Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02786
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPDB
AFFAIRE :
[F] [N] [L]...
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/06598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric BOHBOT
Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [F] [N] [L]
né le 20 Novembre 1980 à [Localité 7] (99)
[Adresse 2]
QUEBEC (CANADA)
2/ Monsieur [M] [L]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
QUEBEC (CANADA)
Représentant : Me Eric BOHBOT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 29 avril 2016, M. [F] [L] a fait l'acquisition pour son fils mineur, M. [M] [L], d'un véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 4].
M. [L] a souscrit, par l'intermédiaire du courtier Lsa Courtage, un contrat d'assurance automobile n°56524684 ayant fait l'objet d'un avenant avec prise d'effet le 14 mars 2018, auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz) concernant ce véhicule.
Le 15 avril 2018, M. [L] a déposé plainte pour la destruction de son véhicule par incendie auprès du commissariat de [Localité 5], en précisant que l'incendie avait eu lieu entre minuit et 3 heures du matin sur un parking et que le véhicule présentait un kilométrage de 225 000 km. Le même jour, il a déclaré le sinistre à son assureur.
La société Allianz a refusé sa garantie au motif que l'assuré aurait effectué une fausse déclaration sur le kilométrage de sa voiture en mentionnant 225 000 kilomètres au lieu des 271 735 relevés par l'expert mandaté par l'assureur, le cabinet Ceav.
Contestant ce refus, par acte du 28 juin 2019, M. [L] agissant au nom de son fils a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation du sinistre.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [L] à payer à la société Allianz la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [L] aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par acte du 29 avril 2021, M. [L] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 juillet 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz à payer à M. [F] [L] et à M. [M] [L] la somme de 16 500 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, et jusqu'au parfait paiement,
- condamner la société Allianz à payer à M. [L] et à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Allianz à payer à M. [L] et à M. [M] [L] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, la société Allianz prie la cour de :
- dire infondé l'appel interjeté par M. [L] et M. [M] [L] à l'encontre du jugement déféré,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- dire M. [L] et M. [M] [L] déchus de leur droit à garantie pour le sinistre du 15 avril 2018,
- débouter, en conséquence, M. [L] et M. [M] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] et M. [M] [L] à régler à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,
- condamner M. [L] et M. [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu que M. [L] avait intentionnellement effectué une fausse déclaration sur le kilométrage de son véhicule de sorte que l'assureur se prévalait à bon droit de la déchéance de garantie, peu important la différence d'indemnisation résultant de la fausse déclaration. Compte tenu des incohérences relevées par l'expert missionné par l'assureur après examen du véhicule et des clefs, le tribunal a jugé que l'importante différence entre le kilométrage réel et la déclaration de M. [L] excédait l'erreur admissible de la part d'un conducteur de bonne foi, la fausse déclaration devant dès lors être jugée intentionnelle.
M. [L] expose, pour fonder son appel, démontrer ne pas avoir fait de fausse déclaration intentionnelle dans la déclaration de sinistre auprès de l'assurance. Il estime que l'assureur doit justifier qu'il a stipulé dans le contrat une sanction en cas d'exagération frauduleuse de l'étendue des pertes et que tel n'est pas le cas dans le contrat. Il dit avoir été de parfaite bonne foi et que la mauvaise foi alléguée n'est pas établie par la société Allianz.
Il prétend utiliser le véhicule chaque jour, et effectuer environ 100 kms pour se rendre sur son lieu de travail chaque jour, de sorte qu'il a déclaré le kilométrage qu'il pensait exact, ne pensant pas avoir pu réaliser environ 100 000 kms en 2 ans. Il dit verser des éléments qui sont des faisceaux d'indices démontrant que les informations contenues sur les clés sont erronées et estime que l'expertise présente des incohérences qu'il a relevées mais dont Allianz n'a pas voulu tenir compte.
Il observe que l'indemnisation était sensiblement identique en fonction du kilométrage, de sorte que l'assureur ne peut contester son droit à indemnisation et qu'il n'avait aucun intérêt à faire une déclaration mensongère. Il argue de ce que c'est sur Allianz que repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, ce qu'elle ne fait pas.
En réponse, la société Allianz réplique que le contrat stipule bien qu'en cas d'exagération des pertes, l'assuré s'expose à une déchéance de garantie, et cette stipulation est rédigée en caractères très apparents, conformément aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances, de sorte que cette clause lui est opposable.
Elle soutient que M. [L] était bien de mauvaise foi lorsqu'il a déclaré à plusieurs reprises un kilométrage de 225 000 km. Elle dit que l'expert qu'elle a missionné a pu établir que ce kilométrage était faux et que l'écart de près de 50 000 kms entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel démontre la mauvaise foi de l'assuré. Elle estime que le document établi par le cabinet BCA n'est pas un rapport, mais une note succincte, que l'expert automobile de ce cabinet n'a pas pu examiner le tableau de bord et le compteur kilométrique du véhicule complètement calciné. Elle en déduit que cette note ne peut suffire à remettre en cause l'expertise réalisée par le cabinet qu'elle a mandaté.
Sur ce,
L'article L113-8 du code des assurances dispose que 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'
Il est exact, comme l'affirme M. [L], que la charge de la preuve de la mauvaise foi invoquée par la société Allianz pour conclure à la déchéance de la garantie, incombe à cette dernière.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la clause selon laquelle le droit à indemnisation est perdu en cas de 'fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre', a bien été portée à sa connaissance dans les conditions générales, qui lui ont été notifiées, de façon apparente et sans équivoque, et de ce fait, lui est bien opposable.
Pour établir le caractère intentionnel de la déclaration erronée faite par M. [L], la société Allianz verse devant la cour le rapport d'expertise établi par le cabinet CEAV à sa demande.
Selon ce rapport, les informations contenues sur les deux clés ont permis de déterminer que la première clé avait été utilisée la dernière fois le 7 août 2017 à 17h03, avec un kilométrage de 238 790 kms, et la seconde clé utilisée la dernière fois le 13 mars 2018 à 19h26 avec un kilométrage de 271 735 kms.
Compte tenu des observations faites par l'assuré lui-même, l'expert amiable du cabinet CEAV mandaté par la société Allianz a expliqué, s'agissant du stationnement du véhicule le 15 avril vers minuit, alors que le véhicule n'aurait pas roulé depuis le 13 mars 2018, que le constructeur BMW contacté a indiqué que 'la clé enregistre un nouveau kilométrage quand le véhicule a parcouru 5 km à plus de 30 km/h.' L'expert dit avoir contrôlé la distance sur un plan entre le domicile de l'assuré et le lieu du sinistre qui est d'environ 2,2 kms, expliquant ainsi l'absence d'enregistrement sur la clé à cette date.
Cependant, M. [L] conteste ne plus avoir utilisé le véhicule, affirmant au contraire l'avoir conduit pour se rendre à son travail dans les semaines suivant le 13 mars, et jusqu'à la date du sinistre. Il produit des attestations établies par des proches ou des collègues et un autre rapport d'expertise diligenté à la demande de son assureur défense recours, pour contredire les conclusions du rapport d'expertise dressé par l'expert missionné par la société Allianz.
Si le rapport établi à la demande de son propre assureur n'apporte aucun élément particulier, sauf à reprendre les explications données par M. [L] lui-même, il est certain que les deux attestations versées par M. [L] confirment, comme il le déclare lui-même, qu'il a circulé avec ce véhicule, d'une part le 4 avril 2018 pour aller chercher un ami à l'aéroport (le témoignage étant rédigé par l'ami en question le 24 mai 2020 dans les conditions de l'article 202 du code de procédure civile) et d'autre part fin mars 2018, date à laquelle l'un de ses collègues écrit, le 25 mai 2021, l'avoir retrouvé pour déjeuner sur son lieu de travail situé [Adresse 8]) au dépôt RATP et avoir circulé à bord du véhicule litigieux du lieu du déjeuner au lieu de travail, dont M. [L] démontre par ailleurs qu'il se trouve à plus d'une quarantaine de kilomètres de son domicile.
Or la société Allianz n'a versé aucune autre pièce que l'explication donnée par la société BMW pour expliquer les incohérences qu'elle relève elle-même entre les conclusions de son expert et les attestations de M. [L] d'une part, et la facture du 23 mars 2018, d'autre part. D'ailleurs, au sujet de cette facture, rien ne permet d'expliquer pourquoi celle-ci présente un kilométrage sensiblement équivalent à celui indiqué par M. [L] lors de sa plainte, et comment elle a été établie à cette date, en contradiction avec le fait que le véhicule n'aurait plus circulé après le 13 mars 2018.
M. [L] avait également relevé la disparité entre le kilométrage déclaré et le kilométrage indiqué par la seconde clé. L'expert, qui lui-même avait relevé cette incohérence avec la facture établie par les Ets Dci Automobile de Saint-Ouen datée du 23 mars 2018 pour un montant de 3 814,80 euros, sur laquelle est mentionné un kilométrage de 229812 kms, n'a pas fourni d'explication technique à cette différence de kilométrage, et à hauteur de cour, la société Allianz n'a pas apporté d'élément complémentaire de nature à établir que la lecture des clés serait une analyse infaillible.
Pour autant, ces éléments contradictoires, aussi curieux soient-ils, ne peuvent suffire à considérer que M. [L] aurait intentionnellement fait une fausse déclaration à son assureur quant au kilométrage présenté par le véhicule, alors que rien ne permet de considérer que les incohérences relevées par l'expert sont nécessairement la démonstration d'une déclaration mensongère de l'assuré, d'autant que celle-ci est corroborée par une facture établie quelques semaines plus tôt.
La société Allianz ne peut prétendre à partir de ces seuls éléments et de l'incohérence qu'ils peuvent présenter, que la déclaration faite par son assuré est intentionnellement inexacte, sauf à inverser la charge de la preuve. En particulier, elle n'apporte aucun élément technique pour établir avec la certitude nécessaire que les résultats de la clé ne peuvent jamais être erronés, quand il est établi que le véhicule de M. [L] avait été déplacé après le 13 mars, et conduit à tout le moins le 15 avril, quelques heures avant l'incendie du véhicule.
Le doute subsistant, la mauvaise foi n'est pas établie et la déchéance appliquée par l'assureur n'est pas fondée.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions
Aucun débat ne portant sur la valeur du véhicule, il sera alloué à M. [F] [L], qui a acquis le véhicule et qui est le souscripteur du contrat d'assurance, la somme de 16 500 euros, conformément à sa demande et la société Allianz est condamnée à lui payer cette somme. Les demandes présentées au nom de M. [M] [L] ne sont pas recevables, celui-ci, devenu majeur depuis l'introduction de l'instance, n'étant pas intervenu volontairement à l'instance.
La demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] est rejetée, le seul fait que la société Allianz a estimé que la situation justifiait une déchéance de garantie ne peut suffire à caractériser une résistance abusive de sa part.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur l'indemnité de procédure et les dépens.
La société Allianz est condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure et supporte les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz à payer à M. [F] [L] la somme de 16 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare irrecevables les demandes présentées au nom de M. [M] [L],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Allianz à payer à M. [F] [L] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,