Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLYJ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC d'[Localité 3] en date du 22 Novembre 2023
Appelante
S.C. FRUCTIFONCIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me GUIOT DOREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. FDH CHAMONIX, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2024
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et Procédure
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la conciliation du tribunal de commerce d'Annecy :
- disait que l'utilisation de la formule 'à bref délai' en lieu et place de la formule 'procédure accélérée au fond' est une erreur de forme ne causant pas de grief à la société Fructifoncier et écartait la demande d'irreccevabilité formée par cette dernière ;
- ordonnait la supsension de l'exigibilité des sommes réclamées par la société Fructifoncier au titre de la part variable de loyer jusqu'au 20 février 2024 ;
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et disait que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 novembre 2023, la société Fructifoncier interjetait appel de cette décision.
Par écritures en date du 19 décembre 2023, la société Fructifoncier sollicitait de la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier par RPVA, la société FDH Chamonix ne s'opposait pas, indiqiquant qu'une date d'audience rapide serait de l'intérêt des deux parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 19 février 2024 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 4 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Fructifoncier s'est désistée de l'instance d'appel engagée à l'encontre de la société FDH Chamonix dans ses dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Fructifoncier conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Fructifoncier de l'instance d'appel à l'encontre de la société FDH Chamonix concernant l'ordonnance rendue par le juge de la conciliation du tribunal de commerce d'Annecy en date du 22 novembre 2023,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Fructifoncier aux dépens de l'instance d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 04 mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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