Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00785
APPELANT
Monsieur [P] [S]
Né le 6 janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
S.A.S. SATELEC
N° SIRET : 971 201 546
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Satelec a engagé M. [P] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010 en qualité de chef de secteur. En dernier lieu, M. [S] a occupé le poste de chef de groupe-grands travaux Île de France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
La société Satelec occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er septembre 2015, concernant la qualification de M. [S]. Il prévoit une clause de forfait annuel du temps de travail en jours.
Par lettre du 31 juillet 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 août 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [S] a été licencié par lettre notifiée le 22 août 2018.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Évry-Courcouronnes par requête parvenue le 12 décembre 2018 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Demandes principales :
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000,00 Euros
Dommages intérêts pour harcèlement moral : 36 664,73 Euros
Dommages intérêts (épuisement professionnel) : 36 664,73 Euros
Heures supplémentaires : 157 975,91 Euros
Congés payés afférents : 15 797,59 Euros
Dommages-intérêts (contreparties obligatoires de repos) : 97 164,57 Euros
Dommages intérêts pour travail dissimulé (fondement de l'article L 8223-1 du code du travail) : 36 664,73 Euros
Prime de 1% (mémoires de réclamation) : 101 465,00 Euros
Article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 Euros
Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile et article R 1454-58 du code du travail)
Intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil
Dépens à la charge de la partie défenderesse y compris les frais éventuels d'exécution provisoire »
Par jugement du 8 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la Société SATELEC à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
23 443,16 € (vingt-six mille quatre cent quarante-trois euros et seize centimes) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Monsieur [P] [S] de ses autres demandes,
Déboute la Société SATELEC de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 février 2021.
La constitution d'intimée de La société Satelec a été transmise par voie électronique le 26 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 8 décembre 2020 en ce qu'il :
Jugeait que Monsieur [S] n'apportait pas d'élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Jugeait que Monsieur [S] ne démontrait pas de préjudice particulier relatif à l'épuisement professionnel auquel il était confronté ;
Jugeait que Monsieur [S] n'apportait pas d'élément permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires ;
Jugeait que Monsieur [S] ne démontre pas l'existence de la prime de 1 % relative aux sommes obtenues à la suite du dépôt de mémoires de réclamation ;
Déboutait Monsieur [S] de ses demandes tendant à voir condamner la société Satelec à lui verser les sommes suivantes :
- 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu du harcèlement moral dont il était victime ;
- 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu de l'épuisement professionnel dont il était victime ;
- 157.975,91 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées ;
- 15.797,59 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 97.164,57 € nets à titre de dommages-intérêts compte tenu de la privation des contreparties obligatoires en repos ;
36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail ;
- 101.465 € bruts au titre de la prime de 1 % concernant les mémoires de réclamation.
Limitait les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26.443,16 € nets.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes du 8 décembre 2020 en ce qu'il :
jugeait que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamnait la société Satelec à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Juger que votre Cour est valablement saisie de l'appel interjeté par Monsieur [S] ;
Juger que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [S] ;
Juger que Monsieur [S] était victime de harcèlement moral ;
Juger que Monsieur [S] était victime d'épuisement professionnel ;
Condamner la société Satelec à régler à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 80.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et subsidiairement 50.000 € nets ;
- 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu du harcèlement moral dont Monsieur [S] était victime ;
- 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité compte-tenu de l'épuisement professionnel dont Monsieur [S] était victime;
- 157.975,91 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées ;
- 15.797,59 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 97.164,57 € nets à titre de dommages-intérêts dès lors que Monsieur [S] ne bénéficiait pas des contreparties obligatoires en repos ;
36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail ;
- 101.465 € bruts au titre de la prime de 1 % concernant les mémoires de réclamation ;
- 10.145,5 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3.500 € nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil.
Condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution provisoire. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Satelec demande à la cour de :
« A titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [S]
JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [S] le 3 février 2021 est dépourvu d'effet dévolutif ;
En conséquence,
JUGER que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de Monsieur [S]
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Monsieur [S].
Subsidiairement, au fond, sur les demandes de Monsieur [S]
1. SUR LES DEMANDES AFFERENTES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société la somme de 26.443,16 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal ;
Statuant à nouveau, JUGER que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de sa demande.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [S] ne justifie pas de son préjudice ;
En conséquence,
CONDAMNER la société au minimum prévu à l'article L. 1232-5 du Code du Travail, soit 17 400 €.
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société à la somme de 26 443,16 €.
2. SUR LES DEMANDES AFFERENTES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [S] n'apporte aucune preuve de ses préjudices
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes.
Sur la demande d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos.
JUGER que la nouvelle demande d'inopposabilité du forfait-jours est irrecevable.
JUGER que la demande d'inopposabilité du forfait jours est prescrite et donc irrecevable.
En état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'inopposabilité du forfait jours.
En conséquence,
JUGER que Monsieur [S] bénéficie du régime du forfait jours et, en conséquence
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société a appliqué les dispositions du forfait jours et en conséquence
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos et en cela CONFIRMER le jugement.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [S] ne justifie pas d'heures supplémentaires.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos et en cela CONFIRMER le jugement dans la mesure où sa rémunération opérait déjà paiement de ces heures supplémentaires et autres accessoires.
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE très fortement les demandes de Monsieur [S] à ce titre.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] à la somme de 4 218 euros au titre du rappel de JRTT et à la compensation du montant des heures supplémentaires avec la somme de 85 680 euros au titre de la majoration de 15% pour le forfait jours.
Sur la prime de 1%
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de prime de 1 % ;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024.
Par message adressé par le réseau virtuel le 03 avril 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de l'intimée concernant le remboursement du salarié à un rappel de 'JRTT' et à une compensation de la somme de 86 680 euros au titre de la majoration de 15% du forfait jours avec la demande d'heures supplémentaires, par note en délibéré devant parvenir à la cour au plus tard le 22 avril 2024.
Le conseil de l'intimée a adressé une note parvenue le 19 avril 2024 dans laquelle elle expose qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui est recevable en appel en ce qu'elle se rattache aux demandes de l'appelant.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'acte d'appel est ainsi rédigé : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir INFIRMER le jugement du Objet/Portée de l'appel : Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 8 décembre 2020 en ce qu'il : Jugeait que Monsieur [S] n'apportait pas d'élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Jugeait que Monsieur [S] ne démontrait pas de préjudice particulier relatif à l'épuisement professionnel auquel il était confronté ; Jugeait que Monsieur [S] n'apportait pas d'élément permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires ; Jugeait que Monsieur [S] ne démontrait pas l'existence de la prime de 1 % relative aux sommes obtenues à la suite du dépôt de mémoires de réclamation ; Déboutait Monsieur [S] de ses demandes tendant à voir condamner la société Satelec à lui verser les sommes suivantes : 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu du harcèlement moral dont il était victime ; 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu de l'épuisement professionnel dont il était victime ; 157.975,91 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées ; 15.797,59 € bruts au titre des congés payés afférents ; 97.164,57 € nets à titre de dommages-intérêts compte tenu de la privation des contreparties obligatoires en repos ; 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail ; 101.465 € bruts au titre de la prime de 1 % concernant les mémoires de réclamation ;
Limitait les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26.443,16 € nets. CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 8 décembre 2020 en ce qu'il jugeait que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamnait la société Satelec à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : Juger que le licenciement de Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Satelec à lui régler les sommes suivantes : 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu du harcèlement moral dont Monsieur [S] était victime ; 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts compte-tenu de l'épuisement professionnel dont Monsieur [S] était victime ; 157.975,91 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées ; 15.797,59 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 97.164,57 € nets à titre de dommages-intérêts dès lors que Monsieur [S] ne bénéficiait pas des contreparties obligatoires en repos ; 36.664,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail ; 101.465 € bruts au titre de la prime de 1 % concernant les mémoires de réclamation ; 10.145,5 € bruts au titre des congés payés afférents ; 3.500 € nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil ; Condamner la Société aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution provisoire. Une pièce est jointe en annexe.'
L'acte d'appel indique que M. [S] forme appel en ce qu'il a été débouté de plusieurs chefs de demande, qui sont énumérés, et en ce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été limitée. Les chefs critiqués sont expressément indiqués dans l'acte d'appel et l'effet dévolutif a opéré.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique :
«Vous avez rejoint SATELEC Région Parisienne Île-de-France le 1er septembre 2015, en tant que chef de groupe de l'activité bâtiment. A ce titre et en tant que cadre B3 de la convention collective des travaux publics, vous aviez la responsabilité de coordonner et de superviser l'activité des grands travaux tertiaires de [Localité 8]. Vous deviez ainsi veiller à la mise en 'uvre des opérations dans l'atteinte des objectifs fixés (CA ' marge ' délais ' qualité ' satisfaction client) et, outre cette fonction de management, vous deviez assurer la gestion économique des projets confiés.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et avons recueilli vos remarques.
Sur l'affaire de l'IMT (Institut Mines-Télécom), dès le chiffrage, vous n'avez pas fait l'analyse technique nécessaire, ni de contrôle du mode de construction, imposé par le génie civil. Il s'est avéré que cette absence de chiffrage des incorporations a entraîné une sous-évaluation du projet. De plus, l'oubli de 6 000 points VDI a aggravé la sous-estimation. Par la suite, en mai 2018, une nouvelle dégradation des pertes est apparue lors du déploiement surabondant de gaines filées inutiles.
Au vu des difficultés rencontrées, vous deviez intervenir directement auprès du client en tant qu'interlocuteur « clé » dans le cadre de cette affaire. Vous n'avez pas été en mesure de faire comprendre nos propositions d'exécution, détériorant considérablement nos relations. La maîtrise d''uvre, OTEIS, a exigé l'intervention de notre directeur général, [M] [J], pour vous suppléer.
Vos réactions et votre comportement ne sont pas adaptés et porte atteinte au bon déroulement de nos affaires, à la crédibilité de l'encadrement de SATELEC et aux intérêts financiers de notre entreprise, ce que nous ne pouvons admettre.
Nous constatons que, malgré nos remarques et votre analyse de la situation, les résultats, qui ont dû être corrigés huit fois au cours des 9 derniers mois, n'ont de cesse de se dégrader au fur et à mesure de l'avancé de vos affaires. Le montant s'élevant, à ce jour, à 3 223 k€.
Nous vous reprochons également un manque de contrôle des Chefs de Secteurs et Responsables d'Affaires placés sous votre responsabilité. De l'organisation, de la planification, du suivi, du contrôle, de la fixation des objectifs des équipes de réalisation, de la logistique et des moyens (humains et matériels) nécessaires à la bonne exécution des affaires de votre Groupe.
La complexité de nos chantiers impose un suivi opérationnel rigoureux et une adéquation avec notre charte de gestion, ceci afin de garantir le succès de notre entreprise.
Vous deviez mettre en 'uvre des actions correctives et efficaces, après analyse des productions. Nous constatons pourtant une dérive permanente de l'estimation mensuelle des restes à faire.
Nous déplorons les pertes financières suivantes :
- 96 k€ sur l'[7] ;
- 258 k€ sur la base de loisirs ;
- 419 k€ sur la [5] ;
- 749 k€ sur le bâtiment Baïkal pour ADP ;
- 3.223 k€ sur l'IMT ;
Soit 4.745 k€ sur l'exercice de votre Groupe.
Au cours de l'entretien, vous nous avez confirmé « être bien en charge de ces affaires » et « avoir connaissance des pertes citées ». Mais, vous avez « décliné toute responsabilité sur les résultats engendrés ».
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation mais de la confirmer. Nous vous informons que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous licencier pour causes réelles et sérieuses.
Conformément à la convention collective des travaux publics, votre préavis, d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Vous vous abstiendrez donc de vous rendre dans les locaux de la société, mais vous percevrez une indemnité de préavis, non effectuée qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
Nous vous précisons à toutes fins utiles que la mise à pied conservatoire qui vous avait été notifiée à compter du 31 juillet 2018 n'a plus lieu d'être et que la période correspondante jusqu'à réception de la présente sera rémunérée.»
M. [S] fait valoir en premier lieu que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire et que les fautes reprochées sont prescrites, par application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
La société Satelec expose que le licenciement a été prononcé pour une insuffisance professionnelle et non pour un motif disciplinaire.
La mise en oeuvre par l'employeur d'une mise à pied à titre conservatoire ne confère pas, en soi, un caractère disciplinaire au licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient à la juridiction d'apprécier quel est le motif du licenciement.
Comme le soutient l'intimée, la lettre de licenciement ne contient pas le terme de faute et ne fait état que de griefs sur la qualité de la prestation de M. [S]. Le licenciement a ainsi été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, au motif d'une insuffisance professionnelle retenue par l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne sont donc pas applicables et le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [S] occupait les fonctions de chef de groupe. La fiche de poste indique en mission générale : 'Le chef de groupe assure les mêmes fonctions que le chef de secteur dans un secteur plus dimensionné en terme financier, technique et/ou de management.' Les activités principales sont constituées par :
- le suivi technique : contrôler le chiffrage, intervenir comme conseil, coordonner l'activité de l'équipe, intervenir directement auprès des clients,
- gestion financière : assurer la mise à jour et la validation du carnet de commandes pour l'ensemble de son groupe, contrôler le suivi d'affaires, mettre en oeuvre les actions correctives,
- gestion du personnel : respecte et fait respecter les règles du droit du travail,
- plan de charge,
- entretien individuel d'évaluation,
- propose salaire et promotion,
- informe sur les besoins de recrutement.
La fiche indique qu'il est porteur du budget, pilote les affaires, est l'acteur principal de la performance de son entité.
La société Satelec explique qu'un important chantier IMT sur lequel M. [S] intervenait a connu une dérive financière importante, un mauvais contrôle des éléments du projet, caractérisés par des pénalités de retard dès le mois de juillet 2017 et plusieurs critiques faites par le maître de l'ouvrage au mois de novembre 2017. Elle souligne que plusieurs chantiers dont M. [S] avait la charge, indiqués dans la lettre de licenciement, sont en perte financière.
La société Satelec produit l'attestation du supérieur de M. [S], intervenu à compter du mois de février 2018, qui indique que le projet IMT rencontrait des difficultés, liées au chiffrage initial et à l'élaboration du projet, qui relevaient de la responsabilité de M. [S].
Le directeur de zone atteste avoir reçu M. [S] pour son entretien individuel du 06 novembre 2017 et détaille les éléments de celui-ci : une production économique conforme, un résultat économique déficitaire, des objectifs sur l'incidence de décalage de trésorerie conformes, des taux de fréquence et de gravité d'accidents non conformes, des réunions de management non tracées. Il précise que les évaluations sont de bons niveaux hormis la capacité à déléguer, l'exemplarité et la qualité de gestionnaire. Il conteste les critiques faites par M. [S] sur des défaillances d'autres services de l'entreprise et termine en indiquant avoir demandé que le salarié retourne l'exemplaire de l'entretien, ce qui n'a pas été fait.
L'ancien directeur général de la société atteste que M. [S] a dû être licencié en raison de ses insuffisances professionnelles répétées, ses projets devenant déficitaires en raison d'analyses et de suivis défaillants de sa part.
Plusieurs mails échangés au sein de la société au cours de l'année 2017 font état de difficultés importantes rencontrées sur le suivi du projet IMT.
M. [S] a été recruté comme chef de secteur et a été promu chef de groupe après plusieurs années, ce qui implique une compétence du salarié reconnue par l'employeur. La fiche de poste indique que l'activité est la même, avec un secteur plus étendu.
L'évaluation de M. [S] pour l'année 2016 ne mentionne pas de réserve importante de l'employeur sur ses qualités. Aucune rubrique des compétences comportementales nécessitant une réaction (de 1 à 2) n'est renseignée, plusieurs ont été attribuées de la note 3, produit des résultats de qualité et une majorité des objectifs sont atteints, la majorité a été évaluée à 4, niveau de performance qui reflète compétence, fiabilité et capacité à atteindre les objectifs.
La rubrique 'principales compétences métiers du poste' a une seule évaluation à 3, gestionnaire, les quatre autres étant évaluées à 4.
L'évaluation de l'année 2017 n'a pas été finalisée et le supérieur de M. [S] ne fait pas état de difficultés dans tous les domaines, sans réserve majeure exprimée.
M. [S] souligne à juste titre que par courrier du 22 décembre 2017 son employeur a augmenté son salaire fixe mensuel à 5 800 euros et a accordé une gratification de 8 500 euros pour l'année 2017.
M. [S] justifie par plusieurs mails avoir suivi les chantiers, organisé des réunions et procédé aux entretiens individuels des membres de son équipe. Il résulte des éléments ainsi produits qu'il intervenait sur de nombreux autres projets que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement.
Si M. [S] ne conteste pas les pertes des autres chantiers que celui de l'IMT mentionnés dans la lettre de licenciement, les éléments produits sur le déroulement de ces projets sont ponctuels et épisodiques sans élément de difficulté majeure.
M. [S] produit des échanges de mails avec les responsables de l'entreprise qui montrent que des problèmes de coordination ont été rencontrés avec une autre société qui intervenait sur le chantier IMT au cours de l'année 2017, qui a demandé que le directeur général de la société Satelec soit présent aux réunions.
Les différents comptes rendus du comité de pilotage de la fin de l'année 2017 démontrent que les difficultés ont ainsi été abordées et que les décisions ont été prises au niveau supérieur de la société. Il y est indiqué que la stratégie de la société Satelec a été validée.
Les attestations d'anciens salariés produites par M. [S] indiquent que les équipes ont connu un nombre important de départ ou d'absences sur les différents projets, et des défaillances d'entreprises partenaires.
En définitive, si des difficultés sont survenues sur des chantiers, l'insuffisance professionnelle de M. [S] ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'heures supplémentaires
L'avenant au contrat de travail signé par M. [S] le 1er septembre 2015 prévoit un forfait annuel du temps de travail de 218 jours.
La société Satelec fait valoir en premier lieu que M. [S] ne peut pas former de demande d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-62 du code du travail et qu'il ne demande pas la nullité de la clause de forfait en jours.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] soutient que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours lui est inopposable, faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à la protection de la santé et à la sécurité des salariés.
L'inopposabilité d'un dispositif de forfait annuel du temps de travail en jours prive celui-ci d'effet et a pour conséquence que sur la période concernée la durée du temps de travail est la durée légale, ce qui permet au salarié de former des demandes relatives au temps de travail.
La société Satelec fait valoir que la demande d'inopposabilité du forfait jours est irrecevable pour être nouvelle en appel, qu'en tout état de cause elle est prescrite pour avoir été formée dans les conclusions du 16 février 2024.
L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de ces textes que seules les prétentions nouvelles sont irrecevables et que les parties peuvent modifier les fondements juridiques à l'appui de celle-ci, c'est à dire les moyens au soutien de leurs demandes.
La demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents a été formée par M. [S] dans la requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes.
L'inopposabilité de la clause de forfait annuel en jours est un moyen juridique soutenu par M. [S] à l'appui de sa demande. Si l'inopposabilité a été ajoutée dans le dispositif des conclusions déposées par l'appelant devant la cour d'appel, c'est un fondement juridique et non une prétention nouvelle formée par l'appelant. Ainsi le moyen n'est pas irrecevable pour être nouveau, ni atteint par la prescription. En outre, il ne peut qu'être relevé qu'il était déjà soutenu par M. [S] dans ses conclusions déposées en première instance.
M. [S] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à la protection de la santé et à la sécurité des salariés, alors qu'il a alerté celui-ci lors de son entretien individuel de 2016 et qu'aucune action corrective n'a été mise en place.
La société Satelec expose que les entretiens prévus se sont déroulés et que des réponses ont été mises en oeuvre pour y remédier.
La convention de forfait annuel en jours signée par M. [S] rappelle les dispositions relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire et le caractère impératif des périodes de repos. Elle poursuit 'Nous vous rappelons également que votre charge de travail et l'amplitude de vous journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables afin de permettre, grâce à une bonne répartition de votre temps de travail, une réelle conciliation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale.
Ces différents points seront examinés lors de votre entretien individuel annuel avec votre supérieur hiérarchique.'
L'entretien individuel du 19 octobre 2015 comporte une rubrique 'Baromètre bien être au travail' renseignée par le collaborateur, qui contient plusieurs critères parmi lesquels 'Equilibre vie privée, vie professionnelle' que M. [S] a évalué au niveau 3, parmi les moins prioritaires. Il résulte du document que la question a été abordée et qu'elle n'a pas fait l'objet de remarque du salarié.
A l'occasion de l'entretien individuel du 08 novembre 2016, dans la rubrique de surveillance des salariés en forfait-jours, M. [S] a rempli la case 'oui' à la question des difficultés concernant la charge de travail, l'organisation du travail en interne et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Des actions sont envisagées pour y remédier : la mise en place d'une secrétaire technique dédiée, une amélioration du service par les services supports, la mise en place d'une nouvelle organisation et appui sur de nouveaux chefs de secteur. Dans la synthèse de l'entretien, M. [S] a indiqué que l'année n'avait pas été facile, nécessitant un investissement personnel conséquent, terminant par 'Il est impérativement nécessaire que je puisse rétablir un équilibre entre vie professionnelle/vie privée'.
Si l'entretien a porté sur la charge de travail et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le salarié a exprimé des difficultés à ce sujet qui n'ont pas été contestées par son évaluateur, qui les a confirmées par la mention 'son implication personnelle est très dense et il doit staffer son secteur pour prendre le recul nécessaire et retrouver également un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.'
L'employeur ne justifie d'aucune mesure corrective concrète qu'il aurait mise en oeuvre postérieurement à cet entretien pour remédier aux difficultés dont le salarié a fait état. La clause de forfait annuel en jours est ainsi inopposable à M. [S] à compter du 08 novembre 2016. Le compte rendu de l'entretien de l'année suivante n'a pas été établi et aucun élément ne vient établir que la question de la charge de travail et de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle y a été abordée.
M. [S] est ainsi fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires à partir du 09 novembre 2016, sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [S] produit des tableaux récapitulatifs qui indiquent pour chaque période les journées d'absence, les horaires quotidiens de début et de fin d'activité, le temps de pause et le nombre d'heures supplémentaires réalisées. Il verse aux débats de nombreux mails professionnels, qui indiquent les horaires d'expédition.
M. [S] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Satelec formule à juste titre plusieurs observations sur les éléments de la demande de M. [S], contestant les horaires sollicités, sans élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par son salarié.
Des durées d'heures supplémentaires doivent être vérifiées au regard de la durée hebdomadaire du temps de travail, et non au regard des durées quotidiennes retenues par le salarié.
Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que M. [S] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
La société Satelec fait valoir à titre subsidiaire que la juridiction doit vérifier si le salarié n'a pas été payé de ses heures par le montant de sa rémunération, qui était supérieure au minimum conventionnel de sa catégorie, par référence à plusieurs décisions de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (notamment n°20-13.137 et 20-13.169). Ces décisions ont été rendues dans des dossiers pour lesquels le forfait annuel en heures avait été invalidé et ne sont ainsi pas applicables à l'espèce. Le paiement d'un salaire plus important que le minimum conventionnel n'emporte pas paiement des heures supplémentaires accomplies.
En appliquant le taux horaire résultant de la mensualisation du salaire mensuel, 36,26 euros jusqu'à la fin du mois de décembre 2017 et 37,29 euros jusqu'à la fin de la relation contractuelle, et les taux de majoration applicable, la société Satelec doit ainsi être condamnée à payer à M. [S] la somme de 29 619,34 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 2 961,93 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par application des articles L. 3121-30 et D 3121-17 du code du travail, toute heure accomplie au delà d'un contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le contingent annuel prévu par la convention collective est de 145 heures.
Le salarié qui n'a pas bénéficié du temps de repos a droit à une indemnité correspondante.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu sur les périodes concernées, le contingent n'a pas été dépassé pour les années 2016 et 2018, et 245 heures ont été accomplies au delà du contingent annuel au cours de l'année 2017.
La société Satelec doit être condamnée à payer à M. [S] la somme de 8 992,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de remboursement de jours de RTT et de compensation de la majoration au titre du forfait jours
Ces demandes n'ont pas été formées par la société Satelec devant le conseil de prud'hommes, alors qu'une demande de rappel d'heures supplémentaires avait été formée par le salarié en première instance qui invoquait l'inopposabilité de la clause de forfait jours.
L'intimée fait valoir que lorsque la validité de la clause de forfait jours est remise en cause l'employeur est fondé à demander au salarié le remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié et qu'en application de l'article 567 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Cependant, ces demandes n'ont pas été formées dans les premières conclusions qui ont été notifiées par l'intimée dans le délai qui lui était imparti après la notification des premières conclusions de l'appelant. Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile elles sont en conséquence irrecevables.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [S] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [S] demande que ces dispositions soient écartées, pour être contraires à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention 158 internationale de l'OIT.
Les dispositions de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions sont compatibles avec la convention n°158 de l'OIT.
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [S] avait une ancienneté de sept années au moment du licenciement. Le montant maximal de l'indemnité est de huit mois de salaire brut, salaire qui doit inclure la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de M. [S] à prendre en compte est ainsi de 6 172,90 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [S], la société Satelec doit être condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Satelec doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour épuisement professionnel
Dans la partie discussion de ses conclusions relative à cette demande, M. [S] fait référence à l'obligation de sécurité de l'employeur.
La société Satelec fait valoir qu'il s'agit de la même demande que celle relative au harcèlement moral et qu'elle est ainsi irrecevable. Le préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est distinct de celui relatif au harcèlement moral et il est constant qu'ils peuvent tous deux faire l'objet d'indemnisations. La demande est ainsi recevable.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Les éléments retenus au titre des heures supplémentaires démontrent que M. [S] avait attiré l'attention de son supérieur hiérarchique sur l'importance de sa charge de travail, ce qui résulte des horaires des mails professionnels par ailleurs produits.
M. [S] établit également qu'il a été sollicité tardivement à plusieurs reprises et que d'autres responsabilités lui ont été confiées, notamment de gestion de sites ou de participation à un projet de réorganisation dit 'PEPS'.
Un autre salarié de l'entreprise, de la même catégorie professionnelle que M. [S], atteste qu'il s'était confié à lui sur l'importance de la charge de travail et les difficultés ainsi rencontrées.
La société Satelec ne justifie pas avoir pris des mesures relatives à la situation de son salarié. En s'abstenant de toute mesure effective et pertinente concernant la situation de M. [S] elle a manqué à son obligation de sécurité et doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] explique avoir subi un harcèlement moral par les éléments suivants.
Il expose avoir fait l'objet de pressions le contraignant à travailler jour et nuit, alors qu'il lui avait été promis d'être nommé directeur d'activité. Ce fait n'est pas établi par les éléments produits.
M. [S] indique que son supérieur intervenait et s'adressait directement aux équipes placées sous sa responsabilité, ce fait n'est pas établi par les mails produits, qui ne sont que des échanges entre plusieurs interlocuteurs de la société.
M. [S] expose avoir été dépossédé de ses fonctions jusqu'à disparaître de l'organigramme sans en avoir été informé. Il produit un projet d'organisation diffusé le 27 avril 2018, sur lequel il est absent de son poste. Un salarié atteste que celle-ci est consécutive à l'arrivée d'un nouveau responsable, qui a imposé ses collaborateurs aux postes clés en évinçant certains salariés.
M. [S] expose avoir exprimé subir une surcharge de travail, sans réaction de son supérieur. Ce fait est établi. Il a fait l'objet d'arrêts de travail du 30 mai au 17 juin 2018.
M. [S] a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire pendant la procédure de licenciement, qui n'a pas été prononcé pour un motif disciplinaire.
Pris dans leur ensemble, les faits établis par M. [S] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société Satelec ne produit pas d'élément justifiant que les faits présentés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral de M. [S] est caractérisé. Le préjudice subi est différent de celui résultant du manquement à l'obligation de sécurité et justifie une indemnisation distincte.
La société Satelec sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable
M. [S] expose qu'il établissait des mémoires de réclamations et qu'il était d'usage que l'employeur lui verse 1% des sommes recouvrées à ce titre.
Ni le contrat de travail ni l'avenant ne prévoient ce mode de rémunération.
La société Satelec conteste cet usage.
La charge de la preuve de l'usage incombe à celui qui le revendique.
Si M. [S] produit des éléments qui démontrent que des réclamations ont été faites pour des chantiers, le versement par l'employeur à ses salariés de sommes au titre du résultat de ces réclamations ne résulte d'aucune pièce versée aux débats. Les bulletins de paie produits par M. [S] ne mentionnent pas de versement à ce titre.
M. [S] sera débouté de sa demande et de celle des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Satelec qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'effet dévolutif a opéré,
Dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Satelec de condamnation de M. [S] à une somme au titre d'un rappel de JRTT et à une compensation au titre d'une majoration de 15% du forfait jours,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de primes concernant les mémoires de réclamation et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S],
Condamne la société Satelec à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 29 619,34 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 2 961,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 992,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Ordonne à la société Satelec de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Satelec aux dépens,
Condamne la société Satelec à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT