Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 331
N° RG 19/01622 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PTCY
(3)
SAS SAS DSO CAPITAL
C/
Mme [I] [M]
M. [Y] [C]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cyril LAURENT
-Me Eric DEMIDOFF
-Me Laetitia DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS DSO CAPITAL venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime BRETAGNE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benoît DE CADENET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2009, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Bretagne Normandie ( ci-après le Crédit maritime) a consenti à M. [Y] [C] et Mme [I] [M] un prêt immobilier d'un montant de 100 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,65 % , pour l'acquisition de leur logement à [Localité 7].
A la suite d'échéances impayées, le Crédit maritime a mis en demeure les emprunteurs par courriers recommandés avec accusé de réception des 22 et 24 février 2016, puis du 24 mai 2016, de régulariser leur situation et a prononcé la déchéance du terme.
Soutenant qu'aucun paiement n'était intervenu, le Crédit maritime a, par actes d'huissier en date des 5 et 6 juillet 2016, assigné M. [C] et Mme [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2017, la société DSO Capital est intervenue à l'instance se prévalant d'une cession de créance.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré la société DSO Capital irrecevable en ses demandes,
- condamné la société DSO Capital à verser à Mme [I] [M] d'une part et M. [Y] [C] d'autre part une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société DSO Capital.
Par déclaration en date du 8 mars 2019, la société DSO Capital a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2019 , soutenant justifier de la cession de la créance du Crédit maritime envers M. [C] et Mme [M], la société DSO Capital demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 16 janvier 2019,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
- s'entendre condamner M. [Y] [C] et Mme [I] [M] conjointement et solidairement en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la société DSO Capital suivant compte arrêté du 25 mai 2016 la somme de 67 130,19 euros outre les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir depuis cette date et jusqu'à parfait paiement,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
-s'entendre condamner M. [Y] [C] et Mme [I] [M] conjointement et solidairement en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la société DSO Capital la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [C] et Mme [I] [M] conjointement et solidairement en tous cas l'un à défaut de l'autre, à payer à la société DSO Capital tous les dépens y compris les frais d'inscription hypothécaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, M.[C] demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1152,1154 , 1343-5 et 1699 du code civil,
A titre principal,
-débouter la société DSO Capital de son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 16 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la société DSO Capital en ses demandes,
-déclarer irrecevable la société DSO Capital en ses demandes pour défaut d'exigibilité de la créance,
A titre subsidiaire, si l'exigibilité de la créance n'était pas retenue :
- constater que la société DSO Capital ne justifie pas du prix de la créance particulière alléguée et des frais et loyaux coûts afférents,
- en conséquence, la débouter de ses demandes,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie et de la société DSO Capital,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normande et la société DSO Capital sont déchues de leur droit à réclamer des intérêts,
- encore plus subsidiairement prononcer l'annulation de la stipulation concernant les intérêts conventionnels,
- dire et juger que la société DSO Capital devra produire un historique des comptes de prêt expurgé de tous intérêts, et faisant apparaître le capital emprunté ainsi que le montant des échéances réglées par les emprunteurs,
- à défaut de production d'un tel document, la débouter de toutes ses demandes,
- toujours plus subsidiairement dire et juger que la société DSO Capital devra produire un relevé de créance recalculé à partir d'un amortissement linéaire du prêt de 100 000 euros au taux de 4,65 % remboursable en 180 échéances mensuelles dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société DSO Capital de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
- accorder à M. [Y] [C] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette envers la société DSO Capital, le solde du prêt ne pouvant être exigé par la banque qu'à l'issue de ce délai,
En tout état de cause,
- condamner la société DSO Capital à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, les conclusions signifiées le 3 septembre 2019 par Mme [I] [M] ont été déclaré irrecevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions de Mme [M], elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir :
Le tribunal a déclaré la société DSO Capital irrecevable en ses demandes au motif qu'elle ne justifiait ni de sa qualité ni de son intérêt à agir en paiement à l'encontre de Mme [M] et de M. [C].
La société DSO Capital se prévaut en effet d'une cession de créances consentie par le Crédit maritime en date du 8 décembre 2016. Le premier juge a considéré que la preuve de ce que la créance litigieuse faisait partie du portefeuille des créances cédées n'était pas rapportée, en l'absence notamment de l'annexe I comportant l'énumération des créances concernées.
En appel, la société DSO Capital produit la convention de cession de portefeuille intervenue entre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie et elle ainsi que l'annexe 2 de contrat de cession stock comportant trois références de dossiers au nom de M. [C] [Y] et des références de contrat, dont celui relatif au prêt litigieux portant le numéro 7901046.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [C], la société Dso Capital justifie de sa qualité et de son intérêt à agir . Elle est donc recevable en ses demandes.
Sur l'application de l'article 1699 du code civil :
M. [C] soutient que la société DSO Capital, en ne justifiant pas du prix de cession de la créance et des frais et coûts afférents, le prive de la possibilité offerte par l'article 1699 du code civil au débiteur d'une créance, d'exercer son droit de retrait litigieux de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
La société DSO Capital n'a fait valoir aucun argument sur ce point . Elle ne produit aucun élément permettant la détermination du prix de cession.
Cependant,si la cession en bloc ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, il sera rappelé que le retrait litigieux impose l'existence d'un procès au cours duquel le droit cédé a fait l'objet d'une contestation au fond, c'est à dire un procès portant sur le bien-fondé de la créance. Il est de principe qu'il n'y a pas de contestation de créance lorsque cette contestation porte sur un accessoire de la créance. Or, en l'espèce, la contestation émise par M. [C] à titre subsidiaire sur l'action en paiement, porte sur le calcul du taux effectif global, donc des intérêts.
En l'absence de contestation sur le fond de la créance, l'intimé ne peut se prévaloir d'une éventuelle violation des dispositions de l'article 1699 du code civil par la société DSO Capital.
Sur la déchéance des intérêts et l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels :
A titre liminaire, il sera rappelé que, depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, il est de principe que la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est désormais la déchéance totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge, du droit aux intérêts du prêteur.
M. [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que celui-ci a calculé les taux d'intérêts du prêt consenti le 6 juin 2009 sur la base d'une année lombarde de 360 jours. Pour justifier de l'utilisation d'une année bancaire, il fait valoir que le taux de période indiqué dans l'offre de 0,3944 % ne peut être obtenu qu'en divisant le taux effectif global indiqué de 4,73297 % par 360 jours avant de le multiplier par 30, la division du taux effectif global par 365 jours , multiplié par 30 aboutissant à un taux de période de 0,389 % .
Mais l'emprunteur, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que ce mode de calcul, à le supposer effectivement mis en oeuvre, ait pu affecter l'exactitude du taux effectif global au delà de la marge d'erreur prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Il sera donc débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur l'amortissement du prêt :
M. [C] demande qu'il soit fait injonction à la société DSP Capital de recalculer un amortissement linéaire du prêt litigieux et de produire un relevé de créance recalculé à partir d'un amortissement linéaire. Il conteste en effet avoir convenu d'un amortissement progressif du prêt tel que le tableau d'amortissement produit le démontre et soutient que ce tableau, qui n'est signé ni par lui ni par Mme [M], n'a aucune valeur contractuelle.
Mais il résulte de l'offre de prêt acceptée par M. [C] et Mme [M] qu'ils ont consenti à un remboursement du prêt en 180 échéances mensuelles de 794,68 euros. Il s'ensuit que nécessairement, à échéance constante, la part des intérêts diminue progressivement pendant la durée du prêt tandis que celle du capital remboursé augmente progressivement. Le tableau d'amortissement produit est donc conforme au contrat de prêt conclu le 6 juin 2009. Il n'y a pas lieu de solliciter un nouveau tableau d'amortissement.
Sur la créance de la société DSO Capital :
L'appelante sollicite paiement de la somme de 67 130,19 euros au titre du prêt n°07901046 selon compte arrêté au 25 mai 2016, dont le montant n'est au demeurant, pas contesté par M. [C]. Il convient donc de condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [I] [M] au paiement de la somme de 67 130,19 euros , outre les intérêts au taux contractuel depuis le 25 mai 2016 jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
S'agissant d'un prêt professionnel et au regard de la date des premières échéances impayées et de la déchéance du terme, il apparaît, contrairement à ce que M. [C] soutient, que les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction avant l'ordonnance du 10 février 2016 sont réunies. Il convient donc d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] ne justifie pas du montant de sa situation financière et personnelle actuelle, les documents produits à l'appui de sa demande de délais se rapportant à ses revenus de 2012 à 2015. Il a de surcroît bénéficié des délais inhérents à la procédure. Il sera donc débouté de sa demande de délais .
Sur les demandes accessoires :
M. [C] et Mme [M] supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Brest,
Statuant à nouveau,
Déclare la société DSO Capital recevable en ses demandes,
Déboute M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [Y] [C] à payer à la société DSO Capital la somme de 67 130,19 euros , outre les intérêts au taux contractuel depuis le 25 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [I] [M] et M. [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT