Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/09791 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUKY
N° MINUTE : 1
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 09 Février 2024
DEMANDERESSES
Groupement Indivision [M] représentée par Monsieur [K] [M],
[Adresse 3],
[Localité 1]
S.C.I. SCI [M]
[Adresse 7] »
[Localité 1]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PERENNITY
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Nous Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Grefiier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes signifiés respectivement les 9 et 10 août 2022, le groupement Indivision [M] et la SCI [M] ont fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Perennity et la société anonyme (SA) MMA Iard et, aux termes de cet acte introductif d'instance, demande à ce tribunal, aux visas des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, 541-8-1 ancien du code monétaire et financier, 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7 anciens du règlement général de l'AMF, 700 du code de procédure civile, de :
“-DIRE que la société PERENNITY a manqué à ses obligations formelles, et à ses obligations d'information à l'égard des demandeurs ;
-CONSTATER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société PERENNITY ;
-CONSTATER l'existence du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société PERENNITY auprès de la société MMA IARD ;
-CONDAMNER solidairement, la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à l'indivision [M] la somme de 126.720 € à titre de réparation des pertes financières résultant des manquements du conseiller ;
-CONDAMNER solidairement, la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la SCI [M] la somme de 177.994,80 € à titre de réparation des pertes financières résultant des manquements du conseiller ;
-CONDAMNER solidairement, la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à l'indivision [M] la somme de 39.000 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir;
-CONDAMNER solidairement, la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la SCI [M] la somme de 52.650 € à titre de gains manqués résultant des manquements du conseiller, à parfaire de ceux à venir jusqu'à la date de notification du jugement à venir ;
-CONDAMNER solidairement la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à l'indivision [M], la somme de 2.028 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l'investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA ;
-CONDAMNER solidairement la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la SCI [M], la somme de 2.028 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective affectant l'investissement réalisé au sein du groupe MARANATHA ;
-CONDAMNER solidairement la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à l'indivision [M], la somme de 2.000 €, à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière ;
-CONDAMNER solidairement la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer à la SCI [M], la somme de 2.000 €, à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière ;
-D'ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
-CONDAMNER in solidum, la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, à payer aux Demandeurs la somme de 5.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum la société PERENNITY et son assureur, la société MMA IARD, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d'avocat.
Par conclusions d'incident signifiées le 21 novembre 2022, réitérées le 30 mars 2023, la SARL Perennity et la SA MMA Iard demandent à ce tribunal de :
“A titre liminaire :
Vu les articles 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
-ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 novembre 2022 ;
En conséquence,
-Juger recevables les présentes conclusions ;
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
-Juger que l'action engagée par l'INDIVISION [M] et la SCI [M] à leur encontre est prescrite ;
-Débouter en conséquence l'INDIVISION [M] et la SCI [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
-Condamner l'INDIVISION [M] et la SCI [M] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.”
Par écritures d'incident signifiées le 7 décembre 2023, le groupement Indivision [M] et la SCI [M] demandent à ce tribunal, aux visas des articles 122, 31, 32 et 224 du code de procédure civile, de :
“-JUGER l'action des Demandeurs à l'encontre des sociétés MMA IARD et PERENNITY recevable ;
-DEBOUTER les sociétés PERENNITY et MMA IARD de leurs demandes visant à opposer une fin de non-recevoir à l'action des Demandeurs pour prescription de celle-ci ;
En conséquence,
-JUGER l'action intentée par les Demandeurs à l'encontre des sociétés PERENNITY et MMA IARD recevable car non prescrite ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des Défenderesses ;
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERENNITY et MMA IARD à leur payer la somme de 1.500 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNER solidairement, les sociétés PERENNITY et MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon en sa qualité d'Avocat postulant.”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2023, la SARL Perennity et la SA MMA Iard ont déclaré se désister de l'incident tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action intentée contre elles par actes du 9 et 10 août 2022.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, le groupement Indivision [M] et la SCI [M] ont déclaré accepter ce désistement.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, la clôture prononcée le 08 novembre 2022 est révoquée afin d’assurer le respect du contradictoire.
Par ailleurs, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance incidente sera déclaré parfait.
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance incidente resteront à la charge, in solidum, de la SARL Perennity et de la SA MMA Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture prononcée le 08 novembre 2022 ;
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance incidente par laquelle la SARL Perennity et la SA MMA Iard ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'action introduite le 9 août 2022 à leur encontre par le groupement Indivision [M] et la SCI [M] sous le RG n°22/09791 ;
DÉCLARONS éteinte cette instance incidente et RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la SARL Perennity et la SA MMA Iard devant avoir signifié leurs conclusions avant cette date ;
DÉCLARONS que les frais de l'instance resteront à la charge, in solidum, de la SARL Perennity et de la SA MMA Iard.
Le greffierLe juge de la mise en état
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