Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/17441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINZN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2023
Date de saisine : 10 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000328 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 05 Octobre 2023
Appelante :
Madame [D] [M], représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
Intimée :
Etablissement Public SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 43181
ORDONNANCE
(n° , 2 pages )
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [Y] le 26 octobre 2023 contre une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers dans un litige l'opposant à l'OPH Seine-Saint-Denis habitat ;
Vu l'avis de fixation adressé aux avocats des parties par le greffe le 7 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel remises au greffe et notifiées par l'OPH Seine-Saint-Denis habitat le 4 avril 2024 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la convocation de parties à l'audience de procédure du 24 avril 2024 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
SUR CE,
En application de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux parties le 7 février 2024 et l'appelante n'a pas, à ce jour, remis ses conclusions au greffe.
Elle a en effet remis et notifié le 31 janvier 2024 des conclusions relatives à une autre procédure d'appel et concernant d'autres parties, à savoir le Centre communal d'action sociale d'[Localité 1], d'une part, M. [W], d'autre part. Ces conclusions tendent à l'infirmation d'un jugement du 27 mars 2023, sans aucun rapport avec le présent litige.
La déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2023 par Mme [J] [Y] ;
Condamnons Mme [J] [Y] aux dépens d'appel.
PARIS, le 3 mai 2024
Le greffier Le conseiller,
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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