Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/02381 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZHE
AFFAIRE : [J] C/ [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq février deux mille vingt quatre,
assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [J]
exploitant en nom personnel sous l'enseigne FREDERIC SERVICE ACCIDENT
RCS de [Localité 6] sous le n° 430 405 696
né le 26 Août 1961 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité Française
RN 20 CHAMPILORY
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [Z] [U]
né le 13 Juillet 1976 à [Localité 8] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00002
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 25 janvier 2023 à la requête de M. [Z] [U] à l'encontre de M. [E] [J], qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule acquis par M. [U] auprès de M. [J] et condamné, en principal, M. [J] à restituer à M. [U] la somme de 11 300 euros et à venir reprendre le véhicule au domicile de M. [J] sous astreinte ;
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par M. [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par lesquelles M. [U] nous demande d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner M. [J] à régler, outre les dépens, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 août 2023 par lesquelles M. [J] nous demande de constater qu'il s'en rapporte à la décision qui sera prise, de débouter en tout état de cause M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que M. [J] ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement exécutoire à titre provisoire.
Il ne développe aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'absence de toute justification d'une situation financière susceptible d'expliquer l'inexécution du jugement, la radiation de l'affaire sera ordonnée.
M. [J] succombant, les dépens de l'incident seront à sa charge, l'équité ne commandant pas, cependant, de faire droit à la demande de M. [U], présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02381 ;
Condamnons M. [E] [J] aux dépens de l'incident,
Déboutons M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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