Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX : COLLÉGIALE
N° RG 21/04617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZV
[Y]
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de
du 25 Mars 2021
RG : 294 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[W] [Y]
né le 01 Août 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE, Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d'ARDECHE substitué par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTES :
[R] [C]
né le 03 Janvier 1972 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON
[K] [N] [H] [U]
née le 11 Avril 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 décembre 1997, Mme [L] [I] a consenti à un bail à ferme à M. [P] [Y] portant sur des bâtiments d'écurie, grange, et diverses parcelles, situés sur la commune de [Localité 11], en contrepartie d'un fermage annuel de 914,69 euros.
Par un second acte notarié du 29 octobre 2002, les parties ont conclu un autre bail à ferme, portant sur diverses parcelles de terrains situées sur la même commune, moyennant un fermage annuel de 381,12 euros.
Aux termes de plusieurs courriers recommandés, Mme [I] a mis en demeure M. [Y] de régler ses arriérés de fermage.
Le 6 mars 2013, elle lui a fait délivrer un commandement de payer les fermages restant dus sur les années 2010 à 2012, à hauteur de 2 744,07 euros pour le bail de 1997 et de 1 143 euros pour le bail de 2002. L'acte a été remis à l'étude.
Le 7 juillet 2014, Mme [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay en résiliation des baux ruraux pour non-paiement des fermages et en condamnation du preneur à régler les arriérés.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal a :
-écarté d'office des débats la facture transmise par M. [Y] le 28 mai 2015 ;
-écarté toute exception d'inexécution susceptible de légitimer un non-paiement des fermages du bail du 16 décembre 1997 ;
-prononcé la résiliation des baux à ferme ;
-constaté que les fermages 2010 et 2014 inclus avaient été réglés selon chèques réceptionnés le 30 avril 2015 et encaissés ;
-jugé en conséquence n'y avoir lieu à condamnation de ces chefs,
-condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure « pénale » ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-laissé à la charge de M. [Y] les entiers dépens de l'instance sans dérogation particulière aux dispositions du décret modifié du 12 décembre 1996 relatif aux frais et honoraires d'huissiers.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2015.
Par un arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Nîmes a :
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
-condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 29 novembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.
Le 19 mars 2019, M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a :
-confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à dire qu'il n'y avait plus lieu, en cause d'appel, à écarter la pièce n 1 produite par M. [Y], à savoir une facture du 30 juin 2008 ;
-dit que M. [Y] était redevable à l'égard de Mme [I] d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus si les baux n'avaient pas été résiliés, et l'a condamné au besoin au paiement de cette indemnité d'occupation ;
-condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 7 577,50 euros correspondant, selon facture du 30 juin 2008, au coût des travaux réalisés par le preneur sur le bâti ;
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] aux dépens d'appel.
M. [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Suivant acte du 11 juillet 2020, Mme [I] a cédé la totalité des biens donnés à bail aux consorts [C]-[U].
Par un arrêt du 25 mars 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi le 25 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées le 1er décembre 2023, il demande à la cour de :
-infirmer le jugement querellé uniquement en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux ;
-prononcer la nullité des courriers de mise en demeure et commandement de payer ;
-prononcer la nullité de la cession des parcelles de [Localité 11] intervenue entre Mme [I] et les consorts [C]-[U] pour violation de son droit de préemption ;
-ordonner l'expulsion des consorts [C]-[U] sous un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt, si besoin avec le concours de la force publique ;
-condamner Mme [I] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit de préemption ;
-débouter Mme [I] du reste de ses demandes ;
-ordonner la réalisation des travaux de remise aux normes de l'installation électrique et de réfection de la toiture dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-condamner Mme [I] au versement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
-condamner Mme [I] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme [I] demande pour sa part à la cour de :
-déclarer recevable son appel en intervention forcée à l'encontre de M. [R] [C] et Mme [K] [U].
A titre principal, la déclarer hors de cause ;
A titre subsidiaire, si elle n'était pas mise hors de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir :
-prononcer la résiliation des baux à ferme ;
-condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Et y ajoutant,
-ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tout occupant à ses lieux et places, au besoin avec le concours de la force publique ;
-condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 3 000 euros par an pour les deux baux depuis le 17/06/2015 jusqu'à libération complète des lieux ;
En tout état de cause,
-déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] ou, le cas échéant, le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [Y] à une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [Y] aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées, déposées le 4 avril 2023, M. [C] et Mme [U] demandent à la cour de :
-débouter Mme [I] de sa demande de mise hors de cause et des appels incidents éventuellement soulevés ultérieurement ;
-débouter M. [Y] de ses demandes ;
-déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;
-débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute exception d'inexécution susceptible de légitimer un non-paiement des fermages du bail du 16 décembre 1997, prononcé la résiliation des baux à ferme, constaté que les fermages 2010 et 2014 inclus avaient été réglés selon chèques réceptionnés le 30 avril 2015 et encaissés et condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Y ajoutant, ordonner l'expulsion de M. [Y] et le condamner à verser une indemnité d'occupation de 3 000 euros par an, à Mme [I] jusqu'au 3 août 2020 et à eux-mêmes ensuite, avec anatocisme ;
-Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [Y] en cause d'appel ou l'en débouter ;
-A titre subsidiaire, condamner Mme [I] à leur payer la somme de 180 000 euros au titre du préjudice subi, en cas d'infirmation du jugement ;
-En tout état de cause, condamner M. [Y] à leur verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal :
10 000 euros en réparation de leur préjudice économique pour défaut d'exploitation de leur propriété ;
10 000 euros pour défaut de jouissance de leur propriété ;
20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
8 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
-Condamner M. [Y] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Y] aux dépens.
A l'audience du 7 décembre 2023, les parties ont déclaré s'en remettre à leurs conclusions sans rien n'y ajouter ni en retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de résiliation des baux
L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose dans son premier paragraphe :
« I. -Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
En l'espèce, Mme [I] se prévaut du non-paiement des fermages dus au titre des années 2010-2011-2012-2013 et 2014, en dépit des mises en demeure adressées au preneur les 21 septembre 2012, 3 mars 2014 et 14 janvier 2015 et du commandement de payer délivré par voie d'huissier le 6 mars 2013.
1-1-Sur le retard dans le paiement des fermages
Il est constant que les fermages dus au titre des deux baux, dont le montant n'est pas contesté, n'ont été réglés qu'après l'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux par la bailleresse.
M. [Y] soutient que les mises en demeure des 21 septembre 2012 et 14 janvier 2015 sont nulles comme ne faisant pas référence à l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et ne le reproduisant pas. Il ajoute que la créance faisant l'objet de la mise en demeure du 21 septembre 2012 n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, puisque son montant est incertain.
L'absence de reproduction ou de visa de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dans la mise en demeure empêche le bailleur de s'en prévaloir pour demander la résiliation judiciaire du bail, mais ne l'entache pas de nullité.
M. [Y] sera débouté de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 14 janvier 2015.
Pour ce qui concerne le courrier du 21 septembre 2012, le conseil de Mme [I] a écrit : « Il apparait que les échéances ne sont pas payées et que, sous réserves d'affinement, il est dû, semble-t-il, au moins la somme de 1 295,81 euros, sous réserves d'échéances ultérieures ». Le choix de cette formulation et l'absence de référence à une quelconque mise en demeure du preneur ne permet pas de qualifier cette lettre de mise en demeure.
La demande d'annulation présentée par M. [Y] devient donc sans objet en ce qu'elle porte sur ce courrier.
Ce dernier argue également de la nullité du commandement de payer au motif qu'il ne lui a pas été signifié à personne et qu'il n'en a pas eu connaissance, en dépit des diligences imposées à l'huissier pour identifier le domicile de la personne concernée et lui signifier personnellement l'acte, mais aussi que l'acte indique un montant du fermage dû en exécution du bail de 2002 erroné (1 143 euros pour les années 2010 à 2012 au lieu de 1 143,36 euros).
Il est exact que la signification d'un commandement de payer doit en principe être faite à personne, en application de l'article 654 du code de procédure civile.
L'article 655 du même code permet toutefois à l'huissier de signifier l'acte à domicile si la signification à personne s'avère impossible, voire même à résidence, à défaut de domicile connu.
Lorsque personne ne veut recevoir l'acte en l'absence de la personne destinataire, l'article 656 prévoit sa remise à l'étude.
En l'espèce, l'huissier a précisé dans son procès-verbal de remise à l'étude qu'il s'était transporté au domicile de M. [Y], à l'[Adresse 4], [Localité 1], que personne n'avait répondu à ses appels et qu'il avait demandé confirmation du domicile à la mairie.
Ces diligences suffisent à caractériser l'absence de M. [Y] et la réalité de son domicile. L'huissier n'était pas tenu de s'enquérir de lui auprès de ses voisins, ni de mentionner la présence d'une boîte aux lettres, les recherches auprès de la mairie étant suffisantes en l'espèce, ni d'indiquer à quel endroit il avait déposé l'avis de passage.
Le fait que l'intéressé n'ait pas eu connaissance de l'acte est sans incidence sur la validité du commandement de payer.
Quant à l'arrondi dans le montant du fermage dû au titre du bail de 2002, il ne peut constituer une cause de nullité de fond du commandement, en application de l'article 117 du code de procédure civile, qui définit comme suit les irrégularités de fond :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'arrondi ne pourrait donc qu'être considéré comme une irrégularité de forme et l'article 114 du même code dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
M. [Y] ne démontrant pas l'existence d'un grief, il sera débouté de sa demande d'annulation du commandement de payer.
Le commandement de payer est donc parfaitement valide.
Il ressort par ailleurs des dispositions du 1er paragraphe de l'article L.411-31 suscitées que, quand plusieurs échéances de fermage sont réclamées simultanément, il n'est pas nécessaire de procéder à plusieurs mises en demeure, une seule mise en demeure reprenant l'ensemble des termes impayés et restée sans effet s'avérant suffisante.
Le commandement de payer, qui reprenait plusieurs termes impayés était donc suffisant pour constituer la mise en demeure exigée par l'article L.411-31 1-1°.
Il est constant que Mme [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de sa demande de résiliation judiciaire plus de 3 mois après sa signification, les échéances n'ayant alors pas encore été réglées.
1-2-Sur les raisons sérieuses et légitimes invoquées par le preneur
M. [Y] fait valoir que le défaut de paiement des fermages était légitime dans la mesure où la bailleresse n'a pas réalisé les travaux nécessaires dans les biens loués malgré ses multiples demandes.
Il verse aux débats une facture de 7 577,50 euros datée du 30 juin 2008 pour le remplacement du plancher et le solivage de la grange donnée à bail, ainsi que des courriers adressés à Mme [I], à savoir :
Un courrier du 28 juillet 2010 portant demande de « réparations diverses », à savoir les fuites sur le toit de la ferme et la réfection du système électrique ;
Un courrier du 13 janvier 2014 rappelant le précédent ainsi que le règlement toujours en attente de la facture du 30 juin 2008 et informant la bailleresse d'un sinistre, les intempéries de décembre 2013 ayant endommagé le stock de foin ;
Un courrier du 6 décembre 2014 rappelant les demandes de travaux antérieures et la chute qui l'a conduit à entreprendre des travaux ;
Un courrier de rappel du 28 janvier 2019.
Il se prévaut également du courrier que lui ont adressé les consorts [I] le 4 juin 2007 pour lui déconseiller d'utiliser la grange pour y organiser des festivités en raison de la vétusté des bâtiments et des planchers.
M. [Y], qui n'invoque des raisons sérieuses et légitimes de ne pas prononcer la résiliation judiciaire des baux que pour le bail du 16 décembre 1997, ne justifie toutefois pas que ces courriers sont effectivement parvenus à la bailleresse. Le seul accusé de réception qu'il produit est agrafé au courrier du 6 décembre 2014, mais celui-ci est adressé à Mme [I] à [Localité 9] alors que l'accusé de réception reprend les coordonnées d'un destinataire situé à [Localité 5].
Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas que l'état de la grange s'est dégradé depuis la prise à bail, alors qu'il ne peut imposer au bailleur d'autre obligation que celle d'entretenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, en application de l'article 1719 du code civil.
M. [Y] ne peut donc justifier de raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime permettant de rejeter la demande en résiliation judiciaire pour non-paiement des fermages.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des baux.
M. [Y] ayant quitté les lieux le 26 mars 2021, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion.
2-Sur l'indemnité d'occupation
M. [Y] s'étant maintenu dans les lieux jusqu'au 26 mars 2021, il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement, dont il ne conteste pas le montant.
Il sera donc condamné à verser à Mme [I] la somme de 15 398 euros, pour la période du 17 juin 2015 au 4 août 2020 et aux consorts [C]-[U] la somme de 1 922 euros pour la période du 5 août 2020 au 26 mars 2021.
3-Sur la demande de travaux et la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
M. [Y] demande la condamnation d'une personne dont ni l'identité ni la qualité ne sont précisées dans le dispositif à réaliser des travaux dans l'immeuble donné à bail.
Il soutient aussi avoir été subi un préjudice de jouissance causé par l'inaction de Mme [I], qui aurait refusé de s'acquitter de ses obligations pendant la durée des baux, et demande à en être indemnisé.
Or, les articles 564 à 566 du code de procédure civile disposent :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal paritaire des baux ruraux puisqu'elles portent sur l'exécution des contrats de bail, alors que le débat devant le premier juge n'a concerné que la demande de résiliation des baux. Elle n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de résiliation judiciaire.
Elles sont donc irrecevables.
4-Sur les demandes d'annulation de la cession intervenue entre Mme [I] et les consorts [C]-[U] et d'expulsion des acquéreurs
La demande de M. [Y], qui se fonde sur le droit de préemption du preneur pour solliciter l'annulation de la vente des parcelles données à bail, est irrecevable dans la mesure où il a perdu la qualité de preneur le 17 juin 2015, par l'effet de l'exécution provisoire, soit avant ladite cession.
Il sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit de préemption, pour le même motif.
5-Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les consorts [C]-[U]
Les consorts [C]-[U] se fondent sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter la condamnation de M. [Y] à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice économique pour défaut d'exploitation, défaut de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel.
Ils font valoir certains comportements qu'ils attribuent à l'intéressé sans en rapporter la preuve : destruction de lauzes sur le toit de leur maison, dégradations dans les locaux loués et menaces en présence de leur fille.
En revanche ils arguent que M. [Y] s'est maintenu dans les lieux malgré l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et le rejet de sa demande de suspension de ladite exécution provisoire par le juge de l'exécution dans un jugement du 5 novembre 2020, ce qui les a conduits à lui faire signifier un procès-verbal d'expulsion. M. [Y] a attendu le dernier jour du délai de 2 mois imparti par l'huissier pour quitter les lieux, laissant sur place un certain nombre d'objets lui appartenant et déposant ensuite plainte contre eux pour le vol de ces biens.
Ce comportement leur a causé un préjudice moral, qui doit être réparé par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros chacun. Quant au défaut d'exploitation et à la privation de jouissance, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas l'indemnité d'exploitation que M. [Y] devra leur verser en exécution du présent arrêt.
Les consorts [C]-[U] justifient également que M. [Y] a laissé divaguer ses chevaux sur leur propriété, ce qui a nécessité plusieurs interventions de la gendarmerie.
Ils ne démontrent toutefois pas que la présence des chevaux leur a causé un préjudice autre que moral, lequel doit être réparé par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros chacun.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros et aux consorts [C]-[U] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande d'annulation du courrier du 21 septembre 2012 ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 14 janvier 2015 et du commandement de payer et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit de préemption ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, de travaux sous astreinte et d'annulation de la cession intervenue entre Mme [L] [I] d'une part et M. [R] [C] et Mme [K] [U] d'autre part, présentées par M. [W] [Y] ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [L] [I] la somme de 15 398 euros, à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 17 juin 2015 au 4 août 2020 et à M. [R] [C] et Mme [K] [U] la somme de 1 922 euros, au même titre, pour la période du 5 août 2020 au 26 mars 2021 ;
Condamne M. [W] [Y] à verser à M. [R] [C] et Mme [K] [U] la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute M. [R] [C] et Mme [K] [U] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [L] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à M. [R] [C] et Mme [K] [U] la somme de 1 500 euros chacun sur le même fondement .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,