoir un recouvrement suffisant entre les derniers rangs hauts de rampant et les tuiles faitières...'
'Compte tenu des travaux existants, l'expert ne préconise pas la réfection des rampants de couverture.' Il préconsie la pose d'un closoir et 'en cas d'impossibilité de mettre en place un closoir suffisamment large, des bandes de plomb pourront être prévues en complément.' soit :
- des travaux d'un montant de 8 551,29 euros TTC,
- une reprise des embellissements (peinture du plafond de la chambre) : 229 euros TTC,
- le remplacement de l'isolant : aucune évaluation n'a été fournie à l'expert.
Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la signature du procès-verbal de réception, sans réserves et particulièrement en ce qui concerne la toiture, par les maîtres d'ouvage, le 22 juillet 2005 est le point de départ de la période d'épreuve décennale de la construction en application de l'article 1792-6 du code civil.
Les seules infiltrations objectivement constatées sont celles qui ont été relevées par huissier de justice le 19 octobre 2012 ; aucun professionnel n'a constaté directement une réitération d'infiltrations d'eau pluviale jusqu'aux opérations d'expertise, ni lors de la visite le 26 novembre 2014 ni durant la période écoulée jusqu'à la signature du rapport de l'expert judiciaire le 7 mars 2016.
Il est manifeste que les dommages allégués n'ont ni compromis la solidité de la maison d'habitation de M. et Mme [Y] en l'absence de gravité et de persistance des infiltrations, ni nui à la destination de cet immeuble dans lequel les propriétaires ont même réalisés, avant expertise judiciaire, des aménagements importants sous les combles.
C'est à juste titre dès lors que le premier juge a écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale, ce faisant la garantie de l'assureur dommages ouvrage, la Sma, non concernée en application du contrat par l'éventuelle responsabilité contractuelle des entreprises.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie contractuelle
Elle repose également, dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux, sur l'article 1147 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, en ces termes : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La faute des entreprises dans la réalisation du dommage doit dès lors être prouvée.
Comme indiqué ci-dessus, M. et Mme [Y] ne démontrent pas, au-delà du constat d'huissier du 19 octobre 2012 et alors que l'intervention de la société Gautier est acquise postérieurement en janvier 2013, la persistance d'infiltrations. L'expert a fait d'ailleurs cette observation en 2014 et n'a pas été sollicité durant la phase de sa saisine, soit du second semestre 2014 au premier trimestre 2016, et donc plus de dix-mois et deux périodes hivernales, pour le constat des dommages allégués.
Ainsi, l'énoncé de malfaçons, par ailleurs discutées, ne peut suffire à générer la mobilisation de la garantie contractuelle alors qu'aucune conséquence, aucune dégradation n'est constatée.
M. et Mme [Y] ont fait modifier la toiture en 2014 et évoquent des infiltrations dans une chambre située à l'étage, dans les combles aménagés : les traces sont anciennes, sèches et rien ne permet d'affirmer, en l'absence de constat direct, que l'infiltration a pour origine le faîtage compte tenu de l'intervention de professionnels ayant posé des fenêtres de toit.
Enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que M. et Mme [Y] ont refusé, sans tenir compte des préconisations des professionnels, ce dès l'intervention de l'expert amiable fin 2012, la pose d'un closoir, solution de nouveau proposée par l'expert judiciaire en 2016.
En conséquence, en l'absence de dommage caractérisé, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions critiquées en appel.
M. et Mme [Y] sont ainsi déboutés de leurs prétentions visant à obtenir paiement de différents préjudices.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront en conséquence également infirmées.
M. et Mme [Y] succombent à l'instance et supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Ils seront également condamnés au regard des termes de la procédure à payer à la société Nmi d'une part, à la Sma d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Sas Nmi de son action dirigée contre la Sa Sma et la Sas Gautier, M. et Mme [Y] de partie des demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [P] et [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. et Mme [P] et [L] [Y] à payer à la Sas Nmi d'une part, la Sa Sma d'autre part, et à chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [P] et [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,